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Décision

ACPR/126/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

24 février 2022Français15 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/12018/2019 ACPR/126/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 février 2022 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Milos BLAGOJEVIC, avocat, Blagojevic Brandulas Perez,...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/12018/2019 ACPR/126/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 24 février 2022

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Milos BLAGOJEVIC, avocat, Blagojevic Brandulas Perez, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12

recourante

pour déni de justice et retard injustifié,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé

- 2/9 -

EN FAIT:

A. a. Dans son recours expédié le 12 octobre 2021, A______ conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à la constatation de la violation du principe de célérité et l'existence d'un déni de justice qu'elle reproche au Ministère public et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier d'instruire la procédure sans désemparer et de se prononcer sur les mesures requises dans sa plainte du 5 juin 2019.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- demandées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 7 juin 2019, A______ a déposé plainte contre B______ pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres.

Elle avait créé une société simple avec B______ dans le but d'exploiter un restaurant par l'intermédiaire de la société C______ SA, et y avait investi CHF 300'000.-. Si CHF 80'000.- avaient été utilisés dans le cadre de la société, le solde avait servi au financement d'autres établissements de B______.

Elle était actionnaire à raison de 40% du capital-actions de la société C______ SA et son administratrice unique. B______ en était également actionnaire à raison de 40% et en avait été administrateur jusqu'en février 2019.

En substance, elle reprochait à B______ d'avoir, notamment, encaissé un dessous-detable de CHF 300'000.- (recte: CHF 280'000.-) à la suite de la vente du fonds de commerce (soit [le restaurant] D______) de la société et falsifié les comptes de celleci, respectivement les déclarations fiscales, à hauteur de cette même somme.

Elle avait demandé notamment le séquestre de toutes les valeurs patrimoniales et la saisie de la documentation bancaire de tous les comptes bancaires de B______, ou dont il est bénéficiaire économique ou fondé de procuration, notamment celui de la société ouvert auprès de la banque E______. Elle sollicitait également le séquestre de toutes les participations du prénommé dans les sociétés ou restaurants qu'il exploitait.

b. Le 15 juillet 2019, A______ a adressé au Ministère public une plainte complémentaire portant sur de nouveaux paiements suspects et a demandé, à nouveau, la saisie de toute valeur susceptible de garantir l'indemnisation de la société.

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c. Le 18 septembre 2019, elle a insisté, auprès du Procureur, pour que les séquestres requis soient ordonnés rapidement, craignant que B______ ne soit en train de s'organiser pour se dérober à ses responsabilités financières.

d. Le 17 décembre 2019, le Procureur a transmis la plainte à la police pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP).

e. Le lendemain, il a adressé des ordres de dépôt aux six succursales de [la banque] E______, lesquels se sont exécutés entre le 30 décembre 2019 et le 23 janvier 2020.

f. Le 17 avril 2020, le Ministère public a reçu le rapport de la Brigade financière, laquelle avait entendu B______ le 11 mars 2020.

g. Le 28 septembre 2020, A______ a relancé le Procureur, faute d'avoir reçu de réponse depuis son complément de plainte, s'agissant de sa demande de séquestres.

h. Par courrier du 20 novembre 2020, elle a demandé au Ministère public de pouvoir consulter le dossier. Aucune réponse n'apparaît au dossier.

i. Le 7 décembre 2020, le Procureur a chargé la police d'examiner les pièces transmises par la E______ et cas échéant entendre B______ en qualité de prévenu.

j. Le 15 décembre 2020, la plaignante a transmis au Ministère public la première page du procès-verbal d'une audience civile tenue le 11 décembre 2020 au cours de laquelle B______ avait déclaré avoir perçu un "dessous-de-table" de CHF 280'000.ensuite de la vente du restaurant D______, dont CHF 112'000.- (correspondant à 40%) avaient été remis à A______.

Elle demandait la confirmation que le séquestre demandé le 5 juin 2019 avait été ordonné.

k. Le 10 juin 2021, A______, toujours sans aucune nouvelle depuis le dépôt de sa plainte, a prié le Procureur de la renseigner sur l'état de la procédure, lui évitant ainsi le dépôt d'un recours pour déni de justice.

l. Le 14 juin 2021, le Ministère public lui a répondu que "après l'enquête de police et l'envoi d'ordres de dépôt, il a adressé un mandat d'actes d'enquête à la Brigade financière visant à l'analyse des nombreux documents bancaires obtenus en exécution desdits ordres de dépôt" et demeuré "dans l'attente du rapport de renseignements y relatifs, avant de décider de la suite à donner".

m. Le 12 novembre 2021, le Ministère a reçu le second rapport de la Brigade financière.

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C. a. À l’appui de son recours, A______ reproche un retard injustifié de la part du Procureur, lequel n'avait même pas ouvert formellement l'instruction, alors même que B______ avait admis l'encaissement d'un pot-de-vin lors de la vente du fonds de commerce de la société C______ SA. Alors qu'il semblait avoir transmis certaines pièces de la procédure au conseil du prévenu, ses demandes étaient restées lettre morte, y compris celle de consulter le dossier. Menacé d'un recours pour déni de justice, le Procureur lui avait finalement répondu, le 14 juin 2021, sans toutefois donner suite à sa demande de consultation de dossier. Il se disait dans l'attente d'un rapport de renseignements de la Brigade financière, avant de décider de la suite à donner, alors que le courrier du conseil du prévenu du 10 novembre 2021 faisait état d'un rapport de renseignements de mars 2021. Elle restait, en toute hypothèse, dans l'attente de la suite de la procédure.

Elle avait requis, à l'appui de sa plainte, des séquestres afin de sauvegarder ses possibilités de recouvrement et ignorait encore si le Ministère public y avait donné suite, l'empêchant ainsi d'éventuellement recourir contre un refus d'ordonner de telles mesures de contrainte.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public conteste être resté inactif. Après avoir obtenu le dépôt de nombreuses pièces bancaires, il avait sollicité la police à deux reprises. L'analyse du dossier avait inévitablement pris du temps, sans toutefois que cette durée n'atteigne les réquisits jurisprudentiels pour retenir une violation du principe de la célérité.

S'agissant des mesures de contrainte sollicitées par la partie plaignante, il avait considéré qu'il était prématuré de les ordonner avant d'avoir reçu l'analyse complémentaire de la Brigade financière.

c. Dans sa réplique, la recourante rappelle avoir saisi le Ministère public le 7 juin 2019; ce dernier avait reçu la documentation bancaire en janvier 2020 et un premier rapport de la police en avril suivant. Il y avait retard injustifié à ne pas l'avoir entendue depuis.

En outre, le Ministère public avait renoncé à ordonner les séquestres dans l'attente de l'analyse complémentaire de la police. Ce faisant, il omettait que B______ avait admis avoir encaissé un dessous-de-table; le Procureur l'avait privée de la possibilité de recourir contre un refus de séquestre, malgré ses nombreuses sollicitations.

d. Le Ministère public n’a pas répondu.

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EN DROIT:

1.

Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'autorité sollicitée (art. 104 al.1 let. b et 382 CPP).

Partant, il est recevable.

2.

2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable.

Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3; ACPR/187/2012 du 8 mai 2012; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse: Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187).

L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1; 119 Ib 311 consid. 5). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1; 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1).

Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la P/12018/2019 - 6/9 cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489). Dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée, il faut tenir compte, entre autres éléments, du comportement du justiciable; il incombe à celui-ci d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2 in Pra 2021 n° 2; 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Il s'agit de conditions alternatives; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2020 du

12.

février 2021 consid. 2.2.2.). Un retard ou un refus inexprimé de statuer ne saurait être légitime sous le prétexte que la voie du recours ne serait pas ouverte en cas de refus formel des actes demandés par le justiciable. C'est bien le silence prolongé et injustifié qui est prohibé. Du reste, la simple courtoisie, déjà, voudrait qu'une réponse fût apportée, épargnant ainsi d'inutiles relances (ACPR/476/2013 du 17 octobre 2013 consid. 4.3.2.), voire le dépôt d'un recours pour déni de justice.

Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive).

Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c).

Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai

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(arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

2.2

En l'espèce, le Ministère public a transmis à la police, le 17 décembre 2019, la plainte du 7 juin 2019 et son complément du 15 juillet 2019 et a adressé des ordres de dépôt à la banque. S'il n'a, certes, pas agi immédiatement il l'a fait dans le délai de

6.

mois admissible au vu de la jurisprudence. Il a encore attendu près de 11 mois avant de charger la police de l'analyse de la documentation bancaire reçue en janvier 2020. S'il n'a, à l'évidence, pas agi rapidement, et n'a pas pris la peine de répondre aux courriers de la recourante, il n'a cependant pas fait preuve d'une inactivité choquante au sens de la jurisprudence.

Par contre, le Procureur n'a jamais répondu aux – ni statué sur les – demandes de séquestres formulées clairement dans la plainte de juin 2019, et son complément de juillet suivant, ainsi que dans les relances des 18 septembre 2019, 28 septembre et

15.

décembre 2020. Ce n'est que sous la menace du dépôt d'un recours formulée le

10.

juin 2021 qu'il s'est adressé à la recourante, pour la première fois, le 14 suivant – soit deux ans après le dépôt de plainte – sans cependant statuer formellement sur les requêtes de séquestres laissant planer son incertitude et ce, jusqu'à ce jour, alors même qu'il a reçu le rapport d'analyse de la police le 12 novembre 2021 qui devait l'aider à trancher, selon ses observations.

Par conséquent, le déni de justice et le retard injustifié sont réalisés.

3.

Faute de décision, le Ministère public se verra enjoindre de se prononcer formellement sur les demandes restées ignorées (art. 397 al. 4 CPP).

4.

La recourante, qui a gain de cause, n'assumera pas de frais judiciaires (art. 428 al. 1 CPP).

5.

Représentée par un avocat, la plaignante n’a ni chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Admet le recours.

Constate un déni de justice et un retard injustifié à statuer, au préjudice de A______ dans la conduite de la procédure P/12018/2019.

Enjoint au Ministère public de statuer sur la demande de séquestres formulée par A______ sous 15 jours dès le présent arrêt.

Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (CHF 1'000.-).

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant:

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sarah RYTER, greffière.

La greffière: Le président:

Sarah RYTER Christian COQUOZ

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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