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Décision

ACPR/152/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

3 mars 2022Français3 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/15836/2021 ACPR/152/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 mars 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, ______, Genève, recourante, contre l'ordonna...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/15836/2021 ACPR/152/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 3 mars 2022

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, ______, Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/3 -

Vu:

- l'ordonnance du 23 décembre 2021, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale de A______,

- le recours formé par la précitée, et les sûretés versées, en CHF 1'000.-,

- les observations du Ministère public,

- la lettre de la recourante, du 15 février 2022,

- la lettre du Ministère public, du 18 février 2022.

Attendu, que:

- dans son recours, A______ conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure de CHF 1'400.-, plus TVA, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour l'ouverture d'une instruction,

- le 18 février 2022, le Ministère public a déclaré qu'il retirait son ordonnance de non-entrée en matière.

Considérant, en droit, que:

- lorsque, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, l'autorité intimée rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013), - les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État, - les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP), - en l'espèce, l'indemnité réclamée par la recourante, partie plaignante, pour ses frais de recours parait justifiée et lui sera donc allouée, augmentée de TVA à 7.7%, soit CHF 1'507.80.

*****

P/15836/2021

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'507.80 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière: La présidente:

Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/15836/2021