ACPR/143/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
2 mars 2022Français11 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/15002/2021 ACPR/143/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 mars 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, chemin ______, comparant en personne, recourant c...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/15002/2021 ACPR/143/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 2 mars 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, chemin ______, comparant en personne,
recourant
contre l'ordonnance de prolongation de détention rendue le 4 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
- 2/7 -
EN FAIT:
A. Par acte reçu au greffe de la prison B______ le 14 février 2022, à l'attention du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt en personne contre l'ordonnance du 4 précédent, par laquelle le TMC a autorisé la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 10 avril 2022.
A______ demande "au Procureur" d'accepter son recours.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. A______, ressortissant algérien né en 1982, titulaire d'un permis C, est en détention depuis le 10 août 2021, pour s'en être pris ce jour-là de façon menaçante avec une bouteille à une femme qui promenait son petit-fils, à la ______(GE), les avoir insultés et s'être opposé aux agents de police, municipaux et cantonaux, qui l'appréhendaient, non sans les avoir insultés et menacés. À ceux-ci, il est apparu sous l'empire de l'alcool, mais il a refusé l'éthylotest (rapport d'arrestation, p. 4).
b. A______ est également poursuivi pour:
avoir photocopié à de multiples reprises, en 2021, des bons d'achat délivrés par le Service de protection de l'adulte (qui exerce sur lui un mandat de curatelle) et s'être ainsi procuré de nombreux biens de consommation, qu'il affirme avoir revendus pour financer sa consommation de stupéfiants;
pénétré sans droit à deux reprises sur le domaine de la clinique C______, où il était interdit de séjour.
c. L'expertise psychiatrique rendue sur ces entrefaites diagnostique chez lui une schizophrénie indifférenciée, avec traits psychopathiques, et syndrome de dépendance à l'alcool et à la cocaïne. Le risque de réitérer des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle est qualifié d'élevé, de même que contre le bien d'autrui. Un traitement institutionnel à D______ est préconisé. A______ n'est pas en état d'y consentir, mais un traitement contraint présenterait quelques chances de pouvoir être mis en œuvre.
L'expert a précisé en audience que quinze hospitalisations précédentes du prénommé s'étaient soldées par autant d'échecs, sous la forme de fugues ou de violences contre le personnel soignant.
d. Le 18 février 2022, le Ministère public a émis l'avis de prochaine clôture de l'instruction, annonçant son intention d'engager l'accusation contre A______.
P/15002/2021
- 3/7 -
e. Le casier judiciaire de A______ comporte dix condamnations depuis 2011 (dont: six pour vol, le cas échéant en concours avec consommation de stupéfiants; une pour lésions corporelles simples et voies de fait; une pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires). Une ordonnance pénale du 8 juillet 2021 l'a, en outre, condamné pour vol, faux dans les titres et utilisation frauduleuse d'un ordinateur.
C. Dans l'ordonnance attaquée, le TMC relève que la matérialité des charges était largement admise. Un risque de fuite sous la forme d'une plongée dans la clandestinité ne pouvait être exclu, notamment en raison de l'expulsion que le Ministère public annonçait vouloir requérir. Un risque de collusion subsistait, en ce sens que les déclarations des tiers impliqués seraient importantes pour l'autorité de jugement, et notamment celle de la femme agressée, qu'il semblait connaître. Le risque de réitération était concret, au vu des conclusions de l'expertise, qui le qualifiait d'élevé en lien avec la vie, l'intégrité corporelle et le patrimoine.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que six mois de détention suffisaient amplement. Il n'avait jamais commis de délits du même genre. Son passé pénal était purgé. S'il était libéré, il rejoindrait son père, en Algérie, afin de ne pas récidiver.
b. Le Ministère public (pointant le risque de fuite que fait naître cette assertion) et le TMC renvoient aux motifs retenus dans l'ordonnance attaquée.
c. En réplique, le défenseur d'office de A______ déclare ne pas souhaiter s'exprimer.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
En effet, le prévenu déclare avec suffisamment de clarté dans son écriture qu'il exerce un recours contre la prolongation de sa détention pour une durée de deux mois. Le mauvais adressage de l'acte ne lui nuit pas (art. 91 al. 4 CPP).
2.
Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui.
P/15002/2021
- 4/7 -
3.
Le recourant affirme qu'il se rendrait en Algérie à sa libération, de sorte que le risque de récidive serait nul.
3.1
Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12 s.).
3.2
En l'espèce, le risque d'actes délictueux a été retenu à juste titre.
L'expertise est sans ambiguïté sur ce point.
On ne voit pas en quoi un éloignement en Algérie, qui sous la plume du recourant paraît proposé uniquement à titre temporaire, prémunirait efficacement contre les addictions dont il souffre à dire d'experts et qui semblent directement à l'origine de ses comportements délinquants, tant contre l'intégrité corporelle de tiers que contre l'argent public. On peut au contraire interpréter cette volonté comme une nouvelle tentative d'esquiver une prise en charge réelle et productive de ses affections (pour reprendre les termes de l'expert en audience d'instruction).
4.
Les autres risques ne sont pas abordés par le recourant et n'ont pas à l'être par l'autorité de recours, car, de jurisprudence constante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1. et les arrêts cités), si l'un des motifs prévus
P/15002/2021
- 5/7 -
aux lettres a à c de l'art. 221 al. 1 CPP est réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner si un autre risque entre également en considération.
5.
Le recourant semble estimer implicitement que le séjour en Algérie auprès de son père serait aussi une mesure de substitution à sa détention. À tort. Comme l'a relevé le Ministère public, cette solution revient à créer un risque de fuite. Or, l'instruction s'achève, et il importe que le recourant soit présent à son procès.
6.
Sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il estime que la durée de la détention subie à ce jour serait "suffisante". Par le jeu du concours d'infractions (art. 47 CP), qui plus est de délits et de faux dans les titres (art. 251 CP), qui est un crime (art. 10 al. 2 CP), la peine à laquelle il est concrètement exposé ne paraît pas devoir être inférieure aux six mois déjà passés en détention.
Il importe toutefois que l'accusation soit très rapidement engagée, car cette durée se révèle importante au vu du peu de complexité de l'instruction menée.
7.
Le recours doit être rejeté.
8.
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
9.
Il y a d'autant moins lieu d'indemniser le défenseur d'office du recourant que l'acte de recours émane du recourant lui-même et que son avocat n'a pas souhaité s'exprimer.
*****
P/15002/2021
- 6/7 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Le communique pour information au défenseur du recourant.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière: La présidente:
Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15002/2021
- 7/7 -
P/15002/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00
- CHF
Total CHF 900.00
P/15002/2021