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Décision

ACPR/165/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

8 mars 2022Français7 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PM/126/2022 ACPR/165/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 mars 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne, recourant, contre l...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

PM/126/2022 ACPR/165/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 8 mars 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,

recourant,

contre le jugement rendu le 10 février 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/6 -

Vu:

- le jugement du 10 février 2022, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de A______ avec effet au jour où son renvoi aura pu être exécuté, mais au plus tard le 15 mars 2022, date de la fin de sa peine, assortie d'une règle de conduite lui imposant de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son renvoi en France, de quitter le territoire suisse et de ne plus y revenir;

- le recours du précité du 14 février 2021.

Attendu que:

- A______ est ressortissant tunisien, célibataire et sans profession;

- à teneur de la décision querellée, ses antécédents judiciaires étaient mauvais (4 condamnations entre 2016 et 2019 pour actes préparatoires de brigandage, menaces, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour infractions à la LCR et la LEI) et l'intéressé avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle le 24 janvier 2019. Ce nonobstant, le risque de récidive ne pouvait pas être considéré comme clairement défavorable, à condition toutefois que la libération conditionnelle soit conditionnée au renvoi du condamné de Suisse et soit assortie d'une règle de conduite visant à ce qu'il quitte effectivement le territoire suisse et soit renvoyé en France, pays qui avait accepté sa réadmission. Partant, la libération conditionnelle était ordonnée et prendrait effet lorsque le départ du prénommé aura pu être organisée;

- dans son recours, A______ invoque une violation de "l'article 393 al. 2 CPP", sans autre développement.

Considérant que:

- le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363);

PM/126/2022

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- la procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP);

- bien que la motivation du recours soit rudimentaire, elle sera considérée comme suffisante (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai (art. 396 al. 1 CPP) prescrit, par le condamné, qui a un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP), de sorte qu'il est recevable;

- à teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits;

- il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées);

- il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine ou dans un État tiers, ce qui est le cas, par exemple, pour le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines: l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269; AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3);

- en l'espèce les antécédents du recourant plaident en faveur d'un pronostic défavorable;

- ce nonobstant, le premier juge a considéré que le pronostic n'était pas clairement défavorable sous l'angle du risque de récidive, à condition que la libération conditionnelle soit conditionnée au renvoi de l'intéressé de Suisse et soit assortie d'une règle de conduite visant à ce qu'il quitte effectivement le territoire suisse et soit renvoyé en France, pays qui avait accepté sa réadmission;

PM/126/2022

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- la libération conditionnelle étant favorable au recourant, celui-ci ne saurait la remettre en cause;

- quant à la condition de son renvoi en France et la règle de conduite imposée, le recourant n'explicite pas en quoi ces mesures violeraient la loi, eu égard aux constatations faites par le premier juge, étant rappelé que l'intéressé n'a aucune attache en Suisse mais a des parents qui vivent en France voisine (cf. jugement du TAPEM PM/1128/2018 du 17 octobre 2018 figurant au dossier);

- justifié, le jugement querellé sera donc confirmé;

- le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 600.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

PM/126/2022

- 5/6 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier: La présidente:

Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PM/126/2022

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PM/126/2022 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 600.00

- CHF

Total CHF 685.00

PM/126/2022