ACPR/158/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
4 mars 2022Français24 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/24846/2019 ACPR/158/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 mars 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant parMe Jean-Bernard SCHMIDT, avocat, CMS von Erlach Partner...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/24846/2019 ACPR/158/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 4 mars 2022
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant parMe Jean-Bernard SCHMIDT, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l’ordonnance rendue le 5 octobre 2021 par le Ministère public,
et
B______, C______ et D______, domiciliés rue ______, France, comparant par Me M______, avocat, ______[VD],
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT:
A. a. Par acte expédié le 18 octobre 2021, A______, prévenu, recourt contre l’ordonnance rendue le 5 du même mois, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a reconnu la qualité de partie plaignante à B______, C______ et D______ (ci-après également la famille B/C/D______).
Il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l’annulation de cette décision.
b. Par ordonnance du 21 octobre 2021, la Direction de la procédure, considérant que le recourant semblait disposer de la qualité pour agir, a fait droit à sa demande de mesures provisionnelles visant à ce que l’accès des trois prénommés au dossier pénal soit suspendu jusqu’à droit jugé sur le recours (OCPR/46/2021).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a.a. En novembre 2010, B______ – résident français, entrepreneur de profession – a conclu, au nom de chacun de ses enfants, C______ et D______, nés respectivement en 1999 et 2002, un contrat d’assurance-vie avec la compagnie E______ SA (ciaprès: E______). Les mineurs étaient à la fois preneurs et bénéficiaires de ces assurances (PP 303'391 et 303'435).
Pour chaque contrat, E______ a reçu, en 2010 (PP 303'392 et 303’436) et 2011 (PP 303'403 et 303’426), des primes d’EUR 1 million environ, qu’elle a ensuite déposées sur un compte bancaire ouvert en son nom, à Genève, auprès de, successivement, F______ & CIE SA (PP 303'514 et 303'556), G______ (SUISSE) SA (PP 303'398 et 303’450) et H______ (SUISSE) SA (PP 303'592 et 303'599).
E______ a confié, à tout le moins entre 2012 et 2021, la gestion de ces capitaux à la société I______ SA (ci-après: J______; PP 303'386, 303'398, 303'414, 303'421, 303'442 et 303’458), sise à Genève, dont A______ était l’administrateur unique (PP 100’026). Elle lui a conféré, pour ce faire, un pouvoir discrétionnaire (PP 303'386 et 303'421). Les stratégies successives d’investissement des capitaux ont été choisies par B______, en sa qualité de représentant de ses enfants. Une fois arrêtés, les profils de risques ont été consignés dans des contrats/avenants établis par E______ (PP 303'397 et 303’441, en particulier le point 3 de ces formulaires, ainsi que 303'385, 303'393, 303'410, 303'415, 303'420, 303'437, 303’432 et 303’459).
a.b. Les clauses réglementant la relation contractuelle entre E______ ainsi que C______ et D______ prévoyaient, d’une part, que le rachat total ou partiel de l’assurance par le preneur était possible à tout moment et, d’autre part, en lien avec la responsabilité de la société précitée, que "le capital disponible (…) n'[étai]t pas garanti et les risques d'investissement [n’étaient] en aucun cas supportés par P/24846/2019 - 3/15 E______ (…). Les évolutions positives ou négatives des actifs sous-jacents [avaien]nt un impact direct sur la valeur du contrat, qui augment[ait] ou diminu[ait] selon ces évolutions. E______ ou toute entité qui agi[ssai]t pour elle ne donn[ait] pas de conseils en matière d’investissements. E______ ne p[ouvai]t être tenue pour responsable des conséquences financières de toute nature qui résul[ai]tent du contrat" (PP 303'400 points 8 et 9 et 303’416).
a.c. D’après B______, le capital investi pour ses enfants devait être garanti (PP 303’350).
Par courrier du 30 avril 2013, A______ lui a certifié que "pour le [nouveau] produit" financier dans lequel il avait investi les avoirs des mineurs, J______ "garanti[ssait] le capital à la date du 14 [f]évrier 2018" (PP 303’384).
À fin 2018, les avoirs en compte ne s’élevaient plus qu’à EUR 30'000.- environ par contrat d’assurance (PP 303’343).
Depuis lors, B______ a requis à maintes reprises de A______, mais en vain, qu’il verse les sommes garanties à C______ et D______ (PP 111'623, 111'620, 111'618 et 111’611).
a.d. J______ a été déclarée en faillite en été 2020. D’après A______, la famille B/C/D______ n’a pas produit de créances dans la procédure ouverte à cette suite (PP 500’099).
La société a été radiée du registre du commerce en automne 2021.
b. Parallèlement, B______ a acquis, pour son propre compte, à une date inconnue mais antérieure au 8 décembre 2016, quatorze actions de la société chypriote K______ (ci-après: K______; PP 303'367 et 303’687), à un prix d’EUR 595'000.environ selon lui.
En janvier 2017, B______ et A______ ont convenu que la société genevoise L______ SA, administrée par ce dernier, achèterait la totalité de ces titres au prix d’USD 1'400.-, charge pour elle de les revendre au prix où le premier cité les avait acquis. Les EUR 595'000.- devraient ensuite être versés auprès de E______ pour capitaliser l’assurance-vie que B______ avait personnellement conclue avec celle-ci (PP 111'628 in fine, 111’629 ainsi que 303'366 et ss).
La vente en faveur de L______ est intervenue en mars 2017 (PP 303'686-303’697).
En dépit de multiples relances de B______ (PP 111'611-111'630), aucune somme n’a été créditée, par A______, en faveur de E______ (PP 111'607 et ss).
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c.a. Entre décembre 2019 et janvier 2021, quatre plaintes pénales ont été déposées par six personnes, physiques et morale, contre A______ des chefs d’infractions aux art. 138 (abus de confiance), 146 (escroquerie) et/ou 158 CP (gestion déloyale; PP 100'001 et ss, 110'000 et ss ainsi que 111'024 et ss), respectivement aux art. 163, 164 et 165 CP (délits commis dans la faillite; PP 110'797 et ss).
En substance, elles lui reprochaient, soit d’avoir, alors qu'il était tenu de gérer leur patrimoine, porté atteinte à leurs intérêts ou permis qu'ils soient lésés, soit d’avoir commis divers actes préjudiciables aux créanciers de J______ lors de la gestion de cette société. Toutes se sont constituées parties plaignantes.
Entendu par le Ministère public en qualité de prévenu des trois premières infractions précitées, A______ a fini par reconnaître l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés, et sollicité, en janvier ( PP 400’256) et février (PP 400’257-400’263) 2021, l’exécution d’une procédure simplifiée.
c.b. Entre les 1er et 18 mars 2021, deux nouvelles plaintes pénales ont été déposées par cinq autres personnes, physiques et morale, contre A______ (PP 111'113 et ss ainsi que 111'309 et ss).
Ces personnes – qui se sont constituées parties plaignantes – lui faisaient notamment grief d’avoir géré de façon déloyale leurs avoirs.
c.c. Par courrier de leur conseil daté du 19 mars 2021, B______, C______ et D______ informaient le Ministère public avoir appris l’existence de la procédure ouverte contre A______. Comme la gestion de leur fortune par ce dernier [sans autre développement] laissait suspecter la commission d’infractions aux art. 138 et
158 CP, lesquelles se poursuivaient d’office, ils se constituaient parties plaignantes. Ils requéraient, en conséquence, l’accès au dossier (PP 111’593).
Sur requête du Ministère public (PP 111’594), B______ a explicité, le 21 avril suivant, les faits reprochés au mis en cause (PP’111'595 et ss). Ainsi, il existait un contrat de gestion de fortune entre ce dernier et lui-même, comme cela ressortait aussi bien de la garantie donnée en 2013 en lien avec les assurances-vie de C______ et D______ que de ses nombreux échanges avec ce dernier lors de ladite gestion (cf. lettres B.a.c et b). Les infractions précitées étaient réalisées, puisque A______ avait fait perdre à C______ et D______ l’essentiel des capitaux investis dans leurs assurances-vie – assurances dont la valeur individuelle ne s’élevait plus qu’à EUR 20'000.- environ en février 2021 –, respectivement s’était abstenu de verser les EUR 595'000.- convenus à E______ pour capitaliser sa propre assurance-vie.
Ultérieurement, la famille B/C/D______ a précisé que les actes dénoncés pouvaient également tomber sous le coup de l’art. 146 CP (PP 500’081).
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c.d. Entendu par la police, puis le Ministère public, B______ a déclaré avoir rencontré A______ en 2008 ou 2009 (PP 303’346). Ce dernier lui avait proposé de gérer ses avoirs "avec des assurances-vie de droi[t] luxembourgeois" (PP 400’265). Lui-même avait donc "ouvert un compte E______" pour chacun de ses enfants. Les formulaires qu’il avait signés à l’en-tête de cette dernière société lui avaient toujours été remis, préremplis, par A______. C’était lui-même qui avait décidé de confier la gestion des assurances-vie de C______ et D______ à J______. Il n’avait pas eu connaissance d’une relation contractuelle entre A______ et E______. Cette compagnie d’assurance ne souhaitait pas avoir de contacts directs avec ses clients. Lui-même s’entretenait donc avec le prénommé de la gestion des valeurs concernées, lequel "passait [ensuite] les ordres auprès de la banque" (PP 400’266). Les décisions d’investissement étaient prises par A______; ce dernier "pouvait [opter pour] les produits qu’il voulait du moment qu’ils étaient garantis en capital" (PP 303’350). Ses premiers contacts personnels avec la compagnie d’assurance dataient de 2016 ou 2017, époque à laquelle "des problèmes [étaie]nt apparus avec" le prénommé (PP 400’266). E______ lui avait dit qu’il fallait, "soit intervenir sur le compte, soit ramener de l’argent". Lui-même n’avait pas fait valoir de prétentions à l’égard de la société précitée (PP 400’267).
c.e. Auditionné par le Procureur, A______ a expliqué que la stratégie d’investissement des capitaux assurés avait été choisie, non par E______, mais par B______, avec lequel il en avait discuté. La compagnie précitée n’en était pas moins "censée être garante de la stratégie d’investissement signée" (PP 400’268).
c.f. Le 14 juillet 2021, la famille B/C/D______ a obtenu une copie de la procédure pénale (PP 810’040).
c.g. Les 28 juillet et 2 septembre 2021, A______ a contesté la qualité de partie plaignante de B______, C______ et D______, aux doubles motifs qu’il n’avait jamais conclu de mandat de gestion avec le premier nommé et que seules E______/les banques genevoises dépositaires des primes d’assurance, étai(en)t susceptible(s) d’être directement lésée(s) par les infractions dénoncées, C______ et D______ n’étant, pour leur part, touchés que par ricochet (PP 500'076 s. ainsi que 500'095 et ss).
La famille B/C/D______ s’est exprimée les 12 août et 13 septembre 2021 sur ces arguments, qu’elle a contestés, affirmant que les actes incriminés avaient porté atteinte, principalement, à son patrimoine – le placement de ses avoirs auprès de banques n’affectant nullement son droit de propriété sur ceux-ci –, subsidiairement sur la créance qu’elle détenait à l’égard de E______ (PP 500'081 et ss ainsi que 500'115 et ss).
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C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré qu’il se justifiait de reconnaître la qualité de partie plaignante à C______ et D______ pour trois motifs. Tout d’abord, chacun des prénommés était resté propriétaire du capital investi d’EUR 1 million, nonobstant le transfert de cette somme à E______, puis à diverses banques genevoises. Ensuite, les infractions dénoncées, à supposer qu’elles soient réalisées, auraient entraîné une diminution dudit capital et, partant, une baisse des expectatives de C______ et D______ en cas de survenance d’un risque assuré. Finalement, seuls les prénommés supportaient le dommage découlant de la gestion controversée, E______ ayant, par le biais de clauses réglementant les relations entre les parties, exclu sa propre responsabilité.
Pour sa part, B______ était doublement lésé par les faits imputés à A______. Premièrement, il n’avait jamais reçu les EUR 595'000.- qui devaient lui revenir. Secondement, l’absence du versement de cette somme auprès de E______ (au titre de capitalisation de son assurance-vie) avait généré une importante perte d’expectative en cas de survenance d’un risque assuré.
D. a. À l’appui de son recours, A______ estime disposer d'un intérêt juridique, pratique et actuel à contester la qualité de partie plaignante de la famille B/C/D______. Ainsi, il se justifiait de:
ne pas étendre la procédure à des charges supplémentaires, pour lesquelles il n’avait, à ce jour, pas été mis en prévention; limiter la présence d’autres parties plaignantes autorisées à faire valoir leurs droits; éviter de donner à B______, C______ et D______ un accès au dossier, étant relevé que la procédure comprenait des "informations sensibles, notamment un volume considérable de pièces bancaires", et qu’il fallait s’attendre à ce que les prénommés tentent de recueillir les données nécessaires au dépôt d’une future action civile contre lui; ne pas entraver l’éventuelle exécution d’une procédure simplifiée, procédure qu’il ne pourrait guère envisager s’il devait adhérer à des prétentions civiles de parties qui n’en étaient pas titulaires.
Sur le fond, les éléments constitutifs des infractions dénoncées par C______ et D______ n’étaient pas réalisés. Les prénommés n’avaient en aucun cas conservé la propriété des EUR 2 millions investis, laquelle avait été transférée à E______. Les pertes d’expectatives invoquées par le Ministère public constituaient uniquement des atteintes indirectes. La teneur des clauses contractuelles liant les preneurs d’assurance à E______ était impropre à fonder le statut de lésé des premiers au sens du droit pénal.
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B______ n’avait ni explicité, ni rendu vraisemblable, la réalisation d’un comportement pénalement relevant; faute d’infraction, il ne saurait revêtir la qualité de partie plaignante.
b. Invité à se déterminer, le Procureur propose le rejet du recours comme étant mal fondé.
c. La famille B/C/D______ conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 2’403.33 (TVA et débours de CHF 120.15 non inclus), à l’irrecevabilité du recours, faute pour A______ de bénéficier d’un intérêt juridique et actuel à l’annulation de l’ordonnance querellée. En effet, les inconvénients dont il se prévalait étaient, pour les deux premiers, de pur fait – les désagréments invoqués étant inhérents à la participation de toute partie plaignante à une procédure –, pour le troisième, désormais irrelevant, puisqu’elle avait eu accès au dossier pénal, et, pour le quatrième, exclusivement hypothétique.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet du recours, faisant sien, pour l’essentiel, les développements figurant dans la décision querellée.
d. A______ n’ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT:
1.
1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2,
385.
al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une décision d’acceptation de la qualité de partie plaignante, ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).
1.2
Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision est habilitée à contester celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.2.1
Pour établir un tel intérêt, le prévenu doit démontrer, lorsqu’il recourt contre l’admission d'une partie plaignante, que si cette dernière était écartée de la procédure, la cause s'en trouverait considérablement simplifiée. Les circonstances à prendre en compte lors de cet examen sont, notamment, la présence ou non, à la procédure, d'autres parties plaignantes, voire le mode de poursuite – d'office ou sur plainte – des infractions qui sont invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1; ACPR/407/2019 du 4 juin 2019, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2019 du 6 janvier 2020; ACPR/302/2018 du 31 mai 2018, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018). L’existence d’un inconvénient juridique est en principe admise quand le dossier comporte des secrets d'affaires auxquels le plaignant pourrait avoir accès (ACPR/711/2020 du 7 octobre 2020, consid. 2.3.2 et ACPR/462/2019 du 20 juin 2019, consid. 2.3.3), P/24846/2019 - 8/15 respectivement lorsque le prévenu démontre, concrètement, que les éléments issus du dossier pénal pourraient être utilisés par le plaignant à son avantage, par exemple dans le cadre d'une procédure judiciaire parallèle opposant les mêmes parties et portant sur un complexe de faits identique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_399/2018 du
23.
janvier 2019 consid. 2.1).
1.2.2
L’intérêt à recourir doit, en outre, être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.).
1.2.3
En l’espèce, aucun des arguments dont le recourant se prévaut ne permet de retenir qu'il disposerait d'un intérêt juridique et/ou actuel à voir les intimés écartés de la procédure.
Premièrement, les infractions invoquées par ces derniers (art. 138, 146 et 158 CP) se poursuivent d’office. Ainsi, même en l’absence des intimés, l’enquête continuerait (pour autant que le Ministère public estime qu’il se justifie d’instruire les faits dénoncés, ce qui semble être le cas).
Deuxièmement, le fait, pour le recourant, d'avoir à affronter trois parties supplémentaires est impropre à compliquer considérablement la procédure, compte tenu du rôle, sensiblement atténué, d'accusateurs privés que joueront les intimés (en raison de la poursuite d’office des infractions), de la présence de nombreuses autres parties plaignantes (dont la qualité n’est pas remise en cause) et du fait que certains griefs formulés par les intimés rejoignent ceux soulevés dans d’autres plaintes (violation des devoirs du gestionnaire).
Troisièmement, les prénommés ont déjà reçu une copie du dossier pénal. Du reste, le recourant n’explique pas pourquoi les intimés devraient, en lien avec les "informations sensibles" qu’il évoque, être traités différemment des autres parties plaignantes, qui y ont eu accès (en l’absence de restriction prononcée au sens des art.
102.
al. 1, 2ème phrase, et 108 al. 1 let. b CPP). Il ne se prévaut pas davantage d’un abus à la suite de la remise du dossier aux intimés, ni ne prétend qu’une procédure civile l’opposerait à eux, dans laquelle ils seraient susceptibles d’utiliser des éléments issus de la cause pénale.
Quatrièmement, la mise en œuvre d’une procédure simplifiée ne semble plus être d’actualité; le recourant l’évoque d'ailleurs au conditionnel. Or, la perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour agir.
1.3
Des considérations qui précèdent, il résulte que les réquisits de l’art. 382 al. 1 CPP ne sont pas réunis.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
2.
Eût-il été recevable qu’il aurait de toute manière été rejeté pour les raisons qui suivent.
3.
3.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1; ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figurent l’abus de confiance (art. 138 CP), l’escroquerie (art. 146 CP) et la gestion déloyale (158 CP) –, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). Quand ce propriétaire est une personne morale, seule celle-ci subit un dommage direct et peut donc prétendre à la qualité de partie plaignante, à l'exclusion de ses actionnaires, ayants droit économiques et créanciers, atteints par ricochet (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; arrêt du Tribunal fédéral 1B_537/2021 précité).
Dans les cas d'infractions touchant un compte bancaire, le titulaire dudit compte n'est pas nécessairement lésé car il dispose, en tant que client de la banque, d'une créance correspondant aux montants déposés et ne subit, dès lors, pas de diminution de son patrimoine. Lors de détournements, c'est ainsi la banque qui apparaît lésée, puisqu'elle est contractuellement tenue de restituer les fonds qui lui ont été confiés. Le client n'a donc pas la qualité de lésé lorsque les agissements pénaux sont sans influence sur ses prétentions envers cet établissement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_118/2017 consid. 3.1 et 1B_190/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2). Inversement, ce statut doit lui être reconnu s’il rend vraisemblable qu’il existe un différend non résolu avec sa banque sur le principe et le montant du préjudice occasionné et qu'il n'est, de ce fait, pas assuré d'un dédommagement complet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_190/2016 précité, consid. 2.3 in fine).
3.2
Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. L’intéressé doit toutefois rendre vraisemblable aussi bien son préjudice que l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 précité).
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3.3
Dans les assurances liées à des participations (insurance wrappers), une partie plus ou moins importante de la prime d’assurance-vie d’un client – prime dont l’assureur devient le propriétaire et qu’il dépose sur un compte bancaire ouvert en son nom aux fins de conservation et de gestion (Communication FINMA 18 (2010) du 30 décembre 2010) – est investie dans des instruments financiers, lesquels sont déterminés dans le contrat. L’assuré exerce donc une influence sur la façon dont ses primes sont gérées. En revanche, il n’a pas de droit direct sur les actifs (C. LOMBARDINI, Gestion de fortune: réglementation, contrats et instruments, Zürich 2021, p. 23 et s., n. 40, 42 et 43).
L’augmentation ou la baisse de la valeur de ces actifs influencent l’étendue des prestations de l’assurance. L’assuré peut, ainsi, bénéficier d’une plus-value qui serait réalisée. À l’inverse, s’il décède alors que la valeur desdits actifs a baissé, il subira une perte. Partant, l’assuré est exposé directement à un risque financier lié à la valeur de ses investissements. Le contrat d’assurance devient simplement le cadre contractuel, qui permet à l’assuré de bénéficier de la fluctuation de la valeur d’instruments financiers désignés (C. LOMBARDINI, op. cit., p. 24, n. 43 et 44).
3.4.1
En l’occurrence, les intimés ont respecté les réquisits de forme ancrés à l’art. 119 al. 1 CPP en déclarant se constituer parties plaignantes via leur conseil (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 119).
Reste à examiner s’ils revêtent effectivement une telle qualité. Pour ce faire, il convient de déterminer si, à supposer que les comportements dénoncés soient confirmés et qu'ils correspondent aux éléments constitutifs d'une infraction, ils leur conféreraient le statut de lésés (cf. ATF 143 IV 77 consid. 2.4.1 p. 80; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2 in fine; ACPR/393/2021 du
11.
juin 2021, consid. 2.4).
3.4.2
La propriété des EUR 2 millions versés aux noms de C______ et D______ est passée, successivement, dans le patrimoine de E______, puis dans celui de la banque genevoise dépositaire de ces capitaux.
En contrepartie, les prénommés ont disposé, et disposent encore, d’une créance envers la société précitée – le preneur d’assurance pouvant en tout temps racheter cette dernière –; pour sa part, E______ est titulaire d’une créance – en restitution des sommes déposées – à l’égard de l’institution genevoise concernée. Ces deux créances étaient, et demeurent, d’une quotité similaire, à savoir le solde de la valeur des investissements effectués.
À ce jour, E______ ne semble avoir, ni réclamé à la banque le remboursement des pertes imputées au gestionnaire (la valeur des assurances-vie litigieuses étant
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demeurée inchangée), ni intérêt à le faire, puisqu’elle n’est redevable, à teneur des clauses contractuelles la liant à C______ et D______, que du capital disponible.
En l’état, seuls les prénommés apparaissent donc (directement) lésés par les actes dénoncés. Ils se trouvent, ainsi, dans une position analogue à celle du titulaire d'un compte bancaire qui voit son patrimoine (créance en restitution) diminuer en raison de la commission d’une infraction sur des valeurs qu’il a remises à un tiers (cf. consid. 3.1, 3ème paragraphe).
Partant, il se justifie de reconnaître à C______ et D______ la qualité de partie plaignante.
3.5
Le recourant n’a pas capitalisé l’assurance-vie de B______ du montant convenu (EUR 595'000.-). Celui-là pourrait donc avoir conservé, au détriment de celui-ci, soit les quatorze actions de K______ (au lieu de les vendre), soit le prix d’achat versé, par un tiers, pour leur acquisition.
Quelle que soit l’hypothèse retenue, B______ serait directement atteint dans son patrimoine.
Partant, son statut de partie plaignante doit être admis.
4.
Le recourant succombe (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP).
Il supportera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.(art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
5.
Les intimés, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à l’octroi de dépens.
Ils chiffrent à CHF 2'403.33, hors TVA, leurs prétentions, correspondant à 8 heures et 35 minutes d’activité effectuées, semble-t-il, par des chefs d’études, facturées au tarif horaire de 280.- (soit: entretien téléphonique avec les clients et préparation dudit entretien [25 minutes], études du dossier [5 minutes] ainsi que de la décision querellée [15 minutes], rédaction de six lettres et courriels [40 minutes], analyse du recours [acte qui comporte 10 pages; 30 minutes], recherches juridiques [1 heure et
10.
minutes], rédaction d’observations de 11 pages [4 heures et 30 minutes], relecture du mémoire [20 minutes], "finalisation [et] repris" [40 minutes]).
Le temps consacré à certain des postes précités apparaît excessif. Il sera donc ramené, dans sa globalité, à 6 heures, durée qui apparaît raisonnable pour s’y adonner.
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Quant à la somme facturée au titre de débours (CHF 120.15), il n'est pas possible de la rattacher, en l'absence d'information ou de justificatif, à une dépense qui ne serait pas déjà incluse dans le tarif horaire pratiqué. Elle ne saurait donc être prise en compte.
Un indemnité de CHF 1'680.- sera donc allouée aux intimés (6 heures x CHF 280.-), hors TVA, ces derniers étant domiciliés à l’étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346).
Cette somme sera mise à la charge du prévenu (art. 433 al. 1 let. a et al. 2 CPP cum
436.
al. 1 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1’200.-.
Condamne A______ à verser à B______, C______ et D______ une indemnité totalisant CHF 1'680.- TTC pour l’instance de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, B______, C______ et D______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière: La présidente:
Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/24846/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'105.00
- CHF
Total CHF 1'200.00
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