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Décision

ACPR/140/2019

Décisions | Chambre pénale de recours

21 février 2019Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 P/4502/2018 Considérant que:  le recours a été déposé dans les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP);  il est recevable en ce qu'il concerne une décision sujette à recours s'agissant de l'application de l'art 429 CCP;  il l'est également s'agissant des réquisitions de preuve, la Chambre de céans admettant que le recours par-devant elle est ouvert lorsque le prévenu se plaint d'une violation de l'obligation de motiver un refus par le Ministère public, au sens de l'art. 318 al. 2 CPP, quand bien même les décisions sur réquisitions de preuve ne sont pas sujettes à recours au sens de l'art. 318 al. 3 CPP (ACPR65/2011 du 30 janvier 2015 consid. 1; ACPR/85/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2.1);  en l'occurrence, le recourant a adressé sa demande de réquisitions de preuve et d'indemnisation dans le délai imparti par le Ministère public comme en atteste le track and trace de la poste;  l'ordonnance de classement partiel mentionne, dès lors, erronément que le prévenu n'a pas donné suite à l'avis de prochaine clôture;  ce faisant, le Procureur ne s'est pas prononcé, même implicitement, sur les réquisitions de preuve;  le grief est ainsi fondé;  le Procureur a admis avoir omis de se prononcer sur l'indemnisation due au prévenu et a annoncé vouloir rendre une ordonnance d'indemnisation complémentaire;  le grief est ainsi devenu sans objet;  le recours est admis et la procédure sera renvoyée au Ministère public;  les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP);  le recourant, qui est au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la présente procédure cantonale, a sollicité des dépens;  la procédure cantonale n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, l'activité de son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/4502/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public Le communique au Tribunal de police. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/4 P/4502/2018 Considérant que:  le recours a été déposé dans les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP);  il est recevable en ce qu'il concerne une décision sujette à recours s'agissant de l'application de l'art 429 CCP;  il l'est également s'agissant des réquisitions de preuve, la Chambre de céans admettant que le recours par-devant elle est ouvert lorsque le prévenu se plaint d'une violation de l'obligation de motiver un refus par le Ministère public, au sens de l'art. 318 al. 2 CPP, quand bien même les décisions sur réquisitions de preuve ne sont pas sujettes à recours au sens de l'art. 318 al. 3 CPP (ACPR65/2011 du 30 janvier 2015 consid. 1; ACPR/85/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2.1);  en l'occurrence, le recourant a adressé sa demande de réquisitions de preuve et d'indemnisation dans le délai imparti par le Ministère public comme en atteste le track and trace de la poste;  l'ordonnance de classement partiel mentionne, dès lors, erronément que le prévenu n'a pas donné suite à l'avis de prochaine clôture;  ce faisant, le Procureur ne s'est pas prononcé, même implicitement, sur les réquisitions de preuve;  le grief est ainsi fondé;  le Procureur a admis avoir omis de se prononcer sur l'indemnisation due au prévenu et a annoncé vouloir rendre une ordonnance d'indemnisation complémentaire;  le grief est ainsi devenu sans objet;  le recours est admis et la procédure sera renvoyée au Ministère public;  les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP);  le recourant, qui est au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la présente procédure cantonale, a sollicité des dépens;  la procédure cantonale n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, l'activité de son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/4502/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public Le communique au Tribunal de police. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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