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Décision

ACPR/142/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

2 mars 2022Français18 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PM/633/2021 ACPR/142/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 mars 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, recourant, contre le jugement ren...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

PM/633/2021 ACPR/142/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 2 mars 2022

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

recourant,

contre le jugement rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, 1227 Les Acacias - case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/10 -

EN FAIT:

A. Par acte expédié le 28 juin 2021, A_____ recourt contre le jugement du 15 juin 2021, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a levé, pour cause d'échec, le traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP, prononcé le 10 mars 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision, et constaté qu'aucun solde de peine sur la condamnation du

10 mars 2020 n'est à exécuter.

Le recourant conclut, préalablement, à ce qu'une expertise psychiatrique sur sa personne soit ordonnée pour évaluer son état actuel et notamment sa capacité de discernement suite aux événements récents qui s'étaient produits à la Fondation C______, ainsi que son besoin de soins, et, principalement, à la réformation de cette décision et à la poursuite de la mesure de traitement des addictions.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a.a. Par jugement du 27 août 2019, le Tribunal correctionnel a condamné A______ pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, omission de prêter secours, brigandage, dommages à la propriété, vol, complicité de vol, violation de domicile, injures et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 465 jours de détention avant jugement; ordonné à son endroit un traitement institutionnel des addictions, suspendant l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure. Il l'a également condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 100.-. Il a enfin ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans.

Par arrêt du 10 mars 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR) a rejeté l'appel contre ce jugement et par arrêt du 7 janvier 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______.

a.b. Précédemment, par ordonnance du 4 août 2020, la CPAR avait autorisé A______ à exécuter de manière anticipée la mesure ordonnée pour autant que cette exécution anticipée entraîne également la privation de liberté de l'intéressé.

a.c. Le 26 novembre 2020, à la suite de la demande du SAPEM portant sur un placement de A______ au sein de la Fondation C______, assorti d'un régime de sorties, la CPAR a considéré qu'il convenait d'y surseoir – s'il n'existait pas d'établissement fermé – dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral.

a.d. Le 15 janvier 2021, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, le Ministère public a délivré l'injonction d'exécuter.

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b. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 25 février 2019, A______ souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, en rémission précoce (moins de 12 mois) en milieu protégé; de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et de troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives, en rémission précoce en milieu protégé; de personnalité émotionnellement labile de type impulsive. Le risque de récidive a été évalué comme étant important dès lors que l'expertisé souffrait depuis 10 ans de son trouble, qu'il n'avait jamais su maintenir une abstinence aux produits sur le long terme et qu'il présentait une addiction sévère. Il existait un fort risque de rechute de consommation qui favoriserait, en cas de non prise en charge du trouble de la personnalité, des passages à l'acte délictueux.

A______ n'avait jamais fait l'objet d'un suivi de ce trouble par un psychologue ou un psychiatre. Un placement dans une institution spécialisée dans la prise en charge des personnes toxicodépendantes était susceptible de diminuer le risque de récidive, avec, en parallèle, la mise en œuvre d'un suivi spécialisé au long cours pour la prise en charge de son trouble de personnalité.

L'expert préconisait la poursuite du suivi psychothérapeutique commencé en prison, le temps de sa peine. À sa sortie, il fallait envisager une période de transition dans un lieu spécialisé dans la prise en charge médico-sociale des addictions ayant une offre d'accueil résidentielle. En plus de la prise en charge médico-sociale résiduelle, il paraissait nécessaire que l'expertisé bénéficie d'un suivi psychiatrique, pour débuter un travail de psychothérapie ciblé sur son trouble de personnalité.

c. Par jugement du 30 mars 2021, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP.

d. Le 6 mai 2021, le SAPEM a prononcé un ordre de placement, en faveur de A______, au sein de la Fondation C______, lui octroyant un régime de sorties non accompagnées.

e. Le 11 mai 2021, A______ a été transféré de l'établissement fermé D_____ à la Fondation C______.

f. Le 12 mai 2021, la fondation a informé le SAPEM de l'alcootest positif de A______, lequel avait précisé avoir bu de l'eau-de-vie artisanale le matin même pour "fêter" sa sortie de détention.

g. Le 18 mai 2021, le SAPEM a adressé un courrier à A______, soulignant le caractère inapproprié des conditions de son arrivée au sein de l'institution et rappelant les conditions auxquelles il a été soumis, ayant permis tant son placement au sein de l'institution que l'octroi de sorties non accompagnées.

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h. Le même jour, la Fondation C______ a communiqué au SAPEM l'avertissement avant renvoi prononcé à l'encontre de A______ à la suite d'un incident survenu le 13 mai 2021. En effet, lors d'une sortie institutionnelle, l'intéressé avait disparu pendant une dizaine de minutes et était revenu en provenance de la gare. La prise d'urine effectuée le même jour s'était révélée négative. Cependant, celle réalisée le lendemain était positive au THC. A______ avait admis avoir trouvé du haschich dans une poche de ses pantalons, malgré la fouille réalisée lors de son arrivée, qu'il avait ensuite consommé. Cette version n'avait pas convaincu les intervenants de l'institution lesquels pensaient plus vraisemblable que A______ ait profité de sa fugue pour acheter la substance.

i. Par courrier du 21 mai 2021, le SAPEM a imparti à l'intéressé un délai de

5 jours pour se déterminer sur ces évènements, le sommant d'adopter un comportement conforme à ce qui était attendu de lui.

j. Le 26 mai 2021, A______ a répondu que de tels évènements – conséquence d'insulte et menace d'un ancien résident qui s'était fait renvoyer – ne se reproduiraient plus et assuré faire des efforts et s'investir dans la vie communautaire.

k. Le 31 mai 2021, la Fondation C______ a informé le SAPEM que la fin de séjour de A______ avait été prononcée, la sécurité institutionnelle étant clairement menacée par les agissements de ce dernier, lesquels ne pouvaient être tolérés. Ce dernier aurait ouvertement menacé un autre résident de le "planter au couteau" s'il révélait l'exactitude de faits en lien avec la remise de cannabis. Lors d'une fouille de la chambre de l'intéressé, le 31 mai 2021, plusieurs comprimés relevant de son traitement avaient été trouvés, ce qui laissait supposer qu'il dissimulait certains comprimés, pratique généralement utilisée pour les sniffer.

Le SAPEM a précisé que, le 1er juin 2021, la Fondation C______ avait confirmé oralement le caractère irrévocable de la fin de séjour de A______, en raison de la gravité des faits et de ses comportements incompatibles avec son maintien en institution.

l. Dans son préavis du 2 juin 2021, le SAPEM a constaté l'échec de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP et proposé sa levée. A______ avait adopté, dès son arrivée au sein de la Fondation C______, des comportements problématiques. En dépit de l'avertissement avant renvoi prononcé par l'institution et de ses interpellations, on n'avait pu que constater une escalade de la gravité en lien avec l'attitude adoptée par l'intéressé. En effet, ce dernier avait privilégié des comportements de consommation dangereux pour lui-même et mettant en péril la sécurité de l'institution et de l'ensemble de ses résidents. De ce fait, il avait pleinement contribué à la situation qui était la sienne, mettant d'emblée gravement et irrémédiablement en échec l'exécution de sa mesure pénale. Ainsi, l'appréciation de son attitude depuis son placement au PM/633/2021 - 5/10 sein de l'institution et son opposition au cadre observés permettaient largement de douter de sa réelle intention et volonté de traiter sa problématique toxicologique, raison pour laquelle il n'y avait pas à soumettre son dossier à d'autres institutions pour un éventuel nouveau placement. En effet, les évènements relatés par l'institution indiquaient que A______ ne s'était pas contenté de se mettre lui-même en danger et de passer à côté de l'opportunité de traiter son addiction, mais qu'il s'était adonné à des activités de trafic de stupéfiants et avait adopté une attitude menaçante envers un autre résident, en l'intimidant à l'aide d'un couteau. Il convenait de relever la gravité particulière des faits reprochés au cité, au demeurant constitutifs d'une infraction pénale. L'ensemble des institutions accueillaient également des personnes sur un mode volontaire, lesquelles constituaient une population résidentielle fragile et qu'il convenait de protéger. Enfin, aucun solde de peine à exécuter ne subsistait à ce jour.

m. Par requête du 4 juin 2021, le Ministère public, se référant au préavis du SAPEM, a conclu à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP.

n. Le 8 juin 2021, sollicité par le SAPEM, A______ a expliqué avoir craqué en consommant du cannabis, à son arrivée à la fondation. Il avait besoin d'aide et de soutien psychologique pour se sortir de sa dépendance et de se réintégrer dans la société.

o. Par courrier du 14 juin 2021, A______ a conclu au maintien de la mesure et à ce que son dossier soit présenté à de nouveaux établissement appropriés.

p. Le 16 juin 2021, A______ a fait une tentative de suicide.

C. Dans le jugement attaqué, le TAPEM a retenu que le placement de A______ au sein de la Fondation C______ s'était accompagné de comportements inappropriés, dès son arrivée; l'intéressé n'avait pas su se conformer aux règles établies. Malgré un avertissement avant renvoi pour consommation de stupéfiants, l'intéressé avait continué à adopter un comportement intolérable, puisqu'il aurait menacé un résident de le "planter au couteau". Cette attitude avait entrainé la fin de son séjour au sein de la fondation. Les comportements du condamné, outre d'être dangereux pour lui-même, l'étaient pour la sécurité institutionnelle. Ils mettaient en doute sa réelle intention de traiter ses problèmes d'addiction et étaient incompatibles avec son maintien en institution. Même contestés, les faits reprochés constituaient une accumulation inhabituelle de doléances en très peu de temps de la part de cette fondation et étaient inacceptables.

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Au vu de ces éléments, la mesure institutionnelle de l'art. 60 CP devait être considérée comme "vouée à l'échec" au sens de l'art. 62c al. 1 let. a CP, de sorte que la levée de cette mesure se justifiait et serait ordonnée.

En substitution, le SAPEM ne préconisait ni une mesure ambulatoire, dont les chances de succès apparaissaient insignifiantes, ni un internement, lequel n'est pas préconisé dans l'expertise du 25 février 2019.

En outre, une mesure de curatelle n'entrait pas en ligne de compte, l'intéressé n'ayant plus de statut légal en Suisse après le prononcé d'une expulsion judiciaire, dont rien n'empêchait désormais l'exécution. Visiblement, il tenait plus à la mesure pour pouvoir demeurer en Suisse malgré l’expulsion que pour se soigner. Si vraiment il avait la volonté de se soigner il trouverait vers qui s’orienter dans son pays.

D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue la constatation incomplète et erronée des faits. Le TAPEM avait omis de prendre en compte que le suivi psychologique recommandé par l'expert n'avait pas été mis en place lors de son placement à la Fondation C______. Ce suivi avait été mis en œuvre à D_____ et avait montré son efficacité pour lui assurer une stabilité sur le plan psychique et s'était en effet brusquement interrompu à son arrivée à la fondation C______.

Son droit d'être entendu avait été violé; le TAPEM avait arbitrairement rejeté ses requêtes d'actes d'instruction complémentaires (demande de renseignements, audition) concernant les faits reprochés par la fondation C______, dont il conteste une grande partie. Les décisions de la Fondation C______ (avertissement et renvoi) n'étaient pas valables au regard de la législation vaudoise.

L'art. 90 al. 2 CP avait été violé. Aucun plan d'exécution de la mesure (PEM) n'avait été établi et aucun suivi psychothérapeutique n'avait eu lieu depuis son arrivée à la Fondation C______.

L'art. 62c al. 1 let. a CP avait également été violé. La mesure ne pouvait être considérée comme vouée à l'échec. La thérapie et la prise en charge psychologique avaient permis de rapides progrès depuis le mois d'août 2020. Il importait de lui permettre de bénéficier d'une prise en charge thérapeutique adaptée à son état qui s'était nettement amélioré en quelques mois alors qu'il était antérieurement détenu à E______ (mais sans bénéficier de suivi) depuis le 21 mai 2018. Le maintien de la mesure correspondait à l'état psychique, aux besoins de soins et aux diagnostics des médecins ainsi qu'à l'intérêt public. Il avait une motivation suffisante pour être pris en charge dans un établissement spécialisé avec la poursuite d'une thérapie pouvant conduire à une amélioration de son pronostic légal.

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b. Le TAPEM déclare maintenir les termes de sa décision et renonce à présenter des observations.

c. Le Ministère public fait valoir que le recourant n'avait pas saisi les nombreuses chances qui lui avaient été offertes de traiter ses problèmes d'addiction. Il conclut au rejet et à ce que la mesure d'expulsion soit mise à exécution.

d. Le SAPEM explique que la Fondation C______ n'avait pas eu l'occasion d'élaborer le PEM, la fin du séjour du recourant ayant été annoncée dans le mois de son arrivée. Il avait adressé un mandat thérapeutique le 12 mai 2021; le recourant n'avait pas pu bénéficier d'un suivi régulier, à nouveau, en raison de la courte durée de son séjour. Il relève que le recourant n'avait pas pu être observé durant un laps de temps suffisant justifiant la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. Il précise que le recourant alors était détenu à titre provisoire à E______ dans le cadre d'une omission de porter secours possiblement commise après son départ de la Fondation C______.

e. Le recourant a répliqué. Il a soutenu – avant de préciser au greffe de la Chambre de céans l'avoir reçu – ne pas avoir reçu le mandat thérapeutique du 12 mai 2021 dont il supposait qu'il n'avait pas été discuté avant le placement. Il était dans une situation de vulnérabilité et n'avait bénéficié d'aucun suivi à son arrivée à la Fondation C______. Il s'était retrouvé à la rue sans comprendre ce qui lui était arrivé, lors de son renvoi. Il était présumé innocent dans la procédure d'omission de prêter secours.

EN DROIT:

1.

1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et

396.

al. 1 CPP) et concerne une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) qui applique à titre supplétif le CPP (art. 42 al. 2 LaCP)

1.2.1

Se pose néanmoins la question de la qualité pour agir de A______ contre la décision entreprise. En tant que condamné exécutant une mesure thérapeutique, il est certes partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 111 CPP), mais cela ne suffit pas à lui conférer la qualité pour recourir: encore faut-il avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.2

À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

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Il est un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision (ATF 96 IV 64: JT 1970 IV 131). D'une manière générale, les personnes poursuivies ne peuvent recourir contre une décision rendue en leur faveur. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (ATF 133 IV 121 consid. 1.2.; ACPR/248/2012 du 18 juin 2012).

Il est un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision (ATF 96 IV 64: JT 1970 IV 131). D'une manière générale, les personnes poursuivies ne peuvent recourir contre une décision rendue en leur faveur. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (ATF 133 IV 121 consid. 1.2.; ACPR/248/2012 du 18 juin 2012).

1.2.3. En l'espèce, le TAPEM a ordonné la levée du traitement institutionnel des addictions auquel le recourant était astreint, de sorte que cette décision apparaît a priori favorable à l'intéressé. Dans la mesure où le recourant est ainsi libéré de toute mesure et ne risque pas qu'une autre, tel un internement par exemple, lui soit imposé et qu'en outre aucun solde de peine n'est à subir, la décision lui est assurément profitable.

Ce dernier allègue avoir intérêt à une prise en charge thérapeutique adaptée à son état, lequel s'était amélioré. Il s'agit là d'un intérêt de fait qui ne suffit pas à légitimer le recourant à contester le jugement entrepris. Etant relevé que le recourant est libre de poursuivre ladite prise en charge de son propre chef, s'il en ressent le besoin.

Les réquisits de l'art. 382 al. 1 CPP n'étant pas remplis, le recours est donc irrecevable.

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), la demande d'assistance judiciaire étant gratuite (art. 20 RAJ).

3. 3.1. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'Etat, y compris contre des décisions de détention provisoire (ATF 139 1 206 consid. 3.3.1; arrêts 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2; 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 et l'arrêt cité).

3.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant serait indigent, il a été jugé cidessus que son recours était irrecevable, et, partant, voué à l'échec, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à la demande de prise en charge des honoraires d'avocat d'office.

*****

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- 9/10 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare le recours irrecevable.

Refuse d'indemniser l'avocat d'office.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal d’application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique pour information au SAPEM.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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PM/633/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 800.00

- CHF

Total CHF 895.00

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