ACPR/164/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
7 mars 2022Français3 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/16316/2020 ACPR/164/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 7 mars 2022 Entre A______, comparant par Me Sara GIARDINA, avocate, Étude AVOCATS-ROMANDS Sàrl, route de Divonne 44, 126...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/16316/2020 ACPR/164/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 7 mars 2022
Entre
A______, comparant par Me Sara GIARDINA, avocate, Étude AVOCATS-ROMANDS Sàrl, route de Divonne 44, 1260 Nyon,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/3 -
Vu:
- le recours de A______, formé par son conseil le 30 décembre 2021 à la Chambre pénale de recours, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le
Considérants
17.
décembre 2021 par le Ministère public;
- les sûretés en CHF 1'500.- requises, payées dans le délai imparti par la recourante;
- les observations du Ministère public du 2 mars 2022, par lesquelles il indique retirer son ordonnance de non-entrée en matière du 17 décembre 2021 et vouloir ouvrir une instruction.
Considérant, en droit, que:
- lorsque – comme en l’espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
- les frais de recours seront laissés à la charge de l’État et les sûretés versées restituées à la recourante;
- cette dernière, partie plaignante, n'ayant ni chiffré ni justifié ses dépens pour la procédure de recours, il ne lui en sera pas alloué (art. 433 al. 2 et 436 al. 1 CPP).
*****
P/16316/2020
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Dit que le montant des sûretés versées (CHF 1'500.-) sera restitué à la recourante.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle à son conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier: La présidente:
Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/16316/2020