Lexipedia

Décision

ACPR/144/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

2 mars 2022Français6 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E PS/8/2022 ACPR/144/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du 2 mars 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Reza VAFADAR, avocat, VAFADAR Sàrl, rue François-Bellot 4, 1206...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

PS/8/2022 ACPR/144/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du 2 mars 2022

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Reza VAFADAR, avocat, VAFADAR Sàrl, rue François-Bellot 4, 1206 Genève,

recourant,

contre la saisie de son permis de conduire estonien et l'interdiction de circuler rendues par la police municipale de la Ville de Genève,

et

LA POLICE MUNICIPALE DE LA VILLE DE GENEVE, route des Acacias 36, 1227 Genève,

intimée.

- 2/5 -

Vu:

- la saisie du permis de conduire estonien et l'interdiction de circuler notifiée à A______, ressortissant d'Estonie, par la police municipale de la Ville de Genève, le 2 février 2022;

- le recours interjeté contre cette décision par le prénommé, le 10 février 2022.

Attendu que:

- la décision entreprise, fondée sur les art. 54 LCR et 30-31 de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière, ordonne la saisie provisoire du permis de conduire du prénommé à l'intention de l'autorité cantonale compétente et expose que pendant le temps du retrait, il est strictement interdit à la personne visée de conduire un véhicule à moteur quelconque;

- le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la recevabilité du recours, celui-ci étant dirigé contre un acte de la police (saisie pénale d'un permis de conduire), à l'annulation de la décision querellée et à la restitution immédiate de son permis ainsi qu'au constat du caractère illicite de ladite décision;

- il expose avoir, le 17 janvier 2022, alors qu'il circulait comme passager de la voiture conduite par son père, fait l'objet d'un contrôle d'identité de la part de la police municipale "sans lien avec une infraction aux règles de la circulation routière". Le lendemain, il avait été convoqué par ladite police pour audition le 2 février suivant. Lors de celle-ci, il avait nié les faits reprochés, à savoir avoir pris la place de son père comme conducteur – après une panne de batterie – jusqu'au redémarrage du véhicule, puis continué sa course au volant sans être titulaire d'un permis de conduire valable.

Considérant en droit que:

- le recours a été formé dans le délai et les formes légales (art. 385 et 396 al. 1 CPP);

- à teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les ordonnances et les autres actes de procédure des membres de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, pour autant que ces personnes accomplissent des missions de poursuite pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 393);

PS/8/2022

- 3/5 -

- tel n'est pas le cas en l'espèce;

- la saisie du permis de conduire du recourant est, à teneur de la décision querellée, fondée sur les art. 54 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et 30-31 de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière, lesquels visent à empêcher un conducteur qui n'est pas à même de conduire de continuer sa course, le permis saisi par la police étant alors immédiatement transmis à l’autorité compétente pour qu'elle se prononce sans délai sur le retrait;

- la sanction prise ne vise ainsi pas à réprimer une quelconque infraction pénale mais est une pure mesure de police administrative;

- le recourant l'admet du reste en tant qu'il précise que le contrôle policier était sans lien avec une infraction pénale à la LCR;

- la saisie de permis litigieuse n'étant donc pas une saisie pénale fondée sur l'art. 263 CPP, l'acte attaqué, quand bien même il émane de la police communale, n'est pas attaquable par la voie du recours;

- il en va de même de l'interdiction de circuler signifiée à cette suite;

- il en résulte que le recours sera déclaré irrecevable;

- il n'y a pas lieu à transmission d'office du recours à l'Office cantonal des véhicules – éventuelle autorité compétente pour trancher la présente contestation – car l'art. 91 al. 4 CPP vise à protéger le laïc, et non la partie qui, assistée par avocat comme en l'espèce, emprunte consciemment et volontairement une voie de droit plutôt qu'une autre (cf. ACPR/188/2014 du 3 avril 2014 consid. 2.1), d'autant plus que le recourant pouvait en l'espèce n'en choisir qu'une ou exercer simultanément et l'une, et l'autre;

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);

- aucun dépens n'est dû.

*****

PS/8/2022

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil), et à la police municipale de la Ville de Genève.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière: La présidente:

Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

PS/8/2022

- 5/5 -

PS/8/2022 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 500.00

- CHF

Total CHF 595.00

PS/8/2022