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Décision

ACPR/132/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

20 février 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

396.

al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles; - l'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis: lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles. Ainsi, en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l'art. 136 CPP "souligne clairement qu'un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (…). Ce n'est que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l'aspect pénal (…) que toute assistance juridique gratuite est exclue. Cette conséquence est justifiée par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l'État, au travers du Ministère public" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160); - en l'occurrence, la recourante a expressément renoncé à formuler des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre son ex-compagnon; - les conditions de l'art. 136 al. 1 CPP n'étant pas remplies, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire; - vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter celui-ci sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - la procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/10454/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la demande d'assistance judiciaire. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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