ACPR/169/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
8 mars 2022Français13 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/16913/2018 ACPR/169/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 mars 2022 Entre A______, domicilié c/o B______, route ______ [GE], comparant par Me Adrian DAN, avocat, KELLERHALS CAR...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/16913/2018 ACPR/169/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 8 mars 2022
Entre
A______, domicilié c/o B______, route ______ [GE], comparant par Me Adrian DAN, avocat, KELLERHALS CARRARD Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de disjonction rendue le 15 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. Par acte déposé le 29 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 mars 2021, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a disjoint de la présente procédure l'instruction de sa plainte déposée le 18 février 2019, donnant lieu à l'ouverture de la P/1______/2021.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. A______ et C______, tous deux de nationalité kényane, mariés depuis 2011, sont les parents de E______, né en 2009 – que A______ a adopté –, et de F______, né en 2012. A______ est également le père de D______, née en 2006, dont la mère vit au Kenya.
b. Le 5 septembre 2018, le Ministère public a, dans la P/16913/2018, prévenu A______ de contrainte et de lésions corporelles simples sur C______ pour avoir, en novembre 2017, posé les mains sur le cou de sa femme, alors qu'elle dormait, et le 4 septembre 2018, lui avoir donné des coups de poings au visage, l'avoir saisie par le bras et l'avoir frappée avec un meuble.
c. Le 18 février 2019, A______ a déposé plainte contre C______ pour contrainte, enlèvement et calomnie.
En substance, il reprochait à C______ d'avoir fait partir D______ au Kenya alors que lui-même et la mère de l'enfant s'y étaient formellement opposés, d'avoir repris les documents de voyage de l'enfant, empêchant cette dernière de revenir en Suisse, et d'avoir affirmé que les enfants avaient peur de lui.
d. Le 12 avril 2019, A______ a déposé une nouvelle plainte contre C______ pour contrainte et calomnie.
Alors qu'aucune décision judiciaire ne le lui interdisait, il était toujours empêché par sa femme de voir ses enfants. Par ailleurs, il ressortait de pièces versées au dossier que son épouse aurait affirmé à tort qu'il l'avait contrainte à entretenir des rapports sexuels.
e. Lors d'une audience de confrontation tenue le 29 août 2019, le Ministère public a modifié la mise en prévention de A______. Il lui était ainsi reproché d'avoir tenté d'étrangler son épouse la nuit du 4 février 2019, de l'avoir ensuite forcée à entretenir
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une relation sexuelle, la menaçant de mort en cas de refus. Il lui était également reproché d'avoir frappé à plusieurs reprises E______ et F______.
Entendue au sujet des faits dénoncées, C______ a notamment détaillé les circonstances autour de la relation sexuelle non consentie prétendument survenue le
4 février 2019.
A______ a contesté ces accusations et a manifesté son souhait de déposer plainte contre sa femme pour dénonciation calomnieuse. Le Procureur lui a répondu avoir ouvert une P/2______/19 à la suite de sa plainte reçue le "19 février 2019" [recte: 12 avril 2019], laquelle était suspendue depuis le 29 août 2019, jusqu'à droit jugé dans le cadre de la P/16913/2018.
C______ a ensuite déclaré avoir mentionné "ces faits" relatifs à la nuit du 4 février 2019 à une amie. A______ a, derechef, porté plainte contre sa femme pour calomnie.
f. Par courrier du 30 août 2019, A______ a déposé une nouvelle plainte pour contrainte contre sa femme, lui reprochant de ne pas lui avoir restitué un acte de propriété d'un bien immobilier au Kenya qu'il lui avait demandé. En outre, depuis près d'une année, il n'avait pu avoir des contacts avec ses enfants.
g.a. Le 7 mai 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, portant sur "les actes de contrainte" dénoncés par A______ par lettres des
18 février et 12 avril 2019.
g.b. Saisie d'un recours par A______, la Chambre de céans a considéré, dans un arrêt ACPR/879/2020 du 4 décembre 2020, qu'il existait des soupçons suffisants contre C______ d'enlèvement de mineurs et de contrainte, tant s'agissant des faits dénoncés dans la plainte du 18 février 2019 que celle du 12 avril 2019. Le Ministère public ne s'était pas non plus prononcé sur la plainte du 30 août 2019. La cause était renvoyée à l'autorité précédente sur ces points.
La Chambre de céans a également relevé que la P/2______/2019 ne visait pas les faits dénoncés comme calomnieux dans sa première plainte du 18 février 2019, à savoir les affirmations de sa femme que ses enfants le craignaient. Le Ministère public devait dès lors statuer sur cette question.
h.a. Le 7 mai 2020 également, le Ministère public a renvoyé en jugement A______ pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), viol (art. 190 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), contrainte (art. 181 CP), voies de fait (art. 126 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).
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h.b. Le 16 juillet 2020, le Tribunal de police, saisi de l'acte d'accusation, a renvoyé la cause au Ministère public afin de compléter l'instruction, à la suite d'une nouvelle plainte, du 13 précédent, de C______ pour des menaces de mort proférées à son encontre par son mari, lequel aurait également tenu des propos déplacés, voire insultants, à l'égard de E______.
i. Le 15 mars 2021, le Ministère public a prononcé l'ordonnance querellée.
j. Le 12 avril 2021, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, informant les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue sur une partie des faits dénoncés et qu'un acte d'accusation allait être rédigé pour le surplus, y compris pour les actes prétendument commis par A______ sur E______ et F______, susceptibles d'être qualifiés de voies de fait (art. 126 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP).
k. Dans deux ordonnances rendues le 20 juillet 2021 dans la P/16913/2018, le Ministère public a, d'une part, considéré que l'infraction de contrainte, en lien avec l'exercice du droit aux relations personnelles avec ses enfants et la non restitution de documents, n'était pas réalisée par les faits dénoncés dans les plaintes de A______ des 12 avril et 30 août 2019, classé partiellement la procédure à l'égard de C______ sur ces points et dit que la procédure se poursuivait pour le surplus.
D'autre part, il a classé la procédure à l'égard de A______ en tant qu'elle portait sur les faits dénoncés par la plainte de C______ du 13 juillet 2020 et dit que la procédure se poursuivait pour le surplus également.
Les parties n'ont pas recouru contre ces décisions.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ était poursuivi notamment pour des faits commis au préjudice de ses enfants mineurs, E______ et F______. Le bien-fondé de la plainte déposée par celui-ci le 18 février 2019 dépendait ainsi de l'issue de la présente procédure, soit une fois tranchée la question de la culpabilité de A______. Il convenait donc de traiter ladite plainte dans une procédure séparée, laquelle pouvait faire l'objet d'une suspension jusqu'à droit juger sur les faits pertinents.
D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir violé le principe de l'unité de la procédure (art. 29 et 30 CPP). Plutôt que d'instruire la cause en lien avec sa plainte du 18 février 2019, comme invité à le faire par la Chambre de céans dans son arrêt du 4 décembre 2020, le Ministère public avait ordonné la disjonction de la procédure selon une appréciation erronée. Ladite plainte remontant à plus de deux ans, le principe de célérité imposait de la traiter rapidement. Les faits des deux procédures disjointes étaient intimement liés, rendant les mesures P/16913/2018 - 5/8 d'instruction ordonnées dans l'une utiles et nécessaires pour l'autre. L'issue de la présente procédure n'était pas déterminante pour examiner l'infraction de diffamation dénoncée, celle-ci pouvant être réalisée même s'il était condamné.
b. Dans ses observations, le Ministère public précise qu'eu égard à la procédure P/2______/2019, suspendue le 29 août 2019, le principe de célérité ne s'opposait pas à une disjonction et que rien ne justifiait de traiter différemment la plainte du 12 avril 2019 – ayant donné lieu à la P/2______/2019 – de celle du 18 février 2019 – ayant donné lieu à la P/1______/2021 – dans la mesure où les deux procédures se rapportaient à des infractions similaires que A______ reprochait à sa femme et dont l'issue dépendait les deux fois de celle de la présente procédure.
c. A______ a renoncé à répliquer.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et
396.
al. 1 CPP), concerner ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1. À teneur de l'art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).
Cette disposition règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).
L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 29).
2.2
Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des procédures pourront être disjointes,
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par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant. Elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre. Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 précité).
2.3
En l'espèce, la disjonction apparaît justifiée.
Une partie des – nombreux – faits dénoncés au fil de l'instruction, tant par le recourant que par sa femme, est aujourd'hui en état d'être jugée, comme les parties en ont été informées le 12 avril 2021. Allégée des infractions considérées comme non réalisées avec le classement intervenu dans l'intervalle, la procédure – soit le tronc principal qui la compose – est en bonne voie d'être renvoyée en jugement. À l'inverse, l'instruction sur les faits dénoncés par le recourant dans sa plainte du 18 février 2019, en lien avec les accusations de son épouse selon laquelle leurs enfants auraient peur de lui, n'a jamais vraiment débuté. Cela ressort de l'arrêt de la Chambre de céans du 4 décembre 2020, ce qui a vraisemblablement conduit le Ministère public à disjoindre les causes trois mois plus tard. Cette hétérogénéité dans l'avancement de l'instruction caractérise un motif pour traiter les procédures de manière distincte.
D'ailleurs, il serait contraire au principe de célérité de paralyser la procédure en état d'être jugée, dans l'attente de l'instruction qui porterait sur des faits connexes et subordonnés au sort réservé à celle-ci sur le fond. Il paraît même pertinent d'attendre la décision du Tribunal pénal sur les faits renvoyés en jugement, qui comprennent les actes prétendument commis sur E______ et F______, dans la mesure où elle influencera grandement le sort de la P/1______/2021, sans qu'il soit nécessaire qu'elle en conditionne pour autant l'issue.
Enfin, le choix du Ministère public de disjoindre les causes plutôt que d'instruire l'ensemble ne saurait constituer une violation du principe de célérité. La plainte remonte certes à plus de trois ans mais l'autorité intimée, qui a conduit entretemps l'instruction sur la plupart des faits dénoncés, a dû composer avec le contexte conflictuel qui oppose les parties et leur propension à saisir les autorités pénales.
3.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière: La présidente:
Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/16913/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00
- CHF
Total CHF 1'000.00
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