ACPR/147/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
3 mars 2022Français12 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/14401/2021 ACPR/147/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 mars 2022 Entre A______ et B______, domiciliés e ______ Genève, comparant par M Peter SCHAUFELBERGER, avocat, place Be...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/14401/2021 ACPR/147/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 3 mars 2022
Entre
A______ et B______, domiciliés e ______ Genève, comparant par M Peter SCHAUFELBERGER, avocat, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne,
recourants,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 octobre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 octobre 2021, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 7 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte.
Les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction "complète".
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Le 19 juillet 2021, A______ et B______ ont déposé plainte contre leur voisin, C______ pour diffamation (art. 173 CP), respectivement calomnie (art. 174 CP), subsidiairement injures (art. 177 CP).
Ils lui reprochaient d'avoir, dans la soirée du 27 avril 2021, devant des tiers, prononcé "haut et fort, fenêtres ouvertes", à leur attention, "Fuck you downstairs", à deux reprises. Depuis que C______ avait emménagé dans l'appartement situé au-dessus du leur, ils étaient victimes de nuisances sonores. Malgré plusieurs dénonciations à la régie, des interventions de cette dernière auprès de l'intéressé et des travaux d'insonorisation, les dérangements avaient persisté. Le soir en question, afin de prouver que les nuisances continuaient, et après qu'une forte vibration eut secoué leur appartement, A______ avait enclenché un enregistrement audio, sur lequel avaient été enregistrés les propos dénoncés. Ceux-ci étaient destinés à les faire apparaître comme des êtres particulièrement "méprisables", et avaient été prononcés après que C______ avait reçu plusieurs lettres de la régie immobilière lui rappelant de cesser ses agissements.
Le fichier audio en question était à la disposition du Ministère public.
b. Entendu par la police le 10 août 2021, C______ a contesté les faits et expliqué s'exprimer "en français généralement". Il rencontrait des problèmes avec A______, qui passait sa journée à son domicile et "ne support[ait] rien". Elle avait cherché par tous les moyens à l'exclure de l'immeuble et le harcelait moralement depuis 18 mois. Il avait dû se battre pour garder son logement.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'au vu des déclarations contradictoires des parties, il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des
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versions de sorte que, faute de soupçon suffisant, la procédure ne pouvait être poursuivie (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. À teneur de leur recours, A______ et B______ reprochent au Ministère d'avoir violé leur droit d'être entendus en ne tenant pas compte de l'ensemble des preuves – à savoir l'enregistrement, tenu à sa disposition, et sur lequel figuraient les propos litigieux –, et sans en motiver la raison. En outre, en rendant la décision querellée, l'autorité avait violé l'art. 310 al. 1 let. a CPP, dont les conditions n'étaient manifestement pas remplies.
Ils ont produit une clé USB sur laquelle le fichier audio précité est enregistré.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT:
1.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.
2.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.2
La recevabilité de la pièce nouvelle sera laissée indécise, au vu de sa nature (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015, consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15d janvier 2013, consid. 2.1).
3.
3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al.
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1.
CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310).
3.2.1
Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire à la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP).
Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a et les arrêts cités).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27 consid. 2c et les arrêts cités). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b).
L'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect P/14401/2021 - 5/8 formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 et 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3).
3.2.2
À titre d'exemples, le terme "vaffanculo", constitue, en tout cas dans le contexte global de l'expulsion violente d'un magasin, une insulte dénigrante au sens de l'art. 177 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.2.); l'infraction d'injure est également réalisée en présence de multiples messages contenant les propos: "Fuck you both", "grande salope", "minable merde", "pauvre conne", "vous êtes une putain", "espèce de conne", "vous êtes une merde", "grosse connasse" (jugement du Tribunal de police JDTP/1515/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.2.); répéter à trois reprises à sa fille âgée de 15 ans "d'aller se faire foutre", excède la demande de quitter les lieux et est injurieux (arrêt AARP/226/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4.2.3.); les propos "va chier" et le fait d'inciter à "baiser plus souvent", ainsi que des gestes (allusions sexuelles et doigts d'honneur), couplés à une attitude générale (flyers jetés sur la personne) ont été considérés comme offensants et dénigrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.2.).
3.3
En l'espèce, selon les recourants, le soir des faits, plusieurs personnes se trouvaient dans l'appartement du mis en cause, de sorte qu'il n'est pas certain que l'on parvienne à identifier l'auteur des propos litigieux, eussent-ils été prononcés. Point toutefois n'est besoin, compte tenu de ce qui suit, de déterminer si les propos "fuck you downstairs" ont bien été prononcés par le mis en cause.
Quoiqu'il en soit, il ressort de la jurisprudence sus-rappelée qu'en présence de telles paroles, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer si elles dépassent ce qui est acceptable, auquel cas elles pourraient constituer une injure au sens de la disposition précitée.
En l'occurrence, au moment des faits, il existait un conflit de voisinage entre les parties en raison de nuisances sonores alléguées par les recourants à l'égard de leur voisin, ayant donné lieu à des dénonciations à la régie. Il apparaît néanmoins des explications des recourants, que ces derniers étaient dans leur appartement et que le mis en cause se trouvait dans le sien avec des tiers, fenêtres ouvertes.
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Dans ce cas de figure, s'agissant d'un épisode isolé, les mots querellés – prononcés à distance –, même à deux reprises, ne peuvent être tenus objectivement pour attentatoires à l'honneur des recourants ou être de nature à les rendre méprisables. Aussi impolie soit-elle, cette expression, en l'absence d'autre comportement dénoncé, peut encore être considérée comme un mouvement d'humeur, sans atteindre la gravité d'une injure au sens pénal. Le fait qu'elle ait été prononcée devant des tiers n'y change rien.
Partant, dans le cas présent les propos dénoncés ne remplissent pas les conditions de l'infraction de l'art. 177 CPP.
3.4
Il s'ensuit que c'est à bon droit, faute d'utilité du moyen de preuve allégué, que le Ministère public n'a pas donné suite à la réquisition des recourants de verser au dossier l'enregistrement. L'ordonnance querellée ne viole donc, à cet égard, ni l'art. 318 CPP, ni le droit d'être entendu des recourants (art. 29 Cst.).
4.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5.
Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux à leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: Le président:
Julien CASEYS Christian COQUOZ
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/14401/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00
- CHF
Total CHF 900.00
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