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Décision

ACPR/152/2019

Décisions | Chambre pénale de recours

27 février 2019Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 P/9588/2017 Considérant en droit que: - selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet; - l'exécution anticipée d'une peine ne peut avoir lieu qu'à la condition que le prévenu en fasse la demande et que la direction de la procédure l'autorise; - en formant une demande d'exécution anticipée, le prévenu renonce en effet partiellement aux droits qui lui sont conférés par l'art. 5 CEDH et par là au contrôle périodique de sa détention (ATF 139 IV 191 consid. 4.1); - l'autorité qui reçoit la demande et y donne droit doit donc s'assurer que le prévenu la forme librement et explicitement, et qu'il en comprend la portée (L. MOREILLON / A. PAREIN/REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 7 ad art. 236 et la référence citée); - en l'espèce, la lettre que le prévenu a adressée en personne au Ministère public était, dans son contenu, exempte de toute ambiguïté, mais, dès lors qu'il n'écrit pas le français et est assisté d'un défenseur d'office, il aurait été préférable que la confirmation de ce dernier soit recueillie avant que la mesure ne soit prononcée; - d'ailleurs, le Ministère public, après avoir accordé l'exécution anticipée de la peine, considère finalement que le recourant n'en remplit pas les conditions, en raison d'un important risque de collusion; - il s'ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance querellée annulée, le recourant demeurant soumis au régime de la détention provisoire; - les frais, y compris ceux relatifs à l'ordonnance rendue le 12 février 2019, seront laissés à la charge de l'État; - il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/9588/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Dit que A______ demeure soumis au régime de la détention provisoire. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/4 P/9588/2017 Considérant en droit que: - selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet; - l'exécution anticipée d'une peine ne peut avoir lieu qu'à la condition que le prévenu en fasse la demande et que la direction de la procédure l'autorise; - en formant une demande d'exécution anticipée, le prévenu renonce en effet partiellement aux droits qui lui sont conférés par l'art. 5 CEDH et par là au contrôle périodique de sa détention (ATF 139 IV 191 consid. 4.1); - l'autorité qui reçoit la demande et y donne droit doit donc s'assurer que le prévenu la forme librement et explicitement, et qu'il en comprend la portée (L. MOREILLON / A. PAREIN/REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 7 ad art. 236 et la référence citée); - en l'espèce, la lettre que le prévenu a adressée en personne au Ministère public était, dans son contenu, exempte de toute ambiguïté, mais, dès lors qu'il n'écrit pas le français et est assisté d'un défenseur d'office, il aurait été préférable que la confirmation de ce dernier soit recueillie avant que la mesure ne soit prononcée; - d'ailleurs, le Ministère public, après avoir accordé l'exécution anticipée de la peine, considère finalement que le recourant n'en remplit pas les conditions, en raison d'un important risque de collusion; - il s'ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance querellée annulée, le recourant demeurant soumis au régime de la détention provisoire; - les frais, y compris ceux relatifs à l'ordonnance rendue le 12 février 2019, seront laissés à la charge de l'État; - il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/9588/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Dit que A______ demeure soumis au régime de la détention provisoire. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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