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Décision

ACPR/154/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

3 mars 2022Français30 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/11754/2020 ACPR/154/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 mars 2022 Entre A______, ______, UK, comparant par Me B______, avocat, ______ [GE], recourant, contre l'avis de recher...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/11754/2020 ACPR/154/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 3 mars 2022

Entre

A______, ______, UK, comparant par Me B______, avocat, ______ [GE],

recourant,

contre l'avis de recherche et d'arrestation délivré le 7 juin 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 septembre 2021, A______ recourt contre l'avis de recherche et d'arrestation du 7 juin 2021, notifié le 1er septembre suivant, par lequel le Ministère public a ordonné sa recherche, son arrestation pour audition et sa fouille.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'audition de l'inspecteur portant le matricule 1______ et, cela fait, demande à la Chambre de céans de "constater l'illicéité des mesures de contrainte prononcées le 7 juin 2021 contre [lui]; [p]artant, en ordonner l'annulation et la suppression des preuves recueillies dans ce cadre"; au versement de CHF 25'000.- à titre de réparation du tort moral et CHF 540.65 à titre de réparation du dommage économique.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 30 juin 2020, A______ a déposé plainte pénale contre son épouse, C______, avec qui il est en instance de divorce depuis juillet 2019, des chefs de vol et recel. Sur l'en-tête de sa missive était mentionnée son adresse londonienne pour laquelle il avait quitté le domicile conjugal en août 2019, soit "2______, Grande-Bretagne". Il informait aussi de la constitution de Me B______ à la défense de ses intérêts "dans cette affaire", avec élection de domicile en l'étude de celui-ci.

b. Le 3 septembre 2020, C______ a, à son tour, déposé plainte pénale contre A______ des chefs de contrainte et de violation d'une obligation d'entretien, expliquant que ce dernier ne contribuait plus à son entretien depuis le 31 janvier précédent.

Les deux plaintes sont enregistrées sous le présent numéro de procédure.

c. Dans un rapport de renseignements du 14 septembre 2020, établi à la suite de la plainte de C______, l'agent de police portant le matricule 1______ explique avoir contacté par téléphone A______ pour l'informer de la plainte déposée à son encontre. Le concerné, étant parti s'installer à D______ [GB], ne pouvait pas se rendre sur le territoire suisse en raison de la situation sanitaire.

d. Le 13 octobre 2020, le Ministère public a rendu deux ordonnances de non-entrée en matière, portant sur la plainte de A______, respectivement sur celle de C______, relevant au passage le "contexte très litigieux de [leur] divorce".

Saisie des recours interjetés par les deux précités contre lesdites ordonnances, la Chambre de céans a, par arrêts ACPR/210/2021 et ACPR/211/2021 du 26 mars

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2021, d'une part, confirmé la non-entrée en matière sur les faits dénoncés par A______ et, d'autre part, donné partiellement raison à C______ et retourné la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction du chef de violation d'une obligation d'entretien. Ce second arrêt comportait, à titre d'information générale sur sa page de garde, l'adresse londonienne de A______.

e.a. Le 29 mars 2021, le Ministère public a envoyé, par pli simple, une lettre à A______, à son adresse londonienne, pour l'aviser qu'une procédure préliminaire était ouverte contre lui pour violation d'une obligation d'entretien et l'inviter à remplir, et retourner, un formulaire sur sa situation personnelle et économique. Le pli du Ministère public a été retourné à son expéditeur le 23 avril 2021 avec la mention "RTS".

e.b. Le 26 avril 2021, le Ministère public a renvoyé à A______ une lettre au contenu identique à celle précitée, cette fois-ci à l'adresse de son ancien domicile conjugal où résidait encore C______.

f. Le 7 mai 2021, C______ a informé le Ministère public de sa réception du pli destiné à A______, précisant l'avoir conservé "dans l'ignorance de l'adresse" de ce dernier. Elle a encore expliqué que, dans le cadre du litige en mesures protectrices de l'union conjugale, le couple était convoqué à une audience de comparution personnelle le 14 juin suivant, occasion qui devait être saisie par l'autorité pour procéder à l'audition de A______.

g. En raison de la situation sanitaire, A______ ne s'est pas présenté à ladite audience. C______ a avisé le Ministère public, le 25 août suivant, qu'une nouvelle audience devait se tenir le 1er septembre 2021.

C. Par l'avis querellé, émis "en application de l'art. 210 CPP", le Ministère public a ordonné à la police d'auditionner A______ en qualité de prévenu "puis le libérer". Le domicile de ce dernier y était désigné comme "inconnu". La police s'est également vue ordonner "de procéder à [la] fouille [de A______] (art. 241, 249 et 250 CPP), comprenant l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il [était] possible d'examiner sans l'aide d'un instrument […]".

D. a. Le 1er septembre 2021, à 17h30, A______ a été arrêté à l'aéroport de Genève, à sa sortie du territoire suisse. Informé de ses droits et des faits reprochés, à savoir d'avoir, à tout le moins entre le 31 janvier et le 3 septembre 2020, omis de verser à C______ une contribution à son entretien, il a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a accepté de s'exprimer en l'absence de son avocat.

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Lors de cette audition, laquelle a débuté à 19h45 pour finir à 20h29, il a déclaré ignorer devoir une contribution d'entretien à C______. Il sortait à peine d'une audience au Tribunal civil, en présence de son épouse, de leurs avocats respectifs et du juge, pour discuter "du montant et d'autres choses", pour laquelle il était venu spécifiquement de D______ [GB]. Il a ajouté: "je suis choqué par ce qui se passe et par ce qui m'est reproché".

b. Selon la rubrique "Usage de la force / contrainte" figurant dans le rapport d'arrestation établi le même jour, une fouille a été effectuée sur la personne de A______, avec "palpation de sécurité par Cpl 3______". Après son arrestation, le prévenu a été libéré conformément aux modalités prévues dans l'avis querellé, lequel a alors été révoqué.

c. Par lettre de son avocat du 10 septembre 2021, A______ a requis du Ministère public les motifs l'ayant conduit à ordonner les mesures dont il avait fait l'objet le 1 er septembre 2021.

Ce jour-là, il s'était rendu à Genève pour assister à une audience devant le Tribunal de première instance. Alors qu'il s'apprêtait à reprendre l'avion pour D______ [GB], il avait été arrêté à la douane aéroportuaire, puis placé durant environ une heure et demi, dans une "cellule exiguë, avec porte blindée et vitre sans-teint" (sic), sans explication et sans avoir la possibilité de contacter son avocat. La police lui avait ordonné de se dévêtir complétement, pour procéder à une fouille intégrale de sa personne, "en passant par tous les orifices et les parties génitales" avant de lui permettre de se rhabiller pour lui poser "sommairement" quelques questions. En raison de ces évènements, il avait manqué son avion, ce qui l'avait contraint à racheter un billet pour retourner à son domicile le lendemain. Le Ministère public n'avait aucune raison d'agir par le biais d'un avis de recherche et d'arrestation dans la mesure où cette autorité détenait son adresse à D______ [GB] ou, à tout le moins, pouvait facilement la retrouver, et que, dans tous les cas, il avait élu domicile en l'étude de son conseil. Il avait toujours répondu aux convocations des autorités. Les mesures de contrainte subies étaient "disproportionnées et infondées, partant illicites", eu égard à l'infraction considérée et à l'absence d'un éventuel danger pour quiconque.

d. Le dossier remis à la Chambre de céans ne contient pas de réponse du Ministère public.

E. a. Dans son recours, A______ fait grief à la décision querellée de constater de manière inexacte les faits en désignant son adresse comme "inconnue" alors que le Ministère public possédait sa plainte du 30 juin 2020, laquelle comportait cette information ainsi que l'élection de domicile en l'étude de son avocat. La décision querellée violait également le droit, les conditions pour lancer un avis de recherche et P/11754/2020 - 5/15 d'arrestation prévues par l'art. 210 CPP n'étant pas remplies, en tant que son adresse était connue et qu'aucun motif de détention n'existait. Son arrestation étant disproportionnée, le Ministère public avait mésusé de son pouvoir d'appréciation en émettant l'avis querellé. La fouille était également contraire au droit et disproportionnée, aucune trace de l'infraction dénoncée n'étant susceptible d'être découverte dans le cadre d'un examen à nu. De ces mesures de contrainte "nonfondées et disproportionnées" avait découlé: son placement "dans un petit cachot" durant plus de trois heures sans possibilité de se rendre aux toilettes ou de contacter son avocat, son dévêtissement intégral, sous-vêtements inclus; et sa fouille, à nu, "du sommet du crâne jusqu'aux parties intimes", provoquant un sentiment "de honte et d'humiliation très prononcé". Tout cela pour qu'il ne lui soit posé qu'une seule question relative à son éventuel devoir de verser une contribution d'entretien à C______. Il avait en outre dû acheter un nouveau billet d'avion en urgence, au prix de CHF 525.55, ayant manqué son vol initial en direction de D______ [GB], ainsi qu'un billet de train, au prix de CHF 15.20, entre Genève-Aéroport et E______ [VD], où un ami l'avait hébergé. Il produit les justificatifs y relatifs.

b. Dans ses observations, le Ministère public confirme que A______ a été entendu par la police le 1er septembre 2021 puis libéré à l'issue de son audition. Il conclut au rejet, sur le fond, du recours. Il avait essayé de contacter A______ à ses adresses connues, sans succès. L'avis de recherche n'était ainsi pas disproportionné, puisque le lieu de séjour du précité était inconnu et que sa présence était nécessaire au déroulement de la procédure. L'adresse de son conseil n'était pas pertinente, celui-ci ne s'étant pas "constitué à la défense [des] intérêts d'[A______] en sa qualité de prévenu". Les soupçons étaient enfin suffisants pour la mise en œuvre de la mesure querellée.

c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions et déplore, en substance, le silence du Ministère public au sujet de la fouille litigieuse.

EN DROIT:

1.

1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et

396.

al. 1 CPP) et est, en principe, ouvert contre une décision de recherches au sens de l'art. 210 CPP (ACPR/66/2020 du 29 janvier 2020 consid. 1; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung e Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393).

1.2

Le recourant conclut au constat de "l'illicéité des mesures de contrainte prononcées le 7 juin 2021 contre [lui]" et "[p]artant, en ordonner l'annulation et la suppression des preuves recueillies dans ce cadre".

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1.2.1

Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci. L'intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85).

1.2.2

L'autorité de recours cantonale est compétente, durant la procédure préliminaire, pour trancher des litiges relatifs à l'exploitabilité des moyens de preuves. Un certain degré de retenue peut toutefois être approprié selon les circonstances, notamment lorsque le litige porte sur des preuves relativement inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP: dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de réserver cette question au juge du fond qui pourra l'examiner à la lumière de l'ensemble des preuves, et ce, en particulier s'il convient de procéder à une pesée des intérêts et que le caractère du moyen de preuve litigieux ne s'impose pas d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021, consid. 2.4.1 et 2.4.2).

1.3

En l'espèce, le recours émane de la personne visée par l'avis de recherche et d'arrestation, exécuté le 1er septembre 2021.

La seule preuve – au dossier – recueillie par suite de l'avis querellé est l'audition du recourant, laquelle s'est limitée à une seule question de fond, à savoir s'il reconnaissait les faits reprochés, ce à quoi il a répondu par la négative. Au regard de la jurisprudence sus-rappelée, il appartient à la Chambre de céans de statuer sur l'exploitabilité de ce moyen de preuve, sans qu'il soit nécessaire de laisser cette question au juge du fond.

Partant, le recours est recevable sur ce point, ainsi que sur les prétentions découlant de l'art. 431 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 431).

En revanche, l'exigence d'un intérêt juridique actuel fait défaut en tant que le recourant conclut à l'annulation de l'avis querellé, celui-ci ayant déjà été exécuté, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours sur cet aspect.

2.

Le recourant invoque le caractère illicite et disproportionné de son arrestation.

2.1

À teneur de l'art. 210 CPP, le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d'urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche (al. 1). Si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention, l'autorité peut lancer un avis de recherche pour l'arrêter et le faire amener devant l'autorité compétente (al. 2).

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Cette disposition doit être interprétée à la lumière des versions allemande et italienne. Ainsi, il faut considérer que les personnes ou les choses, dont le domicile ou la situation demeurent inconnus, peuvent faire l'objet d'investigations en vue de déterminer leur lieu de séjour (zur Ermittlung des Aufenthaltsortes) pour autant que leur présence s'avère indispensable à l'enquête. Pour le reste, selon l'alinéa 2, seules les personnes suspectées d'avoir commis un crime ou une délit et susceptibles de remplir les conditions de la détention peuvent être recherchées en vue de leur arrestation (zur Verhaftung und Zuführung) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 210).

La recherche en vue d'une arrestation étant une mesure incisive, l'hypothèse selon laquelle le lieu de séjour du prévenu est inconnu ne peut être retenue que si les citations à comparaître n'ont pas pu être remises, si le prévenu ne s'est pas présenté à l'acte d'instruction sans fournir de motif excusable et si les recherches de la police sont restées infructueuses (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 21 ad art. 210).

2.2

L'art. 217 CP punit, sur plainte, celui qui, intentionnellement, n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3).

2.3

En l'espèce, la présente procédure a été ouverte par suite de la plainte déposée par le recourant le 30 juin 2020, laquelle comporte, sur l'en-tête, son adresse complète à D______ [GB], adresse qui figurait aussi sur la page de garde de l'arrêt ACPR/211/2021, rendu le 26 mars 2021 par la Chambre de céans.

Même à considérer qu'au retour de son pli du 29 mars 2021, le Procureur ait pensé – ce que l'annotation sur l'enveloppe ne disait pas – que l'adresse du prévenu était erronée, il disposait, dans le dossier, d'une élection de domicile de l'intéressé auprès d'un avocat genevois. À cet égard, les justifications du Ministère public selon lesquelles l'avocat n'intervenait pas pour le recourant "en sa qualité de prévenu" ne convainquent pas. Dans la mesure où il avait décidé d'instruire, dans la même procédure, la plainte de C______, en adressant au recourant un questionnaire, il aurait dû – a fortiori au retour du pli du 29 mars 2020 – s'enquérir auprès de cet avocat si l'élection de domicile valait aussi pour ce volet de la procédure.

La décision querellée repose ainsi sur la prémisse – erronée – que l'adresse de domicile du recourant était inconnue alors que cette information figurait au dossier,

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ou était, à tout le moins, aisément accessible. Qui plus est, on ne voit pas ici que le recourant était susceptible de remplir les conditions de la détention (art. 221 al. 2 CPP) au moment où l'avis querellé a été émis, les trois risques (fuite, récidive, collusion) ne trouvant aucune assise sérieuse à teneur du dossier.

En définitive, les conditions légales pour émettre un avis de recherche et d'arrestation au sens de l'art. 210 al. 2 CPP n'étaient pas remplies. Par conséquent, l'arrestation du recourant sur cette base était contraire au droit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief de proportionnalité.

3.

Le recourant estime illicite et disproportionnée la fouille de sa personne survenue à la suite de son arrestation.

3.1

Selon l'art. 249 CPP, les personnes et les objets ne peuvent être fouillées sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrées peuvent être découverts.

La fouille de personnes et d'objet au sens de cette norme est une fouille probatoire dans la mesure où elle est conditionnée par l'existence d'une présomption selon laquelle des traces de l'infraction, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés pourraient être découverts. La condition probatoire est avérée lorsqu'une infraction a été constatée et que des soupçons fondés sont portés sur une personne, de manière directe ou indirecte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1a ad art. 249). À l'inverse, la fouille est interdite lorsqu'il y a lieu de penser qu'elle ne permettra de découvrir que des objets qui ne peuvent être séquestrés au sens de l'art. 264 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 3 ad art. 249).

3.2

La fouille de personnes ou d'objet ne doit pas être confondue avec la fouille de sécurité de la personne appréhendée ou arrêtée au sens de l'art. 241 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 249). Le but sécuritaire vise la personne contrainte elle-même, mais également les tiers et les membres du corps de police présents sur les lieux de l'appréhension ou de l'arrestation (ATF 142 IV 129 consid. 2.2, p. 133).

3.3

La fouille d’une personne comprend l’examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu’il est possible d’examiner sans l’aide d’un instrument (art. 250 al. 1 CPP).

3.4

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt publié le 18 décembre 2019, a rappelé que pour déterminer si une fouille corporelle avec déshabillage complet est contraire à la

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dignité humaine et constitue un traitement dégradant, il faut tenir compte des circonstances. La fouille corporelle constitue une ingérence dans le droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.). Elle doit être proportionnée (art. 36, al. 3, Cst., art. 197 al. 1 let. c et d, CPP) et appropriée pour atteindre le but poursuivi. Ensuite, elle doit être nécessaire; la nécessité fait défaut si des mesures moins contraignantes sont suffisantes pour atteindre le but recherché. Enfin, la mesure doit être raisonnablement exigible de la personne concernée (ATF 146 I 97 consid. 2.3 p. 99 s. et les références).

Ainsi, même si la personne est enfermée dans une cellule, une fouille avec déshabillage complet et obligation pour celle-ci de s'accroupir n'est admissible que s'il existe des indices sérieux et concrets d'une mise en danger pour elle-même ou autrui. De tels indices peuvent résulter de l'infraction reprochée à la personne concernée. Ce n'est pas la même chose si les soupçons portent sur une infraction violente et que l'on a donc affaire à une personne présumée dangereuse ou si une telle infraction fait défaut et qu'il n'y a donc pas d'indices d'une propension à la violence. Il faut ensuite tenir compte du comportement de la personne arrêtée. Si elle se comporte de manière agressive, cela plaide en faveur de l'admissibilité de la fouille corporelle. Il en va autrement si elle se comporte de manière décente et coopérative. Par ailleurs, il est important de savoir si le placement en cellule du prévenu est une surprise pour lui. Dans ce cas, il n'a généralement ni le temps ni la possibilité de dissimuler des armes ou d'autres objets dangereux sous ses vêtements. La situation est différente lorsque l'intéressé, qui se trouve en liberté, sait à l'avance qu'il sera placé en cellule, comme c'est notamment le cas lorsqu'il commence à purger une peine privative de liberté (ibid, consid. 2.7, p. 102 s.).

Concernant le caractère pratique de l'ordre de service, s'il est certainement plus simple pour l'agent de police de toujours soumettre la personne arrêtée à une fouille corporelle avant de la conduire en cellule et de ne pas avoir à se soucier de la proportionnalité, cela n'est pas déterminant. Les considérations de praticabilité ne doivent pas aller à l'encontre d'une protection effective des droits fondamentaux. Les fonctionnaires de police sont tenus de respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), qui constitue, avec le principe de la légalité, le critère principal de la licéité de toute action policière. Le fait qu'un fonctionnaire de police doive se pencher sur la proportionnalité de son action est donc indissociable de son activité (ibid, consid. 2.9, p. 104)

3.5

En l'espèce, le Ministère public a ordonné la fouille du recourant selon "les art. 241, 249 et 250 CPP".

Dans l'hypothèse où le Ministère public visait la fouille probatoire (art. 249 CPP), compte tenu de l'infraction reprochée au recourant – la seule, à savoir une violation de l'obligation d'entretien –, on peine à comprendre quelle trace ou objet utile à

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l'enquête ou susceptible d'être séquestré aurait pu être découvert sur le corps du recourant, encore moins dans ses orifices et cavités. Une telle fouille était dès lors injustifiée et partant, illicite.

Dans l'hypothèse d'une fouille sécuritaire (art. 241 al. 3 et 4 CPP), il n'en irait pas autrement. L'infraction reprochée ne laissait pas supposer que le recourant était enclin à la violence. L'interpellation est intervenue par surprise et la probabilité que le recourant ait dissimulé sur lui des objets dangereux alors qu'il se trouvait dans un aéroport, sur le point de prendre un avion, était par ailleurs quasi nulle, sans même que l'on sache s'il avait déjà franchi les portiques de sécurité. La recherche indispensable pouvait ainsi s'arrêter aux vêtements et aux bagages transportés. La fouille de sa personne s'avérait ainsi disproportionnée compte tenu des circonstances.

4.

L'arrestation de A______ se révélant contraire au droit et sa fouille disproportionnée, il y a dès lors lieu de statuer sur la conclusion du recourant visant l'annulation et la suppression des preuves en résultant.

4.1

Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas non plus exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (art. 141 al. 4 CPP). Ainsi, les preuves dérivées ne sont pas exploitables si la première preuve était une condition sine qua non de leur obtention (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 37 ad art. 141).

4.2

En l'espèce, l'unique preuve recueillie résulte du procès-verbal d'audition versé au dossier. Étant prévenu à la procédure, le recourant était destiné à être entendu par les autorités de poursuite pénale. Son arrestation à l'aéroport n'a servi que de moyen à cette fin. Comme le recourant l'admet, il aurait, le cas échéant, déféré à toute convocation du Ministère public. Dit autrement, les mesures de contrainte dénoncées ont constitué une opportunité de tenir cette audition, qui aurait pu autrement intervenir, à tout moment, à la discrétion du Ministère public. Lesdites mesures ne sont ainsi pas la condition indispensable, sine qua non, à la tenue de l'audition et à l'obtention de déclarations du recourant. En conséquence, le procès-verbal du 1er septembre 2021 demeure pleinement exploitable.

Le grief est donc rejeté.

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5.

5.1. Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Le prévenu peut également être indemnisé lorsque la mesure de contrainte est formellement licite mais que le principe de la proportionnalité n'a pas été respecté (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 431).

Le calcul de l’indemnité et de la réparation pour le tort moral subi par le prévenu se fait conformément aux principes généraux de la responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163; Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter 13 février 2012, n° 38, p. 5 et les références citées). La notion de juste indemnité à laquelle se réfère l'art. 431 al. 1 CPP doit être lue à la lumière de l'art. 429 CPP; l'indemnité devra comprendre la réparation du dommage économique subi (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 ad art. 431).

Dans le cadre de l'art. 429 CPP, il appartient au prévenu acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Il doit ainsi établir non seulement l'existence et l'étendue du dommage mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1).

5.2

Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une nondiminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 s. et les références citées). Le droit à des dommages et intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163).

5.3

Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation P/11754/2020 - 12/15 du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98).

5.4

En l'espèce, le recourant allègue, en premier lieu, un dommage économique consécutif à son arrestation, matérialisé par le billet d'avion d'un montant de CHF 525.55, qu'il a dû racheter pour retourner à D______ [GB], ayant manqué son vol, ainsi que par le billet de train, d'un montant de CHF 15.20, de Genève-Aéroport à destination de E______ [VD] où il a été hébergé durant la nuit.

Ces postes, documentés, sont en lien de causalité directe avec les actes de contrainte dénoncés et lui seront donc intégralement indemnisés à titre de dommage économique.

5.5

Le recourant estime à CHF 25'000.- le tort moral subi par son arrestation, son placement dans une cellule "exiguë" durant au moins trois heures, la fouille corporelle subie, le tout sans pouvoir contacter son avocat.

Tout d'abord, si tant l'arrestation à l'aéroport que l'attente jusqu'au début de son audition, soit un peu plus de deux heures (17h30 – 19h54), dans la pièce prévue à cet effet dans les locaux de la police de l'aéroport, présentent certes un aspect désagréable, elles n'étaient pas encore de nature à provoquer chez lui un traumatisme tel qu'il faille lui allouer un tort moral, étant précisé que rien, hormis ses propres dires, ne permet d'étayer qu'il aurait été empêché de se rendre aux toilettes.

Il ne peut également se plaindre de n'avoir pas pu contacter son avocat durant l'attente qui a précédé son audition, pour autant que cela soit avéré. En effet, la simple appréhension ne fonde pas encore un droit à l'avocat de la première heure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 159). Quant à son audition, il a expressément accepté qu'elle se tienne en l'absence de son conseil.

Que l'arrestation ait empêché le recourant de prendre son avion et l'ait conduit à passer une nuit en Suisse, où il a été hébergé par un ami, constitue sans aucun doute un désagrément, dont l'intensité n'atteint toutefois pas celle requise pour l'indemnisation d'un tort moral.

En revanche, la fouille corporelle a porté une atteinte inadmissible à l'intimité du recourant, ce qui justifie la réparation du tort moral. Pour une mesure similaire, la

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- 13/15 -

Cour de céans a octroyé une indemnité de CHF 2'000.-, considérant que le cas n'était pas d'une gravité extrême, alors même que l'arrestation avait été médiatisée et que l'intéressé avait été atteint dans sa santé (ACPR/564/2021 du 24 août 2021 consid. 6.5.8.).

En l'espèce, l'octroi d'une indemnité de CHF 1'000.- paraît ainsi adéquate, compte tenu des circonstances.

6.

Le recours sera ainsi partiellement admis et les indemnités susmentionnées, octroyée au recourant.

7.

Le recourant obtenant gain de cause pour la majorité de ses griefs, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.

8.

8.1. Selon les art. 431 al. 1 et 436 al. 2 CPP, le prévenu a droit à une juste indemnité pour ses frais de défense relatifs à la procédure en constatation de l'illicéité d'une mesure de contrainte et en indemnisation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 8 ad art. 431).

L'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont soumises, mais examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi.

8.2

Le recourant, qui obtient majoritairement gain de cause, peut prétendre au versement d'une indemnité équitable.

Il conclut, dans sa réplique, à une indemnité de CHF 7'800.- pour ses frais de recours. Du détail de l'activité de son avocat, il ressort que 13h35 à CHF 400.-/h auraient été consacrées à la procédure de recours (dont 2h15 pour des conférences téléphoniques, 1h45 pour l'analyse du dossier, 1h15 pour un courrier au Ministère public, 1h40 pour la récupération de pièces et investigations et 6h40 pour le mémoire de recours, recherches juridiques comprises), auxquelles s'ajoutent CHF 45.- de "frais", non soumis à la TVA compte tenu du domicile à l'étranger du recourant.

Ce montant apparaît exagéré.

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L'avocat du recourant étant constitué depuis sa plainte du 30 juin 2020, il n'avait pas besoin de presque deux heures pour examiner le dossier en vue de rédiger le recours, qui porte sur un épisode ponctuel de la procédure. La durée totale des entretiens téléphoniques sort largement du cadre de ce qui s'avère nécessaire pour discuter de l'opportunité de recourir ou non. Le mémoire, qui comporte treize pages, reprend sur six d'entre elles une partie factuelle déjà détaillée au Ministère public dans la lettre du 10 septembre 2021. La réplique, de neuf pages, tantôt réitère des explications déjà contenues dans le recours, tantôt formule des reproches au Ministère public dont le recourant ne tire aucune conclusion.

Partant, 6h d'activité globales – au tarif de CHF 400.-/h pratiqué par l'avocat – apparaissent suffisantes et nécessaires à la rédaction des griefs pertinents. L'indemnité due sera ainsi fixée à CHF 2'400.-, hors TVA.

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Constate le caractère illicite de l'arrestation de A______ ainsi que le caractère disproportionné de la fouille corporelle, intervenue le 1er septembre 2021.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 540.75 à titre de dommage économique (art. 431 al. 1 CPP).

Alloue à A______ une indemnité de CHF 1'000.- pour tort moral (art. 431 al. 1 CPP).

Alloue à A______ une indemnité de CHF 2'400.- (hors TVA) pour ses frais de défense pour la procédure de recours (art. 431 al. 1 CPP).

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier: La présidente:

Sandro COLUNI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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