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Décision

ACPR/138/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

1 mars 2022Français10 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/11851/2020 ACPR/138/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 1er mars 2022 Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, recourante, contre l'ordonnance...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/11851/2020 ACPR/138/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 1er mars 2022

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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Vu:

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2021 par le Ministère public;

- le recours formé contre cette décision par A______ le 9 juillet 2021, lequel comportait des conclusions mais n'était pas motivé;

- le courrier du 9 août 2021 de la Direction de la procédure de la Chambre de céans adressé par recommandé à la précitée, l'invitant à faire connaître les points de la décision qu'elle critiquait, dans un délai de 10 jours;

- le retour du pli à son expéditeur par la Poste avec la mention "non réclamé";

- l'arrêt du 26 août 2021 rayant la cause du rôle, faute de mise en conformité dans le délai imparti (ACPR/570/2021);

- la lettre de A______ du 21 décembre 2021, agissant par l'intermédiaire d'une avocate, s'enquérant de la suite donnée à son recours, étant sans nouvelles de celui-ci;

- le pli du 10 janvier 2022, reçu le lendemain, par lequel la Direction de la procédure lui a communiqué pour information une copie de l'arrêt du 26 août 2021, en précisant que cet envoi ne valait pas nouvelle notification;

- le courrier du conseil de A______ du 10 février 2022 adressé à la Chambre de céans, intitulé "complément de recours et demande de restitution de délai";

- son pli subséquent du 14 février 2022 à teneur duquel sa cliente était bénéficiaire des prestations de l'Hospice général.

Attendu que:

- dans son courrier, l'avocate de A______ expose avoir pu rencontrer sa cliente le 9 février 2022 pour examiner les suites à donner à la communication de la Chambre de céans du 10 janvier 2022. À cette occasion, elle avait appris que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) avait, par ordonnance du 16 août 2018, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de sa cliente et désigné à cette fin deux curateurs, lesquels avaient notamment pour tâche de représenter l'intéressée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, et étaient autorisés à prendre connaissance de sa correspondance. Ladite ordonnance précisait en effet que A______ présentait un état dépressif, dont découlaient "une désorganisation et une incapacité d'assumer au quotidien l'administration de ses affaires courantes et la gestion de son patrimoine et de son espace de vie". Sa cliente, eu égard à son trouble P/11851/2020 - 3/7 psychique, avait ainsi été empêchée de façon non fautive d'observer le délai qui lui avait été imparti le 9 août 2021. Certes, elle avait pu charger un tiers de rédiger un recours sommaire mais n'avait pas eu les moyens de mandater un avocat ni d'élire domicile en son étude. Ses troubles psychiques n'étaient en outre "vraisemblablement pas homogènes ni constants, des périodes d'amélioration pouvant alterner avec des phases de dégradation". Elle produit encore un constat médical du Dr C______, psychiatre, du 10 février 2022, à teneur duquel "l'humeur" de A______ s'était "péjorée depuis l'agression d'avril 2020 et l'engagement des procédures judiciaires, l'empêchant d'effectuer les démarches administratives nécessaires dans ce contexte dans les délais impartis";

- elle conclut, sous suite de dépens, en substance à la restitution du délai imparti à A______ pour compléter son recours, à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 juin 2021 et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

Considérant que:

- selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a);

- une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1);

- à teneur de la jurisprudence, la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1);

- une restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à

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aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP);

- la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014);

- en l'espèce, le courrier du 9 août 2021 impartissant à la recourante un délai de

Considérants

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jours pour lui faire connaître les points de la décision qu'elle critiquait, lui a été communiqué par pli recommandé, lequel n'a pas été retiré à l'échéance du délai de garde postal, alors qu'elle devait s'attendre, pour avoir formé recours, à recevoir une communication de l'autorité pénale;

- partant, il y a lieu d'admettre qu'il lui a été valablement notifié;

- la recourante allègue aujourd'hui n'avoir pas pu sauvegarder ses intérêts sans sa faute, étant incapable, vu ses troubles psychiques, de gérer ses affaires administratives;

- si l'ordonnance du TPAE du 16 août 2018 a certes institué, pour ce motif, une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l'intéressée, elle mentionne aussi que A______ est néanmoins apte à désigner un mandataire et à en surveiller l'activité;

- preuve en est que la recourante admet avoir su charger un tiers de rédiger son recours du 8 juillet 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière et, plus tard, en décembre 2021, a su mandater une avocate pour s'enquérir de la suite donnée à son recours;

- la recourante prétend toutefois que ses troubles psychiques n'étaient "vraisemblablement pas homogènes ni constants", ce qui pouvait expliquer sa capacité de mener de façon sporadique ses affaires. Or, elle ne produit à l'appui de cette affirmation aucune pièce attestant de telles fluctuations, le constat médical du

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février 2022 n'en faisant aucunement état;

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- quand bien même tel serait le cas, son recours du 9 juillet 2021, rédigé à sa demande par un tiers, ne prend aucunement soin – dès lors qu'elle dit n'avoir pas eu les moyens d'élire domicile chez un avocat – de désigner à tout le moins une adresse de notification chez un représentant de son choix, voire chez l'un des curateurs désignés par le TPAE;

- la recourante ne faisant ainsi valoir aucun motif qui l'aurait empêchée de donner suite à la demande de mise en conformité de son recours, force est de constater que les conditions de l'art. 94 CPP ne sont pas réalisées;

- en tant qu'elle succombe, elle assumera les frais de la présente procédure devant l'autorité de recours, qui comprendront un émolument de CHF 200.-, afin de tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette la demande de restitution de délai.

Condamne A______ aux frais de la présente procédure, qui comprennent un émolument de CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/11851/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 200.00

- CHF

Total CHF 285.00

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