ACPR/150/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
3 mars 2022Français8 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/16485/2018 ACPR/150/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 mars 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, ______, Genève, recourante, contre l'ordonna...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/16485/2018 ACPR/150/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 3 mars 2022
Entre
A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, ______, Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 17 décembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/6 -
EN FAIT:
A. Par acte expédié le 3 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 décembre 2021, notifiée le 21 suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a classé la procédure dirigée contre elle, laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat et lui a alloué une indemnité de CHF 6'171.20 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La recourante s'oppose au classement et sollicite son acquittement par un jugement.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 29 août 2018, vers 07h00, alors que C______, D______ et E______, respectivement ______ [fonction], et inspectrices auprès de la Brigade des mineurs, étaient entrés dans son domicile afin de procéder à la perquisition de la chambre de son frère, F______, laquelle avait été ordonnée par le Juge des mineurs, d'avoir filmé l'intervention des policiers et refusé de leur remettre son téléphone portable, malgré leurs injonctions, avant de tenter de s'interposer alors que C______ voulait procéder au menottage de son autre frère, G______, et de se débattre alors que E______ tentait de la maintenir, contraignant celle-ci à effectuer une clé de bras pour la maîtriser.
b. Le Procureur a entendu la prévenue, qui a contesté les faits reprochés, et tenu plusieurs audiences de confrontation et d'instruction.
c. Par avis de prochaine clôture, le Ministère public a annoncé à A______ qu'il considérait l'instruction comme achevée et qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue à son encontre, lui impartissant un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et/ou solliciter une indemnisation.
Le conseil de la prévenue a sollicité une indemnité au sens de l'art. 429 al. 2 CPP pour couvrir les frais générés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a classé la procédure, en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Il ressortait de l'instruction que A______ n'avait pas commis d'infraction pénale, les faits reprochés ayant en réalité été commis par H______.
D. a. Dans son recours, A______ considère avoir fait l'objet d'une procédure pénale fondée sur une calomnie orchestrée par des policiers.
P/12291/202018
- 3/6 -
Elle estime que son acquittement devait être prononcé par un jugement lavant son honneur. Les personnes responsables de la procédure devaient être pénalement reconnues coupables, en ce qu'elles avaient induit la justice en erreur, l'avaient diffamée et avaient rédigé un faux rapport; en outre, son téléphone portable, après avoir été saisi par la police, avait fait l'objet de plusieurs intrusions illicites; les vidéos du jour des événements avaient été détruites par la Direction de la procédure à la suite de l'intervention illégale d'un plaignant. Elle précise que sa plainte était instruite séparément par le Ministère public.
b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT:
1.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.
2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et
396.
al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art.
104.
al. 1 let. a CPP).
2.2
Reste à examiner si un intérêt juridiquement protégé peut être reconnu à la recourante (art. 382 al. 1 CPP).
2.3
Pour se voir reconnaître la qualité pour agir, une partie à la procédure doit avoir un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
L'intérêt doit être juridique, direct, actuel et pratique, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait. Ce dernier, de même que la perspective d'un intérêt juridique futur, ne suffisent pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1).
L'intérêt du recourant se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel exclusivement. Cet intérêt provient en effet de la partie de l'acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d'atteindre le recourant dans ses
L'intérêt du recourant se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel exclusivement. Cet intérêt provient en effet de la partie de l'acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d'atteindre le recourant dans ses
P/12291/202018
- 4/6 -
droits. La motivation d'une décision n'est, pour elle-même, pas susceptible d'être entreprise par un recours, car elle ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique, sous réserve d'une violation de la présomption d'innocence (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1496/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.2; 6B_155/2014 du 21 juillet 2014 consid.1; 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2ss; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382).
Un prévenu n'est donc, en principe, pas légitimé à recourir contre une ordonnance de classement rendue en sa faveur, dont les effets équivalent à un acquittement (cf. art. 320 al. 4 CPP), dans le but d'obtenir une motivation juridique différente (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_155/2014 consid. 1.1 et 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.4).
Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1).
2.4. Il résulte de ce qui précède que la recourante, qui a vu son innocence reconnue par l'ordonnance de classement, laquelle équivaut à un acquittement, n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision.
Le recours est irrecevable.
3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
*****
P/12291/202018
- 5/6 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
En communique une copie au Tribunal de police.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: La présidente:
Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/12291/202018
- 6/6 -
P/16485/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 415.00
- CHF
Total CHF 500.00
P/12291/202018