ACPR/162/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
7 mars 2022Français14 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/1245/2022 ACPR/162/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 7 mars 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, recouran...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/1245/2022 ACPR/162/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 7 mars 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 février 2022 par le Ministère public,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 2,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT:
A. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 22 février 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 février 2022, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 17 avril 2022.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, moyennant le cas échéant les mesures de substitution qu'il propose.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. A______ est soupçonné de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup pour avoir, à Genève:
- du 13 août 2021, lendemain de sa dernière condamnation, au 17 janvier 2022, date de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, à Genève, alors qu'il est démuni de pièce d'identité valable et de moyens de subsistance légaux et qu'il fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier 2026, notifiée le 3 février 2021;
- le 17 janvier 2022, détenu 3 boulettes de cocaïne, d'un poids brut total de 2,5 grammes, destinées à la vente;
- à tout le moins le 15 janvier 2022, vendu une boulette de cocaïne à D______ contre la somme de CHF 80.-.
b. Le prévenu a reconnu séjourner illégalement en Suisse mais contesté s’adonner à un trafic de stupéfiants.
c. Selon les constatations de la police, son téléphone portable a révélé un échange de messages avec E______ en vue d’une transaction de cocaïne.
d. Entendu par la police le 17 janvier 2022, E______ a déclaré être consommateur de cocaïne et ne pas être sûr de reconnaître le prévenu comme étant l’un de ses dealers. S'agissant de l’échange de messages le 15 janvier 2022, avec le prévenu, il a indiqué qu’une amie dénommée D______ avait utilisé son téléphone pour contacter un dealer de drogue et avait acheté à ce dernier une boulette de cocaïne contre la somme de CHF 80.-.
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e. Confronté à ces déclarations, le prévenu a déclaré avoir vu la prénommée dans la rue et avoir consommé de la cocaïne avec elle mais ne rien lui avoir vendu.
f. La mise en détention provisoire a été ordonnée par le TMC le 18 janvier 2021, jusqu'au 17 février 2022.
g. Par mandat d'actes d'enquête du 19 janvier 2022, le Ministère public a chargé la police d'extraire les messages litigieux du téléphone portable du prévenu et d'entendre D______.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a rappelé que les charges – sans conteste graves – demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, eu égard aux constatations de police, aux déclarations du prévenu s’agissant de son séjour illégal en Suisse, à la drogue saisie, aux échanges de messages figurant dans le téléphone portable de l'intéressé et aux déclarations de E______. À cela s'ajoutait un risque de fuite, A______ étant de nationalité guinéenne, en situation illégale, sans domicile fixe et sans aucune attache avec la Suisse. Le risque de collusion vis-à-vis de E______ et de D______ demeurait en outre très concret. Le principe de la proportionnalité était respecté et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. La prolongation de la détention provisoire de deux mois était nécessaire pour permettre au Ministère public de recevoir le rapport de renseignements de la police sur les actes sollicités, confronter le prévenu à E______ et D______ et décider de la suite de la procédure.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que les soupçons d'infractions à la LStup ne se sont pas renforcés depuis son arrestation, les actes d'instruction sollicités ne figurant à ce jour pas au dossier. Il convenait dès lors de ne tenir compte à ce stade que de ses déclarations claires. Les 2,5 grammes de drogue saisie étaient par ailleurs compatibles avec une quantité destinée à sa propre consommation. Rien n'indiquait que E______ le connaissait, preuve en était qu'il ne l'avait pas reconnu sur planche photographique. Le seul séjour illégal n'était pas suffisant pour justifier une incarcération.
S'agissant du risque de fuite, il était inexistant. Il avait des amis et sa copine qui l'hébergeaient; sa vie était à Genève. En outre, démuni de papiers d'identité, il ne pourrait pas voyager facilement. Le cas échéant, ce risque pouvait être pallié par le port d'un bracelet électronique et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police.
Le risque de collusion faisait également défaut. Rien n'indiquait que lui et E______ se connaissaient. Il ignorait les coordonnées de D______ et n'avait donc aucun moyen de la contacter. Le cas échéant, il pouvait lui être fait interdiction de contacter ces personnes.
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Enfin, la durée de la prolongation de sa détention provisoire était excessive et le Ministère public ne justifiait pas quelles mesures d'instruction la rendaient nécessaire.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le rapport de renseignements de la police en exécution de son mandat d'actes d'enquête du 19 janvier 2022 lui avait été transmis de manière anticipée par courriel le 16 février dernier. L'extraction des messages du téléphone portable confirmait les constatations policières au sujet de la vente de stupéfiants à D______. Les charges étaient suffisantes, étant précisé que de nouvelles charges seraient notifiées au prévenu lors de l'audience fixée au 17 mars prochain, eu égard à ses échanges de messages avec un dénommé F______ et aux déclarations de ce dernier à la police. Le risque de collusion vis-à-vis du prénommé, de E______ et de D______ subsistait, sous forme de possibles représailles. Le risque de fuite était réel, le fait pour le prévenu d'avoir des amis et une copine en Suisse n'étant pas de nature à créer des attaches suffisantes, ce d'autant que l'identité desdites personnes n'étaient pas révélées. Ce risque était renforcé en outre par l'expulsion du prévenu qui serait requise. La durée de la prolongation était enfin proportionnée dans la mesure où un acte d'accusation pourrait être rédigé à l'issue de l'audience du 17 mars 2022.
c. Le TMC persiste dans son ordonnance, sans autre remarque.
d. Le prévenu n'a pas répliqué, déclarant seulement persister dans son recours.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers P/1245/2022 - 5/9 stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
2.2
En l'espèce, le recourant conteste toute vente de stupéfiants, n'admettant que le séjour illégal en Suisse.
À teneur des observations du Ministère public, les soupçons d'infractions à la LStup se sont renforcés avec l'extraction des messages contenus dans le téléphone portable du prévenu qui confirme les constatations de la police s'agissant de la vente de stupéfiants à D______. En outre, selon cette autorité, de nouvelles charges seront notifiées au prévenu à l'audience du 17 mars prochain, au vu des extractions des messages entre lui et un dénommé F______.
Rien ne permet de douter des explications du Ministère public, nonobstant l'absence au dossier du rapport de renseignements de la police du 16 février 2022 auquel il est fait référence.
Partant, les soupçons demeurent suffisants.
3.
Le recourant conteste le risque de fuite.
3.1
Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF
117.
Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
3.2
En l'occurrence, le recourant prétend avoir des amis et une copine qui l'hébergent à Genève et subviennent à ses besoins. Il n'avait donc aucune intention de fuir, ce d'autant qu'il était dépourvu de papiers d'identité.
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Comme relevé par le Ministère public, de tels liens en Suisse, à supposer qu'ils existent vraiment – le recourant n'ayant fourni aucun nom –, ne constituent pas des attaches suffisantes pour le dissuader de quitter notre pays, étant rappelé que l'intéressé est de nationalité étrangère, célibataire, sans profession et sans domicile fixe.
Franchir la frontière par voie terrestre est au demeurant possible, même pour une personne démunie de toute pièce d'identité.
Enfin, un risque de fuite sous la forme d'une plongée dans la clandestinité ne peut être exclu, notamment en raison de l'expulsion que le Ministère public annonce vouloir requérir.
Il en résulte que le risque de fuite est concret.
Celui-ci ne saurait être pallié par le port d'un bracelet électronique, un tel dispositif, outre qu'il doit être assorti d'une assignation à un domicile fixe – en l'occurrence inexistant –, ne permettant pas d'empêcher la fuite dans un autre pays par voie terrestre, mais tout au plus de la constater a posteriori. Il en va de même de l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police.
Celui-ci ne saurait être pallié par le port d'un bracelet électronique, un tel dispositif, outre qu'il doit être assorti d'une assignation à un domicile fixe – en l'occurrence inexistant –, ne permettant pas d'empêcher la fuite dans un autre pays par voie terrestre, mais tout au plus de la constater a posteriori. Il en va de même de l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police.
De telles mesures de substitution ne sont donc pas suffisantes et aucune autre n'apparaît envisageable, compte tenu de l'acuité du risque.
4. L'admission de ce risque dispense d'examiner si s'y ajoute un risque de collusion.
5. Le recourant estime que la prolongation de sa détention provisoire est disproportionnée.
En l'espèce, eu égard aux préventions, la durée de la détention provisoire jusqu'à l'échéance fixée par le TMC ne viole pas le principe de la proportionnalité.
Cependant, si la prolongation de la détention est justifiée par l'audience de confrontation avec E______ et F______, on peut s'étonner que celle-ci n'ait été appointée que le 17 mars prochain, soit un mois après la réception du rapport de renseignements du 16 février 2022. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).
Vu le peu de complexité de l'instruction menée, la Procureure sera donc invitée à faire diligence pour clore rapidement son instruction.
6. Le recours, infondé, sera rejeté.
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7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier: La présidente:
Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/1245/2022 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00
- CHF
Total CHF 1'005.00
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