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Décision

ACPR/157/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

7 mars 2022Français12 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/19745/2021 ACPR/157/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 7 mars 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/19745/2021 ACPR/157/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 7 mars 2022

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er novembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______.

Le recourant ne prend pas de conclusion formelle, mais on comprend qu'il conteste la non-entrée en matière et qu'il souhaite que B______ soit condamné pour ses agissements.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a.A______ et B______ sont tous deux propriétaires de maisons voisines sises chemin 1______ à C______ [GE]. Le premier est au bénéfice d'une servitude de passage grevant le fonds du second, source de conflit entre eux depuis plusieurs années.

b. Le 30 septembre 2021, A______ a déposé plainte contre son voisin pour les faits suivants.

Le 26 août 2021, A______ se faisait livrer des fenêtres et le camion de livraison était stationné devant chez lui, au niveau du chemin 1______, étant précisé que le pied de stabilisation du véhicule se trouvait sur la servitude. B______, qui était sorti de chez lui avec sa moto, discutait avec les artisans depuis une dizaine de minutes puis s'était approché de lui et lui avait dit "Ah vous êtes là?" avant de le pousser avec la roue avant de sa moto au niveau de son mollet droit. B______ avait ensuite approché son visage du sien et lui avait demandé de libérer le passage lui déclarant qu'il n'était pas chez lui. Ce à quoi, il lui avait répondu qu'il se trouvait bien chez lui et qu'il devait le laisser tranquille.

Il n'avait pas été blessé à la suite du choc mais l'avait tout de même "bien senti". Il était convaincu que son voisin avait "fait exprès de [le] bousculer avec sa moto".

c. Lors de son audition, B______ a déclaré que, le jour des faits, il partait au travail avec sa moto et avait aperçu un camion stationné dans le chemin. Il était possible de passer avec une moto mais pas avec une voiture, or sa femme était blessée et elle ne pouvait se déplacer qu'en taxi. Il s'était alors arrêté à côté de A______ "qui lui tournait le dos" et s'était adressé directement au chauffeur du camion afin de lui P/19745/2021 - 3/8 expliquer la situation. Son voisin s'était énervé et avait dit au chauffeur "qu'il pouvait rester là et qu'il ne fallait pas bouger". En réaction, il avait rétorqué à son voisin que le chemin ne lui appartenait pas et avait ensuite décidé de partir. En manœuvrant, il avait touché la jambe de A______ "par maladresse" mais ne souhaitait en aucun cas le blesser.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés (art. 310 al. 1 let. a et let. c CPP).

Les déclarations des protagonistes étaient en partie contradictoires et, en l'absence d'un élément de preuve objectif, il n'était pas possible de privilégier une version plutôt qu'une autre. De surcroît, l'infraction de voies de fait n'était pas punissable par négligence (art. 12 CP). Dans tous les cas, l'art. 52 CP devait s'appliquer dans la mesure où la culpabilité et les conséquences des actes de B______ apparaissaient peu importantes.

D. a. Dans son acte de recours, A______ a qualifié l'ordonnance du Ministère public de "jugement simpliste et sans réel[le] volonté d'établir la vérité pour un tort [qu'il avait] subi". Il ne s'agissait pas d'un simple conflit de voisinage mais d'un harcèlement physique et moral que B______ lui faisait subir depuis plus de vingt ans.

Le jour des faits, le camion était stationné en face de chez lui, sur la voie publique. Le chauffeur avait volontairement laissé une distance suffisante pour un accès libre à la propriété de B______. Lorsque ce dernier était sorti de chez lui, il s'était adressé aux artisans de manière "très agressive", lesquels lui avaient expliqué que le camion n'empêchait pas l'accès à son domicile et que, cas échéant, ils feraient le nécessaire pour le déplacer. Il avait alors suggéré à l'artisan de laisser son voisin appeler la police "afin d'en finir". Dès lors, B______ s'était dirigé vers lui et l'avait intentionnellement "touch[é] au mollet avec la roue de sa moto" en déclarant "Ah vous êtes là, vous vous croyez chez vous, il faut cesser toute violation de ma propriété et dégager".

Suite à cette altercation, des agents municipaux étaient intervenus sur place et lui avaient conseillé de "porter l'affaire devant la justice" en raison des antécédents entre les parties et de "l'intensification des actions malveillantes de B______". Cette situation ne pouvait plus durer et son voisin ne pouvait pas continuer son harcèlement impunément.

b. Par pli du 3 décembre 2021, A______ s'est encore adressé à la Chambre de céans afin de lui faire part de "l'agression physique" dont il aurait été victime par son voisin le 24 novembre 2021. À cette occasion, il prenait des conclusions formelles et sollicitait que son recours soit déclaré recevable, que l'ordonnance querellée soit P/19745/2021 - 4/8 annulée, que B______ soit condamné à payer tous les frais de justice et à lui verser une indemnité de CHF 2'000.- pour le tort moral subi, ainsi que des indemnités de CHF 256.- et CHF 139.- pour "le temps perdu" par le menuisier et le maçon le 26 août 2021.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification n'ayant pas été observées (art. 85 al. 2 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Dans sa missive adressée à la Chambre de céans le 3 décembre 2021 – bien après l'échéance du délai de recours au demeurant – A______ dénonce une agression dont il aurait été victime par son voisin le 24 novembre 2021.

Ces faits nouveaux – exorbitants au présent recours – font l'objet d'un autre complexe de faits, sur lequel le Ministère public ne s'est pas prononcé. Aucune décision à cet égard, susceptible d'être attaquée par-devant la Chambre de céans, n'a été rendue.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

4.

En substance, le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

4.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et

2.

al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne

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peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du

21.

février 2019 consid. 2.2 et les références citées).

Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP).

4.2

À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, sera puni celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

Les voies de fait ne peuvent pas être commises par négligence (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, Lausanne, n. 6 ad. art. 52).

4.3

En l'espèce, les parties s'accordent à dire que le mis en cause a "touché" le mollet du recourant avec la roue avant de sa moto. Le plaignant ne déplore aucune lésion corporelle. Tout au plus, l'infraction de voies de fait pourrait entrer en considération; toutefois les déclarations des parties divergent quant au caractère intentionnel du geste incriminé.

Lors de son audition, le mis en cause a déclaré qu'il s'agissait d'une maladresse liée à la difficulté de manœuvrer en présence du camion dans le chemin et qu'il n'avait jamais eu la volonté de blesser le plaignant.

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À teneur du dossier, aucun élément de preuve objectif ne permet de privilégier une version plutôt qu'une autre et aucun acte d'enquête ne paraît susceptible d'apporter des éléments utiles quant au caractère intentionnel ou non du geste.

Un des éléments constitutifs de l'infraction fait ainsi manifestement défaut (art. 310 al. 1 let. a CPP) et l'analyse du Ministère public sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.

En toute hypothèse, l'approche du Ministère public quant à l'applicabilité de l'art. 52 CP au cas d'espèce doit être suivie.

À l'évidence, les parties sont en conflit depuis de nombreuses années et leurs rapports sont tendus; l'acte incriminé s'inscrit donc dans une continuité de querelles incessantes et ses conséquences sont peu importantes pour le recourant, lequel admet d'ailleurs ne pas avoir été blessé. Ainsi, l'acte dénoncé ne revêtait pas un degré de gravité telle qu'il faille le sanctionner pénalement.

En vertu de ce qui précède, le Ministère public était fondé à renoncer à toute poursuite pénale en lien avec les évènements du 26 août 2021 (art. 310 al. 1 let. a et

310.

al. 1 let. c cum art. 8 CPP).

5.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), émolument de décision compris.

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant:

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sarah RYTER, greffière.

La greffière: Le président:

Sarah RYTER Christian COQUOZ

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/19745/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00

- CHF

Total CHF 900.00

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