ACPR/14/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
12 janvier 2022Français26 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/15920/2019 ACPR/14/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 janvier 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Ge...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/15920/2019 ACPR/14/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 12 janvier 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève
recourant
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 24 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
- 2/14 -
EN FAIT:
A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 29 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 décembre 2021 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a refusé sa mise en liberté.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, cas échéant avec les mesures de substitution qu'il propose.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. À teneur du rapport d'arrestation du 31 juillet 2019, A______ a reconnu avoir volé, trois semaines plus tôt, des bijoux se trouvant dans un sac à la cave du domicile des D/O______, à AJ______ (GE), alors que D______ dormait et que les parents de celle-ci étaient à l'étranger. Il avait demandé à E______ de les vendre à la bijouterie F______, aux G______, ce qui avait été fait pour un prix de CHF 1'950.-. Il n'avait pas pu procéder à la vente lui-même, son passeport lui ayant été volé, deux ans plus tôt. Il avait, par contre, vendu auprès de H______, deux pièces d'or pour le prix de CHF 410.-, en remettant une copie de ce passeport (émis le 27 décembre 2011). Le bracelet vendu le 8 juillet 2019 était un souvenir de sa mère décédée 19 ans auparavant. Il regrettait ce vol et souhaitait rembourser les victimes. Il avait agi de la sorte parce qu'il avait contracté, sept mois plus tôt, une dette de CHF 10'000 auprès d'un certain "I______"; ne pouvant honorer les intérêts mensuels de CHF 2'000.- et ayant été menacé de représailles par cet homme, il avait volé les bijoux, espérant pouvoir rembourser la totalité de la dette.
Il a déclaré être célibataire et vivre sans enfant et en Suisse depuis 2012.
b. Le 1er août 2019, le Procureur a prévenu A______ de vol, subsidiairement recel, et séjour illégal.
Le prévenu a confirmé les déclarations faites à la police; il n'avait rien volé d'autre, précisant avoir hérité un des bijoux de sa mère décédée; il n'avait pas été éduqué comme cela; c'était la première fois qu'il commettait ce genre d'infractions. Il dormait chez des amis ou cousins et changeait régulièrement de lieu. Il a communiqué un numéro de téléphone portable ainsi que l'adresse de J______ pour la notification de toute communication.
Le Procureur l'a relaxé à l'issue de l'audience.
P/15920/2019
- 3/14 -
c. À teneur du rapport de renseignements du 5 août 2019, les époux D/O______ ont déposé plainte pour le vol des bijoux identifiés ainsi que de nombreux autres.
d. Le 30 septembre 2020, la police, qui s'était rendue au 5______, au K______, pour y interpeller un suspect visé par l'opération Papyrus, a été mise en présence de A______ qui s'est identifié avec son passeport kosovar (émis le 27 décembre 2011) et a été arrêté. Ce dernier a reconnu séjourner et travailler illégalement sur le territoire suisse et ne pas avoir respecté l'interdiction d'entrée en Suisse. Il vivait au 1_____, au K______, avec sa femme et son fils de huit ans. Sa mère vivait au Kosovo et son père était décédé; sa sœur habitait à L______/I. Son téléphone, qui n'était pas signalé volé, n'a pas été saisi.
Le 1er octobre 2020, le Ministère public, après que le prévenu eut confirmé son adresse, l'a remis en liberté.
e. Ré-entendu par la police le 1er octobre 2020, A______ a déclaré ne pas avoir pu se présenter à la convocation du 3 septembre 2020 parce que, se trouvant chez sa sœur en Italie jusqu'au 13 suivant, il n'avait pas pu revenir en Suisse en raison des contrôles à la frontière; il n'en avait pas prévenu la police, ayant perdu son téléphone en Italie. La police, qui pensait l'avoir aperçu, avait dû voir son frère jumeau.
Il connaissait un peu le dénommé M______ mais ignorait d'où provenaient les bijoux volés aux D/O______ que le précité avait vendus le 26 juillet 2019 à la bijouterie F______. Pour tous les bijoux qu'il avait lui-même vendus, il avait utilisé son passeport.
Il a contesté un document du 8 juillet 2019 établi par la société N______ SA relatif à une vente de CHF 1'520.-, établie à son nom avec son numéro de passeport. La vente était trafiquée; le commerçant était connu pour prendre régulièrement des objets en or sans les annoncer et sans contrôler les pièces d'identité. Il avait vendu à celui-ci des bijoux pour CHF 1'786.-, le 12 juillet 2019. Il a admis avoir volé des bijoux dans la chambre à coucher des parents D/O______ mais n'avait rien volé dans le coffre du père. Il avait joué sur des sites sportifs et le solde était négatif, sur quatre ou cinq ans.
f. À teneur du rapport d'analyse du CURML du 26 novembre 2020, des traces ADN de A______ ont été identifiées à l'intérieur du coffre d'O______ ainsi que sur la cassette contenant la clé de ce coffre qui avait été dérobée.
g. Le 16 janvier 2021, lors d'un contrôle effectué dans un train sur la ligne Saint-Maurice – Annemasse, A______ a expliqué être en situation illégale en Suisse. Il était en arrêt accident à la suite d'un accident professionnel. N'étant ni déclaré ni assuré par son employeur, P______, l'accident avait été annoncé à la SUVA par P/15920/2019 - 4/14 l'entremise de son précédent employeur, Q______ Sàrl. Il a produit une attestation de résidence de l'OCPM.
h. Le 15 février 2021, A______ ne s'est pas présenté à la convocation de la police, bien que joint par téléphone et qu'un mandat de comparution lui ait été envoyé à l'adresse qu'il avait donnée par courrier électronique.
i. Le 19 février 2021, A______ a été interpellé, par la gendarmerie vaudoise, au volant d'un fourgon de livraison immatriculé dans le canton de Vaud. Il a déclaré être titulaire d'un permis de conduire italien, à son nom, lequel se trouvait sur son lieu de travail à Genève; il n'a pas produit ledit document dans le délai imparti. Selon le prêteur, le véhicule lui avait été remis pour un déménagement.
j. À teneur du rapport de la gendarmerie fribourgeoise du 7 mars 2021, R______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour le vol d'une paire de S______, d'une carte de crédit T______ et d'argent liquide survenu à son domicile le 21 décembre 2020, jour où l'entreprise U______, de V______, faisait des travaux dans son appartement. Sa carte de crédit avait été utilisée à 14 reprises dans divers endroits en Suisse entre le 21 et le 31 décembre 2020. La vidéosurveillance de la station-service, où la carte avait été utilisée le 31 décembre 2020, a permis d'établir qu'un homme avait fait le plein d'un véhicule appartenant à l'entreprise W______ SARL, à Genève. X______ a déclaré avoir mandaté cette entreprise afin d'obtenir une personne supplémentaire en la personne de A______.
Convoqué pour une audition le 17 février 2021, A______ ne s'est pas présenté.
k. Le 3 juin 2021, le Procureur a délivré un avis de recherche et d'arrestation de A______.
l. À teneur du rapport de renseignements du 17 juin 2021, la police a reçu les plaintes de diverses personnes contre A______, ayant versé une caution pour la souslocation d'un appartement sis 2_____ qui n'était pas disponible. Ainsi, Y______ avait remis CHF 1'300.-, en espèces correspondant au premier loyer, mais le 30 mai 2021, lors de la prise de possession, elle avait constaté que la clef n'entrait pas dans la serrure et le lendemain que Z______ occupait déjà le l'appartement. AA_____ lui avait versé une caution en espèces de CHF 790.-; AB_____ une avance de CHF 300.- en espèces; AC_____ une garantie CHF 1'300.- en espèces et avait refusé d'effectuer un nouveau versement de CHF 1'290; AD_____ lui avait payé la somme totale de CHF 2'600.- au titre de la garantie et du premier loyer. AE_____ lui avait remis CHF 500.- comme acompte.
La police, qui s'est rendue dans le logement incriminé, censé être vacant, a été mise en présence de Z______, qui avait décidé d'investir l'appartement pour y loger.
P/15920/2019
- 5/14 -
m. À teneur du rapport de renseignements du 25 août 2021, la police a enregistré plusieurs autres plaintes pour escroquerie de AF_____, AC______, AH_____, AI_____ contre A______,
n. Le 31 décembre 2020, A______ ne s'est pas présenté à la convocation téléphonique de la police; le mandat de comparution envoyé à son adresse a été retourné avec la mention "destinataire introuvable".
o. Selon le rapport d'arrestation du 13 octobre 2021, le prévenu a partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés, soit avoir dérobé des bijoux à la famille D/O______ en 2019 – tout en contestant le vol dans le coffre-fort, malgré ses traces ADN –; avoir utilisé frauduleusement la carte de crédit de R______, mais pas volé les S______ et de l'argent; avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation; avoir reçu une avance de CHF 200.- de AG_____ sans effectuer de travaux par la suite; avoir passé une annonce et conclu des contrats de sous-location pour un appartement de deux pièces à l'avenue de l'Aubépine 6, contestant avoir perçu de l'argent des sous-locataires et mettant en cause d'autres personnes. Il a contesté avoir menti à AF_____ laquelle ne lui avait prêté que CHF 700.- qu'il avait remboursés; reçu des acomptes de AH_____ et de AI______. Il n'avait pas volé CHF 20'000.à la famille D/O______ comme le soutenait la fille du couple.
p. Le 14 octobre 2021, le Procureur a prévenu A______ de vols (art. 139 CP), recel (art. 160 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), travail illégal (art. 115 al.
1 let. c LEI), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), conduite sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et escroqueries (art. 146 CP), pour avoir:
- le 7 juillet 2019, dérobé plusieurs montres et des bijoux au domicile de la famille D/O______ sis ______ [GE], lesquels ont été revendus pour le prix total de CHF 11'181.- entre le 8 et le 26 juillet 2019;
- subsidiairement, acquis, dans des circonstances que les enquêtes détermineront, puis revendu, à Genève, les bijoux susmentionnés alors qu'il savait que ceux-ci provenaient d'une infraction contre le patrimoine;
- le 19 février 2021, conduit notamment le véhicule AK_____ immatriculé VD4_____ sur l'autoroute A1 entre Aubonne et Morges alors qu'il ne dispose pas du permis de conduire requis;
- le 21 décembre 2020, dérobé, à R______, au domicile de ce dernier à AL_____, une paire de S______, une carte de crédit T______ et de l'argent alors qu'il effectuait des travaux de maintenance chez ce dernier et ce, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime;
P/15920/2019
- 6/14 -
- utilisé frauduleusement et dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, ladite carte de crédit précédemment dérobée pour effectuer divers achats pour un montant total de CHF 244.87 entre le 21 et le 31 décembre 2020;
- persisté à séjourner en Suisse, à Genève, entre le 29 septembre 2018, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 12 octobre 2021, date de son interpellation, sans autorisation et alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 20 juin 2019 au 19 juin 2022, laquelle lui a été notifiée le 9 novembre 2019;
- continué à travailler en Suisse sans disposer des autorisations requises depuis le 29 septembre 2018, date de sa dernière condamnation;
- à Genève, entre mars et juillet 2019, dans le dessein de s'enrichir illégitimement, menti à AF_____ sur son identité, ses prétendues difficultés familiales ainsi qu'au sujet du prétendu décès de sa mère et ce, afin d'amener celle-ci à lui prêter, en plusieurs fois, un montant total de CHF 4'000.- (en liquide ou sous forme de paiement d'un billet d'avion), étant précisé qu'il a remboursé une somme de CHF 700.- uniquement, jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité et que le prévenu cesse de lui répondre;
- à Genève, entre octobre et novembre 2020, dans le dessein de s'enrichir illégitimement, amené AG_____ à lui payer, le 10 novembre 2020, un montant de CHF 200.- à titre d'avance sur des travaux de rénovation de parquet qu'il a prétendu faussement qu'il allait exécuter et avoir cessé de donner des nouvelles dès réception de cette somme sans avoir procédé aux travaux promis;
- à Genève, entre octobre et novembre 2020, dans le dessein de s'enrichir illégitimement, amené AH_____ à lui payer, le 10 novembre 2020, un montant total de CHF 3'500.- à titre d'avance sur des travaux d'installation d'une porte avec cloison coulissante qu'il a prétendu faussement qu'il allait exécuter et avoir cessé de donner des nouvelles dès réception de cette somme sans avoir procédé aux travaux promis;
- à Genève, entre octobre et novembre 2020, dans le dessein de s'enrichir illégitimement, amené AI_____ à lui payer, le 28 octobre 2020 et le 28 novembre 2020, deux fois CHF 1'000.- à titre d'avance sur des travaux d'installation d'une cuisine qu'il a prétendu faussement qu'il allait exécuter et avoir cessé de donner des nouvelles dès réception de ces sommes sans avoir procédé aux travaux promis;
- à Genève, entre le 14 et le 29 mai 2021, fait paraître une annonce sur le site internet AN______ pour un appartement de 2 pièces à sous-louer à l'avenue 2______, sousloué l'appartement en question à diverses personnes leur demandant de payer
P/15920/2019
- 7/14 -
d'avance la garantie de loyer et un mois de loyer, sans être à même de mettre l'appartement à disposition des sous-locataires n'étant lui-même pas titulaire du bail;
- à Genève, entre le 1er août 2021 et le 28 septembre 2021, au domicile de la famille D/O______, 3_____, dérobé environ CHF 20'000.- une bague en or AM_____ et une bague en or jaune ancienne martelée.
Le prévenu a confirmé ses déclarations à la police, contestant toujours les mêmes faits. AG_____ n'avait pas voulu qu'il lui rembourse les CHF 200.- mais l'avait harcelé pour qu'il fasse les travaux. Il contestait le second vol chez les D/O______; le père de famille ne voulait pas que sa fille sorte avec un Kosovar. AF_____ ne lui avait remis que CHF 700.- qu'il lui avait rendu. AH_____ ne lui avait jamais remis CHF 3'500.- et il avait passé la commande mais n'avait pas reçu de confirmation; le plaignant avait commencé à harceler sa femme pour qu'elle lui verse CHF 4'000.-. Il avait passé la commande pour AI_____, qui lui avait versé CHF 1'000.-; il avait refusé qu'elle lui verse encore CHF 1'300.- car "je n'ai pas une entreprise et je ne veux pas fonctionner ainsi".
q. Le 19 novembre 2021, A______ a expliqué ne pas avoir rédigé les contrats de sous-location et ne pas lire le français. Il a admis les vols des biens en juillet 2019 chez les D/O______, pour lesquels la police avait des preuves. Il y avait deux coffres dans la maison, il avait touché celui contenant des documents. Il a contesté le vol d'un bracelet au motif que son ex-copine le lui avait offert – et non reçu au décès de sa mère –, et de bijoux ayant appartenu à sa femme. Il a admis le vol de ceux vendus par M______. Il a contesté le vol chez les D/O______ en été 2021; ce n'était pas D______ qui avait déposé plainte mais sa mère; la première citée lui faisait du chantage lorsqu'il voulait la quitter. Il a admis avoir reçu CHF 3'500.- de AH_____ dont il avait versé la moitié lors de la commande à une société italienne à laquelle il avait remis l'argent en cash au Tessin, n'ayant pas de papier pour aller en Italie. AF_____ lui avait remis CHF 2'500.-. Il n'avait jamais eu de permis de conduire italien mais un permis kosovar. Il travaillait pour Q______ Sarl, et non P______, au moment de son accident, en 2020, annoncé à la SUVA.
Il a déclaré ne pas avoir de frère ou sœur; il avait été adopté par son oncle, lequel avait deux filles et un garçon. Son frère et ses parents de sang avaient été massacrés pendant la guerre en 1998. Il n'avait jamais dit avoir un frère jumeau. Concernant sa mère, la police ne l'avait pas compris et avait écrit ce qu'elle avait envie.
r. Le 20 décembre 2021, A______ a été confronté à R______ et à AG_____, laquelle a retiré sa plainte tout en confirmant l'avance de CHF 200.-, au sujet de laquelle il a finalement déclaré ne pas lui avoir proposé le remboursement, affirmant qu'il s'agissait d'une autre personne portant les mêmes nom et prénom. AH_____, qui P/15920/2019 - 8/14 a confirmé sa plainte, a été insulté par le prévenu en audience. AI_____ a confirmé lui avoir versé CHF 2'000.-, ce dont le prévenu s'est souvenu.
s. Le 20 décembre 2021, le prévenu a été confronté à D______, laquelle a déclaré qu'elle avait perdu les clés de son domicile et que des voisins lui avaient dit avoir vu le précité dans le chemin de la maison à l'époque des vols de l'été 2021. Les époux D/O______ ont confirmé leurs plaintes.
A______ a été prévenu de faux dans les certificats au sujet de l'attestation de résidence à Genève, dans l'attente d'une décision définitive sur l'octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour, de l'OCPM, produite lors du contrôle effectué dans le train le 16 janvier 2021, laquelle n'avait jamais été émise par cet Office. Il a déclaré qu'un dénommé AO______ la lui avait remise et qu'il avait versé CHF 300.- pour cela; il était convaincu de sa validité.
t. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______, né en 1992, a déjà été condamné:
- le 27 juillet 2016, pour entrée et séjour illégaux ainsi qu'activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (avec sursis de 2 ans),
- le 18 novembre 2016, pour séjour illégal ainsi qu'activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende,
- le 22 décembre 2016, pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 60 joursamende,
- le 21 septembre 2018, pour entrée et séjour illégaux ainsi qu'activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende,
- - le 28 septembre 2018, pour séjour illégal ainsi qu'activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.
Il fait l'objet de deux mandats d'arrêt publiés par le SAPEM le 8 mars 2021 pour une amende de CHF 1'740.- convertible en 29 jours, respectivement de CHF 7'140.convertible en 119 jours de prison, en cas de non-paiement.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges étaient graves et suffisantes en l'état de la procédure pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, notamment au vu des déclarations des plaignants, des constatations de la police, des analyses ADN, des images issues des caméras de surveillance, des échanges de messages figurant au dossier, du numéro téléphone utilisé pour P/15920/2019 - 9/14 commettre certaines des infractions, enregistré au nom du prévenu, et des aveux partiels de ce dernier. Le Ministère public précisait être dans l'attente du retour de mandats d'acte d'enquêtes et devait auditionner AF_____, les voisins de la famille D/O______ ainsi que les plaignants en lien avec les faits de sous-location de mai 2021.
Le risque de fuite était élevé, y compris sous la forme d'un passage dans la clandestinité, le prévenu étant de nationalité étrangère, en situation illégale en Suisse. Ce risque était d'autant plus concret que le prévenu, libéré le 1er août 2019, n'avait pas donné suite aux convocations de la police, le Ministère public ayant été contraint d'émettre un avis de recherche et d'arrestation.
Le risque de collusion était concret vis-à-vis des divers plaignants non encore confrontés à lui, de ses anciens employeurs et des voisins qui devaient être entendus sans qu'il ne tente de les influencer.
Le risque de réitération était tangible, le prévenu ayant été condamné à 5 reprises depuis 2016, pour des infractions à la LEI et ayant par ailleurs récidivé après avoir été libéré le 1er août 2019.
La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus, notamment pas celles proposées par le prévenu.
D. a. Dans son recours, A______ conteste que les charges soient suffisantes. Il avait reconnu le vol dénoncé par la famille D/O______ durant l'été 2019 et s'était excusé; il n'avait pas exécuté les travaux de rénovation en raison de la crise sanitaire mais avait passé commande des matériaux tout en étant prêt à rembourser ces personnes; il s'était excusé auprès des plaignants entendus précisant être prêt à les rembourser. Il conteste le caractère pénal des faits dénoncés par AF_____ et la crédibilité des déclarations des membres de la famille D/O______ concernant les vols dénoncés en octobre 2021. D______ avait rédigé sa lettre sous la dictée de ses parents, inquiète qu'elle était de ce que ceux-ci pourraient apprendre de sa relation avec lui; il fait planer le soupçon des vols sur le fils de la famille; il soutient en outre l'existence de contradictions s'agissant des faits relatés portant sur le montant et les dates et évoquait que le dépôt de la plainte était lié à sa relation avec D______ et son origine kosovare alors que les parents sont d'origine serbe.
Il conteste le risque de fuite. Il n'avait aucune intention de quitter le territoire suisse tant que durerait la procédure pénale. Le TMC n'avait pas considéré l'ensemble des critères jurisprudentiels tels que son caractère, sa moralité, ses ressources, ses liens
P/15920/2019
- 10/14 -
avec la Suisse et ses contacts à l'étranger; il n'avait pas retenu la situation préoccupante de son épouse et de ses deux enfants, ni sa grande collaboration dès son arrestation, ainsi que ses regrets sincères et son intention de réparer le dommage. En outre, les contraintes liées à la situation sanitaire rendaient pratiquement impossible une sortie de Suisse. Il propose diverses mesures de substitution Il conteste le risque de collusion. Le TMC n'avait pas tenu compte de la saisie de son téléphone portable sur lequel étaient enregistrés les contacts des divers plaignants et de ses anciens employeurs. Les infractions en lien avec les sous-location fictives faisaient l'objet d'une procédure pénale parallèle; les protagonistes les plus importants avaient déjà été appréhendés et auditionnés; son rôle avait été bien moindre que celui joué par les précités. Il s'était excusé et avait proposé de rembourser les victimes de ces infractions. Les circonstances de l'espèce ne faisaient apparaître aucun danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité. Il n'avait pas l'intention de contacter AF_____ dont les coordonnées se trouvaient dans son téléphone saisi. Les mesures de substitution proposées étaient aptes à pallier ce risque.
Il conteste le risque de réitération; la presque totalité des infractions étaient des infractions contre le patrimoine et la condition de la gravité particulière n'était pas réalisée puisqu'aucune ne laissait penser qu'il pourrait user de la violence s'il venait à commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine.
Il fait grief au TMC d'avoir retenu de manière erronée, injustifiée et non circonstanciée que les mesures de contrainte proposées n'étaient pas à même de pallier les risques retenus.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant réplique.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
P/15920/2019
- 11/14 -
2.
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.
En l'espèce, le recourant a reconnu le vol commis l'été 2019, a fini par reconnaître avoir reçu des acomptes pour des travaux de rénovation non exécutés, avoir signé les contrats de sous-locations fictives, tout en minimisant sa participation à "l'arnaque", avoir utilisé la carte de crédit d'un tiers, ainsi que séjourner et travailler en Suisse bien qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée.
Même s'il conteste le vol de l'été 2021 et le faux dans les certificats s'agissant de l'attestation de l'OCPM, il existe une prévention suffisante de la commission des infractions à la LEI et aux art. 139, 147, 146 CP. Ces infractions étant des délits, la condition de l'art. 221 al. 1 1ère phrase est remplie. Le fait qu'il ait reconnu partiellement certaines de celles-ci, se soit excusé et ait proposé de rembourser les victimes ne fait pas disparaître les forts soupçons retenus.
3.
Le recourant conteste le risque de fuite.
De nationalité kosovare, il est en situation illégale en Suisse tout comme sa famille. Il n'a pas d'autorisation de travailler, a changé de nombreuses fois de domicile, n'a pas répondu aux nombreuses convocations et n'a été arrêté qu'à la suite d'un mandat en ce sens. La situation de sa femme n'est pas un élément à prendre en considération à ce stade, celle-ci pouvant le suivre dans sa fuite. Sa situation familiale est totalement confuse de sorte qu'il ne peut être exclu qu'il tente de rejoindre son pays d'origine. Le risque est donc grand et effectif que, dans la perspective du jugement à venir, il décide, pour échapper à l'éventuelle condamnation, de quitter la Suisse voire d'entrer dans la clandestinité.
C'est donc à bon droit que le risque de fuite a été retenu par l'autorité précédente.
4.
Le risque de collusion est tout aussi concret tant que les confrontations avec les victimes de "l'arnaque" aux sous-locations, les voisins l'ayant vu dans les environs du domicile des D/O______ à l'époque du second vol, ses employeurs, notamment ceux de la période où il a été victime d'un accident, n'auront pas été effectuées – ce d'autant plus que le prévenu minimise largement son implication voire conteste les infractions –. La coopération du recourant est une vue de l'esprit si l'on considère les nombreuses variations dans ses déclarations et ses non-présentations aux convocations.
5.
Les risques de fuite et de collusion étant réalisés, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si le risque de réitération – alternatif – l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
P/15920/2019
- 12/14 -
6.
Le recourant propose, pour pallier le risque de collusion par l'interdiction de tous contacts directs ou indirects avec les personnes impliquées dans la procédure et l'obligation de se détourner de ces personnes en cas de rencontres fortuites.
Cette interdiction, même à supposer que le prévenu s'engage à la respecter, est insuffisante, considérant l'importance de la sanction qu’il encourt au vu la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il y a lieu d'éviter que le recourant ne puisse exercer des pressions voire des représailles à l'encontre des victimes et témoins et employeurs, sans qu'il faille attendre qu'il ait manœuvré en ce sens.
Point n'est besoin, dès lors, d'analyser les mesures de substitution proposées pour pallier le risque de fuite.
7.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
9.
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1
Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
9.2
En l'occurrence, nonobstant l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
*****
P/15920/2019
- 13/14 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier: La présidente:
Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/15920/2019
- 14/14 -
P/15920/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 795.00
- CHF
Total CHF 900.00
P/15920/2019