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Décision

ACPR/137/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

1 mars 2022Français5 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/22672/2021 ACPR/137/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 1er mars 2022 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - cas...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/22672/2021 ACPR/137/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 1er mars 2022

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2022 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

intimés.

- 2/4 -

Vu:

- l'ordonnance pénale rendue le 23 novembre 2021 par le Ministère public contre A______,

- l'opposition formée par ce dernier,

- l'ordonnance du 20 décembre 2021, par laquelle le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police,

- l'ordonnance du 24 janvier 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a renvoyé la procédure au Ministère public,

- le recours formé par le Ministère public, le 4 février 2022, par messagerie sécurisée.

Attendu que:

- dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que le Ministère public n'avait pas entendu le prévenu sur le détail de son opposition, se limitant à l'interpeller par écrit sur sa situation personnelle, alors qu'il ne l'avait pas entendu auparavant et qu'il lui incombait d'établir celle-ci. Il convenait par conséquent de renvoyer la procédure au Ministère public pour qu'il entende le prévenu sur les motifs de son opposition, le Tribunal de police ne restant pas saisi de l'affaire;

- le Ministère public conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Tribunal de police, qui disposait de tous les éléments lui permettant de statuer, étant relevé qu'en cas de comparution du prévenu, le juge pourrait l'interroger sur la nouvelle situation personnelle alléguée.

Considérant, en droit, que:

- à teneur de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

- à teneur de l'art. 329 CPP, la direction de la procédure du tribunal de première instance examine prima facie l'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal décide ensuite s'il estime nécessaire de renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (al. 2), voire de suspendre ou de classer tout ou partie de la procédure (al. 3 à 5);

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- de manière générale, seules les décisions prises par le tribunal avant l'ouverture des débats qui peuvent causer un préjudice irréparable sont immédiatement attaquables par la voie du recours (ATF 140 IV 202, consid. 2.1. in fine; ACPR/557/2020 du

Considérants

20.

août 2020);

- si le tribunal suspend la procédure en application de l'art. 329 al. 2 CPP, la décision de suspension est sujette à recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), CPP – Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 20 ad art. 329);

- en l'espèce, le Tribunal de police n'a pas suspendu la procédure, puisqu'il a expressément dit qu'il ne restait pas saisi de l'affaire;

- le recours émane du Ministère public, qui n'allègue ni n'établit que le renvoi de la procédure lui causerait un préjudice irréparable;

- peu importe, dès lors, que selon le Tribunal fédéral le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public pour complément d'instruction ne soit admissible que de manière tout à fait exceptionnelle (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2), le recours étant irrecevable pour les motifs précités;

- il ne sera pas perçu de frais.

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au Tribunal de police et au prévenu.

Siégeant:

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: Le président:

Arbenita VESELI Christian COQUOZ

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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