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Décision

ACPR/140/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

10 février 2026Français10 min

Source ge.ch

Considérants

60.

minutes, puisqu'il est question de n'indemniser que l'activité en lien avec l'acte concernant le refus de nomination d'office, qui tient sur 6 pages, y compris celle de garde et les conclusions; le déplacement et la consultation du dossier à la Chambre de céans le 28 janvier 2026 [30 minutes et forfait de CHF 100.-] ne seront pas indemnisés, dans la mesure où ils n'étaient pas nécessaires, puisque Me B______ devait uniquement dresser un état de frais sur la base de son time-sheet; le forfait de 20 % pour la correspondance ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du

14.

décembre 2018 consid. 3.2.) et ne sera alloué que sur la base des 150 minutes d'activité rétribuées dans le cadre de l'enquête préliminaire [des 8 et 9 avril 2024];

10 minutes d'activité seront ajoutées pour la rédaction des brèves déterminations à la Chambre de céans du 30 janvier 2026; - en conclusion, Me B______ se verra allouer une indemnité de CHF 1'243.15, correspondant à 285 minutes, soit 4h45 d'activité, au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.- (CHF 950.-), plus un forfait déplacement de CHF 100.- [le 9 avril 2024 au poste de police de C______], et un forfait de 20% sur un montant de CHF 500.(CHF 100.-) [60 minutes d'activité du 8 avril 2024 et 90 minutes du 9 avril 2024], TVA à 8.1% en sus (CHF 93.15). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/6365/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le

10 minutes d'activité seront ajoutées pour la rédaction des brèves déterminations à la Chambre de céans du 30 janvier 2026; - en conclusion, Me B______ se verra allouer une indemnité de CHF 1'243.15, correspondant à 285 minutes, soit 4h45 d'activité, au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.- (CHF 950.-), plus un forfait déplacement de CHF 100.- [le 9 avril 2024 au poste de police de C______], et un forfait de 20% sur un montant de CHF 500.(CHF 100.-) [60 minutes d'activité du 8 avril 2024 et 90 minutes du 9 avril 2024], TVA à 8.1% en sus (CHF 93.15). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/6365/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le

6 janvier 2025 par le Ministère public. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Met A______ au bénéfice de la défense d'office pour la procédure préliminaire, avec effet au 8 avril 2024, et nomme Me B______ à ce titre. Met A______ au bénéfice de la défense d'office pour la procédure de recours contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office et nomme Me B______ à ce titre. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'243.15 TTC pour son activité dans la procédure préliminaire et dans la procédure de recours (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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