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Décision

ACPR/134/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

28 février 2022Français7 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PM/1276/2021 ACPR/134/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 février 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne, recourante, contre le jugement rendu le 3 f...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

PM/1276/2021 ACPR/134/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 28 février 2022

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,

recourante,

contre le jugement rendu le 3 février 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/6 -

Vu:

- la procédure PM/1276/2021;

- le jugement du 2 mars 2018 par lequel le Tribunal correctionnel a condamné B______ à une peine privative de liberté de 18 mois pour tentative de lésions corporelles graves, ordonné un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP et suspendu l'exécution de la peine au profit de la mesure précitée;

- la décision du Service de l'application des peines et mesures du 14 octobre 2019, ordonnant le placement de B______ en milieu thérapeutique institutionnel fermé, avec effet au 3 octobre 2019;

- l'intégration de B______ au sein de l'Établissement pénitentiaire fermé de C______, le 25 novembre 2019;

- le jugement du 24 juin 2021 du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM), ordonnant la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle jusqu'au prochain contrôle annuel;

- la demande de libération conditionnelle formée le 28 octobre 2021 par B______, sous la plume de son conseil;

- le jugement du 3 février 2022 du TAPEM, notifié à B______ le 7 suivant, lui refusant l'octroi de la libération conditionnelle;

- le recours déposé le 15 février 2022 au greffe de la Chambre de céans par A______ contre le jugement rendu le 3 février 2022 par le TAPEM.

Attendu que:

- B______, né le ______ 1975, représenté par son avocat, M e D______, n'a pas recouru contre le jugement du TAPEM du 3 février 2022;

- A______, mère de B______, forme recours en qualité de "la mère et le médecin psychiatre en exercice professionnel en Suisse pendant 52 ans" pour "[abus du] pouvoir d'appréciation, déni de justice et constatation incomplète ou erronée des faits" et conclut au prononcé d'un suivi ambulatoire en faveur de son fils.

PM/1276/2021

- 3/6 -

Considérant en droit que:

- la procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP);

- le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2);

- à teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci;

- ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public (art. 104 al. 1 let. a-c CPP). Les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements, les experts et les tiers touchés par des actes de procédure doivent également se voir reconnaître la qualité de partie, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 al. 1 let. a-f et al. 2 CPP);

- conformément à l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3);

- au rang des droits procéduraux de nature strictement personnelle au sens de l'art. 106 al. 3 CPP figure aussi le droit d'interjeter recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1);

- toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC);

- conformément à l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Ils peuvent choisir à ce titre toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation, sous réserve de la législation sur les avocats (art. 127 al. 4 CPP);

PM/1276/2021

- 4/6 -

- à Genève, selon l'art. 18 de la loi d'application du code pénal (LaCP - E/4/10), l’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux;

- A______, qui ne prétend pas être partie à la procédure au sens des art. 104 et 105 CPP, n'a pas la qualité pour recourir dans la procédure (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3);

- même à supposer qu'elle n'agisse pas en son propre nom mais souhaite représenter son fils B______, il ne ressort pas du dossier que ce dernier soit dépourvu de l'exercice des droits civils ou lui ait fourni une quelconque procuration pour agir, dès lors qu'une telle représentation n'est possible que par un avocat;

- il n'apparaît ainsi pas qu'elle satisfasse aux exigences précitées et soit, par conséquent, habilitée à agir en son propre nom ou au nom de B______ dans cette procédure et en particulier devant la Chambre de céans;

- faute de qualité pour agir, le recours est ainsi irrecevable. Dès lors, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

- la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

PM/1276/2021

- 5/6 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au TAPEM et au Ministère public.

Le communique, pour information, au SAPEM.

Siégeant:

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière: Le président:

Olivia SOBRINO Christian COQUOZ

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PM/1276/2021

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PM/1276/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 115.00

- CHF

Total CHF 200.00

PM/1276/2021