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Décision

ACPR/136/2020

Décisions | Chambre pénale de recours

20 février 2020Français9 min

Source ge.ch

- 4/5 __________________________________________________________________________________________ P/7252/2019 Considérant en droit que: - il découle de l'arrêt du Tribunal fédéral que la notion de "partenaires commerciaux" visée dans la mesure de substitution est trop vague; l'interdiction d'entrer en contact ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées; - la plaignante a refusé de divulguer le nom desdits partenaires et le Ministère public n'a pas été plus précis par l'indication des "avocats fiscalistes, trust officers et family offices"; - ce faisant, la plaignante refuse de déterminer, en les nommant, les tiers qu'elle souhaite voir visés par la mesure, contrairement à la jurisprudence fédérale; - il en résulte que la mesure de substitution contestée, faute de pouvoir être suffisamment précise, n'a aucune portée; - la Chambre de céans annulera, dès lors, l'ordonnance du 20 juin 2019 en ce qu'elle a fait interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, directe, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les partenaires commerciaux de C______ SA; - les frais de la procédure cantonale seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP); - le recourant, prévenu, qui obtient gain de cause, a conclu à l'octroi de dépens sans les chiffrés; il se verra allouer, d'office et ex aequo et bono, CHF 1'500.- TTC, à la charge de l'État, par analogie avec l'indemnité totale qui lui a été octroyée par le Tribunal fédéral. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 __________________________________________________________________________________________ P/7252/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et annule l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 juin 2019.

- 4/5 __________________________________________________________________________________________ P/7252/2019 Considérant en droit que: - il découle de l'arrêt du Tribunal fédéral que la notion de "partenaires commerciaux" visée dans la mesure de substitution est trop vague; l'interdiction d'entrer en contact ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées; - la plaignante a refusé de divulguer le nom desdits partenaires et le Ministère public n'a pas été plus précis par l'indication des "avocats fiscalistes, trust officers et family offices"; - ce faisant, la plaignante refuse de déterminer, en les nommant, les tiers qu'elle souhaite voir visés par la mesure, contrairement à la jurisprudence fédérale; - il en résulte que la mesure de substitution contestée, faute de pouvoir être suffisamment précise, n'a aucune portée; - la Chambre de céans annulera, dès lors, l'ordonnance du 20 juin 2019 en ce qu'elle a fait interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, directe, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les partenaires commerciaux de C______ SA; - les frais de la procédure cantonale seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP); - le recourant, prévenu, qui obtient gain de cause, a conclu à l'octroi de dépens sans les chiffrés; il se verra allouer, d'office et ex aequo et bono, CHF 1'500.- TTC, à la charge de l'État, par analogie avec l'indemnité totale qui lui a été octroyée par le Tribunal fédéral. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 __________________________________________________________________________________________ P/7252/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et annule l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 juin 2019.

Annule les mesures de substitution à l'encontre de A______ en tant qu'elles prévoient l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et l'interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, directe, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les partenaires commerciaux de C______ SA. Confirme pour le surplus les mesures de substitution ordonnées le 20 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1’500.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie la présente décision à A______ (soit, pour lui, son défenseur), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 15 octobre 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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