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Décision

ACPR/164/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

13 février 2026Français8 min

Source ge.ch

Considérants

9.

janvier 2026; - partant, le délai de recours arrivait à échéance le 19 janvier 2026; - expédié le 26 suivant, le recours est donc tardif et irrecevable; - le recourant sollicite une restitution du délai de recours au sens de l’art. 94 CPP; - une restitution du délai peut être demandée uniquement si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2ème phrase, CPP); - la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1;6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du

8 avril 2014); - en l’occurrence, les confirmations de rendez-vous médicaux produites, si elles corroborent le suivi psychiatrique du recourant, n'attestent aucunement que ce dernier serait incapable de gérer ses affaires administratives en raison du trouble dont il serait affecté; - le fait que le recourant, entre deux rendez-vous chez son psychiatre, ait été en mesure de déposer le présent recours atteste du reste du contraire; - la requête sera donc rejetée; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/22632/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande de restitution du délai de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

8 avril 2014); - en l’occurrence, les confirmations de rendez-vous médicaux produites, si elles corroborent le suivi psychiatrique du recourant, n'attestent aucunement que ce dernier serait incapable de gérer ses affaires administratives en raison du trouble dont il serait affecté; - le fait que le recourant, entre deux rendez-vous chez son psychiatre, ait été en mesure de déposer le présent recours atteste du reste du contraire; - la requête sera donc rejetée; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/22632/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande de restitution du délai de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/22632/2025 P/22632/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 200.00 Total CHF 285.00 -- 5 of 5 --