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Décision

ACPR/133/2019

Décisions | Chambre pénale de recours

15 février 2019Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 P/243/2018 Considérant, en droit, que: - selon l'art. 106 CPP, une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2) et une personne n'ayant pas l'exercice des droits civils mais étant capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3), - en l'espèce, seuls les recours cosignés par la curatrice du recourant sont recevables, - en l'occurrence, tel n'étant pas le cas, il ne sera pas entré en matière, - point n'est dès lors besoin d'examiner si le recourant disposait d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 CPP) alors même que l'ordonnance querellée, qui renonçait à le poursuivre, lui était manifestement favorable, - compte tenu de la particularité du cas, il ne sera pas prélevé de frais. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/243/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Renonce à prélever des frais. Notifie le présent arrêt, en copie, à C______, Direction du Service de protection de l'adulte, et au Ministère public. Le communique, pour information, à A______. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 P/243/2018 Considérant, en droit, que: - selon l'art. 106 CPP, une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2) et une personne n'ayant pas l'exercice des droits civils mais étant capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3), - en l'espèce, seuls les recours cosignés par la curatrice du recourant sont recevables, - en l'occurrence, tel n'étant pas le cas, il ne sera pas entré en matière, - point n'est dès lors besoin d'examiner si le recourant disposait d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 CPP) alors même que l'ordonnance querellée, qui renonçait à le poursuivre, lui était manifestement favorable, - compte tenu de la particularité du cas, il ne sera pas prélevé de frais. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/243/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Renonce à prélever des frais. Notifie le présent arrêt, en copie, à C______, Direction du Service de protection de l'adulte, et au Ministère public. Le communique, pour information, à A______. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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