ACPR/151/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
3 mars 2022Français8 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PS/53/2021 ACPR/151/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 mars 2022 Entre A______, domicilié ______[VD], recourant, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 29 octobre 2021 par...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
PS/53/2021 ACPR/151/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 3 mars 2022
Entre
A______, domicilié ______[VD],
recourant,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 29 octobre 2021 par le Service des contraventions,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimé.
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EN FAIT:
A. a. Par acte expédié le 4 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance pénale n. 1______ rendue le 29 octobre 2021 – notifiée le 3 novembre suivant – par le Service des Contraventions (ci-après; SdC) lequel a également ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue saisie.
Le recourant fait recours contre le séquestre.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Le 18 octobre 2021, les gardes-frontières ont appréhendé A______, qui était entré en Suisse par le poste de B______; la fouille du véhicule a permis la découverte de 0.7 gr de haschich.
b. Les stupéfiants ont été saisis et transmis au service des pièces à conviction de la police.
c. Ces faits ont été dénoncés au SdC, qui a rendu l'ordonnance querellée (cf. let. C infra).
C. Par ordonnance pénale n° 1______ du 29 octobre 2021, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 500.-, plus CHF 150.- d'émoluments, pour infraction aux art.
19 et 19a LStup. Il a en outre prononcé le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue (art. 69 CP; art. 353 al. 1 let. h CPP).
L'ordonnance mentionnait que le contrevenant pouvait, dans les 10 jours suivant sa notification, former opposition auprès du SdC, respectivement, sur le verso, interjeter un recours contre la mesure de séquestre auprès de la Chambre de céans.
D. Dans son recours, A______ soutient que les stupéfiants saisis, moins de 10 gr, étaient destinés à son usage personnel soit une quantité minime selon les normes; n'ayant jamais eu "quelconque affaire" ou avertissement concernant la détention de stupéfiants, il trouvait la sanction sévère.
EN DROIT:
1.
Dans la mesure où la cause ne porte pas exclusivement sur une contravention, au sens de l'art. 395 let. a CPP, la Chambre de céans statuera dans sa composition habituelle, c'est-à-dire à trois magistrats (art. 127 LOJ; ACPR/163/2015 du 19 mars 2015).
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2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables ou infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
Le recours est ouvert contre une décision de séquestre ordonnée en vue de confiscation par le SdC (art. 263 al. 1 let. d et 393 al. 1 let. a CPP; art. 11 al. 1 et 2 de la Loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [E 4 10] cum art. 357 al. 1 CPP). Tel n'est, en revanche, pas le cas contre une décision de confiscation, qui doit être contestée, lorsqu'elle est prononcée dans une ordonnance pénale (art. 353 al. 1 let. h CPP), par la voie de l'opposition (art. 354 al. 1 et 357 al. 2 CPP).
4.
Le recourant requiert la levée du séquestre de la drogue.
4.1
Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a) ou comme garantie de paiement (let. b) ou lorsqu'ils devront être confisqués (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17/22 ad art. 263).
Le SdC est compétent, en cas de contravention, pour recevoir les objets et les valeurs patrimoniales saisis par la police, lorsqu'il y a péril en la demeure, et ordonner leur séquestre, puisqu'il possède alors les mêmes attributions que le ministère public (art.
11.
al. 1 et 2 de la Loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (E 4 10) et art. 357 al. 1 CPP; ACPR/541/2012 du 28 novembre 2012).
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4.2
À teneur de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. L'art. 19 al. 1 let. b LStup punit celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit.
4.3
En l'espèce, au vu des dispositions légales précitées et des explications transmises par le SdC, il existe un soupçon suffisant, en l'état, de la commission d'une infraction. Il s'agit, en effet, selon toute apparence de graines de cannabis prohibé importées en Suisse.
L'art. 24 al. 2 LStup précise que les autorités compétentes mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et pourvoient à leur valorisation ou à leur destruction.
Partant, le séquestre conservatoire a été valablement ordonné et il appartiendra à l'autorité saisie de l'opposition à l'ordonnance pénale, soit le SdC, puis éventuellement le Tribunal de police, de statuer sur la question de l'infraction, sur la confiscation et la destruction, ou non, des substances saisies.
5.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 250.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Service des contraventions.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière: La présidente:
Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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PS/53/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 165.00
- CHF
Total CHF 250.00
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