ACPR/148/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
3 mars 2022Français10 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/12422/2021 ACPR/148/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 mars 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de jonction rendu...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/12422/2021 ACPR/148/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 3 mars 2022
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de jonction rendue le 3 février 2022 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié le 11 février 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du
3 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a joint les procédures pénales P/1______/2021 et P/12422/2021 sous ce dernier numéro.
Le recourant conclut à la suspension de la P/1______/2021 et à l'octroi d'un délai supplémentaire pour lui permettre de fournir les états comptables de la société B______ SÀRL, ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance querellée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Le 17 juin 2021, le Ministère public a ouvert une première procédure, sous la référence P/12422/2021, contre A______, en sa qualité d'associé gérant de la société B______ SÀRL – dont la faillite a été prononcée le 23 janvier 2020 –, à la suite d'une dénonciation pénale de l'Office cantonal des faillites pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 165 CP) et pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de faillite (art. 323 ch. 5 CP).
En substance, il lui est reproché d'avoir soustrait un montant minimum de CHF 11'411.- des actifs de la faillie et de n'avoir ni tenu une comptabilité régulière de la société ni remis les documents requis à l'Office cantonal des faillites dans les délais impartis.
b. Le 15 décembre 2021, A______ a été arrêté pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété qualifiée et sous l'influence de stupéfiants – de type cannabique – (art. 19a LStup et 31, 55 et 91 LCR), alors qu'il ne détenait pas de permis de conduire (art. 10 et 95 LCR), et pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et refus d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police (art. 11F de la loi pénale genevoise – LPG; E 4 05), dès lors qu'il n'a pas suivi les instructions des agents de police et tenté de se soustraire audit contrôle.
Le Ministère public a ouvert une seconde procédure, sous la référence P/1______/2021, contre le concerné pour ces faits.
c. Dans les deux procédures, A______ a été entendu par la police, laquelle a ensuite transmis les dossiers au Ministère public.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la qualité de prévenu revêtue par A______ dans les deux procédures impose leur jonction.
P/12422/2021
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D. a. À l'appui de son recours, A______ estime qu'au vu de l'absence de connexité entre les procédures, lesquelles portaient sur des faits différents, il n'existait aucune "unité de matière" entre celles-ci. Dans le cadre de la première procédure, il n'avait pas refusé de coopérer mais était dans l'incapacité de regrouper les documents sollicités en raison notamment d'une panne de son ordinateur de sorte qu'il avait besoin d'un délai supplémentaire pour les fournir. Pour ce qui était de la seconde procédure, bien qu'il reconnaissait en partie les faits, il s'étonnait des modalités de son interpellation. Il demande ainsi à la Chambre de céans de renoncer à toute jonction.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
Le recourant requiert la suspension de la P/1______/2021, le temps pour lui de produire les états comptables de la société B______ SÀRL.
Le précité semble confondre les numéros de procédure puisque celle mentionnée concerne son interpellation du 15 décembre 2021 et non la dénonciation de l'Office cantonal des faillites. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la Chambre de céans mais au Ministère public de suspendre les procédures pénales en cours (art. 314 CPP; ACPR/16/2022 du 12 janvier 2022 consid. 3 et ACPR/482/2017 du 14 juillet 2017 consid. 1) de sorte que sa demande, infondée, est de surcroît sans objet.
La procédure pénale étant encore au stade de la procédure préliminaire, le recourant, en sa qualité de prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), a dans tous les cas la possibilité de produire auprès du Ministère public tout document qu'il estime utile à l'appréciation des faits, prérogative qui découle du principe du droit d'être entendu des parties à la procédure (art. 107 al. 1 cum 147 al. 1 CPP).
P/12422/2021
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4.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 30 CPP.
4.1
À teneur de l'art. 29 al. 1 let. a CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions.
Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).
De façon générale, l'article 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).
4.2
Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
La faculté offerte par cette norme d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30).
4.3
En l'espèce, le recourant est prévenu, dans deux procédures distinctes, de la commission de plusieurs infractions. Conformément au principe de l'unité de la procédure, ces faits – et les infractions qui y sont associées – doivent donc en principe être poursuivis conjointement afin qu'un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l'ensemble.
Si la connexité entre les infractions reprochées à un prévenu appelle évidemment une jonction des causes, l'absence de connexité ne constitue pas un motif pour déroger au principe de l'unité de procédure de l'art. 29 CPP, qui veut que l'ensemble des infractions reprochées à un prévenu soit poursuivi et jugé en même temps, sous peine de quoi cette disposition n'aurait quasiment aucune portée. Peu importe dès lors que la nature des infractions reprochées au prévenu soit différente. L'art. 29 CPP apparaît P/12422/2021 - 5/7 pleinement applicable dans le cas présent, sans besoin de faire application de l'exception prévue à l'art. 30 CPP.
En outre, aucune raison objective ne milite pour que les procédures soient poursuivies séparément, d'autant qu'elles sont toutes deux au stade de la procédure préliminaire et que le recourant a admis partiellement les faits. Ainsi, même sous l'angle de la célérité, la jonction n'apparaît pas critiquable.
Enfin, l'éventuel constat d'une irrégularité quant à son interpellation du 15 décembre 2021 n'étant pas l'objet de la décision querellée, la Chambre de céans n'a pas à s'en saisir ici.
Partant, l'ordonnance de jonction litigieuse apparaît justifiée, sous l'angle de l'unité de la procédure prévue à l'art. 29 al. 1 CPP.
5.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
*****
P/12422/2021
- 6/7 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: La présidente:
Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/12422/2021
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P/12422/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00
- CHF
Total CHF 900.00
P/12422/2021