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Décision

ACPR/164/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

5 mars 2024Français12 min

Source ge.ch

- 4/7 P/12003/2022 - en l'espèce, le 24 janvier 2024, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a accepté, pour des raisons de compétence, la reprise de la procédure pénale genevoise; - cette décision n'est, certes, pas définitive puisqu'un recours au Tribunal pénal fédéral a été interjeté contre celle-ci par le recourant; - que l'ordonnance querellée lui soit antérieure importe peu, cependant; - selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci; - cet intérêt doit être actuel et pratique, un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffisant pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'intérêt pour recourir doit encore exister postérieurement au prononcé de la décision entreprise (ACPR/486/2018 du 31 août 2018 et les références citées); - en l'espèce, il apparaît que A______ est déjà pourvu d'un défenseur d'office désigné par les autorités judiciaires vaudoises, en la personne de Me C______, dont le mandat devra englober les faits issus de la procédure genevoise; - ce même conseil est également intervenu dans le cadre de la procédure en fixation de for; - la défense du recourant est ainsi suffisamment assurée, de sorte que le maintien d'un second conseil d'office, en la personne Me B______, ne se justifie pas; - il en résulte que le recourant ne dispose désormais d'aucun intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à l'annulation de la révocation du mandat de défenseur d'office de son conseil genevois; - partant, le recours est irrecevable; - le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours; - l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des -- 4 of 7 -- 5/7 P/12003/2022 frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss); - en l'occurrence, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur la requête; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 P/12003/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour l'instance de recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information à Me C______ et au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS Le président: Christian COQUOZ Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/7 P/12003/2022 - en l'espèce, le 24 janvier 2024, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a accepté, pour des raisons de compétence, la reprise de la procédure pénale genevoise; - cette décision n'est, certes, pas définitive puisqu'un recours au Tribunal pénal fédéral a été interjeté contre celle-ci par le recourant; - que l'ordonnance querellée lui soit antérieure importe peu, cependant; - selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci; - cet intérêt doit être actuel et pratique, un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffisant pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'intérêt pour recourir doit encore exister postérieurement au prononcé de la décision entreprise (ACPR/486/2018 du 31 août 2018 et les références citées); - en l'espèce, il apparaît que A______ est déjà pourvu d'un défenseur d'office désigné par les autorités judiciaires vaudoises, en la personne de Me C______, dont le mandat devra englober les faits issus de la procédure genevoise; - ce même conseil est également intervenu dans le cadre de la procédure en fixation de for; - la défense du recourant est ainsi suffisamment assurée, de sorte que le maintien d'un second conseil d'office, en la personne Me B______, ne se justifie pas; - il en résulte que le recourant ne dispose désormais d'aucun intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à l'annulation de la révocation du mandat de défenseur d'office de son conseil genevois; - partant, le recours est irrecevable; - le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours; - l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des -- 4 of 7 -- 5/7 P/12003/2022 frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss); - en l'occurrence, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur la requête; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 P/12003/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour l'instance de recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information à Me C______ et au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS Le président: Christian COQUOZ Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 7/7 P/12003/2022 P/12003/2022 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 Total CHF 885.00 -- 7 of 7 --