ACPR/17/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
13 janvier 2022Français20 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/325/2021 ACPR/17/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 janvier 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e C______, avocate, recourant co...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/325/2021 ACPR/17/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 13 janvier 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e C______, avocate,
recourant
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et prolongation de la détention provisoire rendue le 13 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
- 2/12 -
Vu:
- la P/325/2021 diligentée contre A______;
- l'arrestation du précité le 4 juin 2021 et sa mise en détention provisoire prononcée le surlendemain par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC), laquelle a été prolongée par cette autorité le 9 juillet 2021;
- l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution prononcée par le TMC le 31 août 2021;
- l'arrêt de la Chambre de céans du 8 septembre 2021 (ACPR/588/2021) statuant sur recours du Ministère public contre cette décision et maintenant la détention provisoire de l'intéressé jusqu'à son échéance fixée au 16 octobre 2021;
- l'ordonnance du TMC du 11 octobre 2021 prolongeant la détention provisoire de A______ jusqu'au 16 décembre 2021;
- l'ordonnance du TMC du 19 octobre 2021 refusant la mise en liberté du prévenu sollicitée par lui le 12 précédent;
- la nouvelle demande de mise en liberté formulée le 7 décembre 2021 par A______, que le Ministère public a refusée;
- l'ordonnance rendue par le TMC le 13 décembre 2021, refusant la mise en liberté de A______ et prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 16 février 2022;
- le recours déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire par le précité, le
Considérants
23.
décembre 2021;
- la détermination du TMC du 24 décembre 2021;
- les observations du Ministère public du 27 suivant;
- la réplique de A______ du 29 décembre 2021;
- le certificat médical daté du 11 janvier 2022 produit par lui le même jour.
P/325/2021
- 3/12 -
Attendu que:
- A______ est prévenu de menaces, contrainte, lésions corporelles simples, injure, voies de fait, menaces et violences contre les fonctionnaires, infraction à l'art. 33 LArm et consommation de stupéfiants;
- il lui est reproché d'avoir, à Genève:
le 1er avril 2021, à son domicile sis 1______:
- poussé violemment E______ à plusieurs reprises au niveau de la poitrine et des épaules, la faisant chuter deux fois sur le lit et deux fois par terre;
- saisi E______ par les cheveux et l'avoir trainée par terre pour la faire sortir d'une des chambres;
- après que E______ a répliqué en lui assenant une gifle sur la joue gauche, à nouveau saisi cette dernière par les cheveux et lui avoir fait une balayette, la faisant chuter au sol;
- alors que E______ était au sol, asséné à celle-ci deux gifles sur la joue droite, l'avoir saisie par les cheveux et avoir frappé l'arrière de sa tête à deux reprises contre le sol;
- après que E______ s'est relevée et s'est rendue dans une des chambres, menacé celle-ci au moyen d'un pistolet, l'effrayant de la sorte;
- alors que E______ tentait de se saisir du pistolet, asséné un coup de crosse avec ledit pistolet dans les dents de la prénommée, lui brisant de la sorte plusieurs dents;
- consommé quotidiennement de la cocaïne, étant précisé que le 1er avril 2021, il avait consommé du cannabis et de la cocaïne;
le 4 juin 2021, aux environs de 22h45:
- tiré les cheveux de E______, lui avoir donné une gifle, l'avoir injuriée, l'avoir retenue de force pour l'empêcher de partir et pour l'avoir menacée en lui disant que si elle n'avortait pas dans les 48 heures, il la tuerait, ainsi que son enfant de seize mois, l'effrayant de la sorte, étant précisé que E______ a déposé plainte en raison de ces faits le 5 juin 2021;
P/325/2021
- 4/12 -
- à la route des Acacias, empêché les agents de police de faire un acte entrant dans leurs fonctions en s'opposant à son interpellation en prenant la fuite et en refusant de s'arrêter malgré les injonctions "STOP POLICE", de manière à contraindre les agents à le courser jusqu'à la rue Gustave-Revilliod 12, où il a finalement pu être appréhendé, et à lui faire une clef de coude sur le bras avant de l'amener au sol;
- s'agissant des faits du 1er avril 2021, le prévenu a nié avoir volontairement donné un coup de crosse dans les dents de la plaignante, expliquant que le jour en question, tous deux avaient bu de l'alcool et consommé de la cocaïne, qu'ils s'étaient disputés, que la plaignante aurait tenté de l'agresser avec un couteau, qu'il aurait alors saisi un pistolet de type airsoft et qu'en voulant le lui arracher des mains, la plaignante aurait chuté et se serait cognée elle-même au niveau de la bouche avec l'arme;
- suite à ce premier complexe de faits, le TMC avait, par ordonnance du 3 avril 2021, ordonné des mesures de substitution pour une durée de six mois, soit jusqu'au 1 er octobre 2021, dont notamment l'interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, directs, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, avec E______, ainsi qu'avec la dénommée "H______", jusqu'à décision contraire du Procureur et l'obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de [l'association] F______;
- malgré le prononcé de ces mesures de substitution, le prévenu avait rencontré E______ à réitérées reprises, n'avait pas respecté les rendez-vous fixés dans le cadre du suivi thérapeutique et était fortement soupçonné d'avoir commis les faits susdécrits le 4 juin 2021;
- lors de son audition par la police le 5 juin 2021, le prévenu n'avait que partiellement reconnu les faits reprochés s'agissant des événements de la veille;
- lors de l'audience du même jour, le prévenu avait admis ne pas avoir respecté les mesures de substitution, mettant toutefois la faute sur sa victime, mais persisté à contester les faits de violence à l'encontre de E______, à l'exception des injures. Au vu de la violation des mesures de substitution, il avait été placé en détention provisoire par ordonnance du 6 juin 2021;
- lors de l'audience du 21 juin 2021, A______ a été mis en prévention complémentaire pour avoir, à Genève:
- le 23 décembre 2020, par téléphone, à plusieurs reprises, insulté et menacé, notamment de mort, G______, mère de ses enfants, lorsqu'il avait appris que le
P/325/2021
- 5/12 -
SPMi allait ordonner une clause péril en faveur de ses enfants, et menacé d'enlever ses enfants pour les amener en Tunisie;
- le 23 décembre 2020, par téléphone, à plusieurs reprises, menacé des fonctionnaires du SPMi, ainsi que toutes les personnes s'étant présentées à son domicile [à l'adresse] 1______ à I______ [GE] pour exécuter une décision d'autorité, notamment une clause péril en faveur de ses trois enfants dont il avait la garde, étant précisé qu'au moment de leur venue, seul J______, né le ______ 2016 était chez lui;
- le prévenu a reconnu les menaces faites, par téléphone, à l'encontre de G______ et des personnes ayant pris la clause péril, mais contesté avoir menacé les personnes du SPMi présentes à son domicile;
- il a reconnu que son comportement était à mettre en lien avec sa consommation d'alcool et de stupéfiants de toutes sortes (cocaïne, ecstasy, etc.);
- lors de l'audience du 27 août 2021, lors de laquelle des représentants du SPMi ont été entendus, il en est ressorti que le prévenu ne s'en était pas pris physiquement à eux ni ne les avait menacés personnellement mais avait, devant eux, menacé de mort la mère de ses enfants et proféré les menaces suivantes:
"… Portez tous plainte. Je n'en ai rien à foutre. Vous allez le voir, la merde. Elle a réveillé le démon, elle va voir. Je suis en train de partir en vrille…. Genève va entendre parler de moi ce soir. ….. Je suis prêt à tout. Ça peut aller très loin. J'assume. J'ai fait de la prison en Tunisie et j'en ferai à nouveau en Suisse. Tu m'enlèves mes enfants, tu m'enlèves ta vie. Pour mes enfants, je bute tout le monde …";
- dans son arrêt du 8 septembre 2021, la Chambre de céans a statué que le prévenu avait admis n'avoir entrepris aucun suivi en détention, de sorte que son engagement de ne plus consommer d'alcool et de stupéfiants ainsi que de suivre, à sa sortie, une psychothérapie "prenant en charge la problématique de consommation de toxiques et de contrôle de l'humeur et de la violence" ne reposerait que sur sa seule volonté, dont il était sérieusement permis de douter. En effet, alors qu'il s'était précédemment engagé devant le TMC à ne plus contacter la mère de ses enfants, il avait reconnu être régulièrement passé outre. À cela s'ajoutait qu'indépendamment de la consommation de toxiques, le prévenu rencontrait de grandes difficultés à gérer ses émotions, notamment lorsqu'il s'agissait de ses enfants. Or, la situation de ces derniers n'était pas réglée à ce jour sur le plan civil. Le risque que le prévenu, dans ce contexte, s'en prenne à nouveau violemment à leur mère était ainsi élevé, ce d'autant qu'il estimait devoir continuer de collaborer et communiquer avec elle à cette fin. Le risque que la situation dégénérât à nouveau était donc sérieux. Le mode de P/325/2021 - 6/12 fonctionnement du couple, tel qu'expliqué par lui, ne saurait constituer un facteur atténuant, le prévenu ayant déjà été condamné en 2020 pour menaces à l'égard de son épouse. Partant, les mesures de substitution proposées n'étaient pas suffisantes pour empêcher le risque de réitération (consid. 3.2.);
- à teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 12 novembre 2021, A______ souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale et d'utilisation nocive pour la santé de l'alcool, du cannabis et de la cocaïne, constitutifs de troubles mentaux. Il présente un risque élevé de récidive d'infractions violentes contre des tiers. Un traitement ambulatoire psychiatrique psychothérapeutique centré sur la violence – à initier par lui auprès de F______ ou du CAPPI, HUG – et un traitement psychiatrique spécialisé en addictologie – à entreprendre auprès de la Fondation K______ ou du CAAP, HUG – sont recommandés. Il était relevé que l'expertisé n'avait pas entamé de soins en prison centrés sur la violence et/ou sur ses consommations par manque de motivation réelle; il ne voyait pas de bénéfice direct des soins psychiques en lien avec son recours à la violence mais plutôt un enjeu judiciaire en lien avec la garde de ses enfants (p. 27);
- à l'audience du 13 décembre 2021 devant le TMC, A______ s'est engagé à ne plus voir E______ ni la contacter. À sa sortie de prison, il souhaitait effectuer un suivi psychothérapeutique afin d'atténuer le risque de récidive. Il était conscient qu'il avait un travail à faire par rapport à ce risque. Il était prêt à respecter les mesures de substitution qui avaient été ordonnées par le TMC à l'époque, avant que le Ministère public ne fasse recours. Il était abstinent à l'alcool et à la drogue depuis son incarcération. Il ne comptait pas retomber là-dedans. Son but à sa sortie était de récupérer ses enfants;
- dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges – sans conteste graves – étaient suffisantes pour justifier le maintien du prévenu en détention provisoire, nonobstant ses dénégations partielles, eu égard aux constatations policières, à ses propres déclarations, aux déclarations des plaignantes ainsi qu'à celles des représentants du SPMi notamment. Le Ministère public avait adressé un avis de prochaine clôture de l'instruction aux parties annonçant la rédaction prochaine d'un acte d'accusation pour les infractions aux art. 126, 177, 180, 181 et
186.
CP. Le risque de collusion demeurait concret vis-à-vis de E______ qui, même si elle n'avait pas donné suite aux convocations du Ministère public, pourrait être entendue lors de l'audience de jugement. L'interdiction de contact proposée par le prévenu n'était pas suffisante pour diminuer ce risque, vu son intensité par rapport à la sanction encourue, l'engagement du prévenu étant au demeurant sans garantie et invérifiable. Au surplus, le prévenu avait passé outre à l'époque lors de sa dernière libération. Le risque de réitération était concret au vu de la nature et de la répétition des faits reprochés à l'encontre de deux victimes. Il était également renforcé par la consommation de drogues et d'alcool, qui semblait accentuer la violence de P/325/2021 - 7/12 l'intéressé, ainsi que par l'incapacité du prévenu à gérer ses émotions, en particulier lorsqu'il s'agissait de ses enfants. La situation sur le plan civil n'étant pas réglée à ce jour, il existait un risque qu'il ne s'en prenne à nouveau à leur mère ou aux intervenants sociaux. Ce risque était enfin corroboré par l'expertise psychiatrique. Si le prévenu s'engageait à se soumettre au traitement préconisé par les experts, cela ne disait rien de sa réelle – ou non – motivation à s'y soumettre. Le fait qu'il n'ait rien entrepris en ce sens en prison venait infirmer l'existence d'une sincère motivation en ce sens et d'une prise de conscience de la gravité de ses actes. Rien ne permettait par ailleurs d'affirmer qu'il saurait maintenir cette abstinence à l'alcool et aux drogues à sa sortie de prison. À ce jour, le prévenu se trouvait donc dans la même situation que celle constatée dans l'arrêt du 8 septembre 2021;
- dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution. Les faits reconnus par lui (à l’égard de G______) ne justifiaient pas une détention de huit mois. La plainte de E______ n'avait pas pu être confirmée, celle-ci refusant de participer à la procédure, étant précisé que deux témoins avaient déclaré que c'était elle qui l'avait agressé à de multiples reprises, ses lésions étant au demeurant attestées par des certificats médicaux. Le suivi thérapeutique ambulatoire préconisé par les experts-psychiatres pouvait être ordonné dès à présent, à sa sortie de prison. La prison de B______ ne permettait pas un tel suivi en détention. Il n’existait aucun risque de récidive vis-à-vis de G______, vu les mesures d’éloignement prononcées par le Tribunal de première instance. Quant au risque visant E______, il s’était engagé à ne pas reprendre contact avec elle. Le risque de collusion devait également être écarté, au vu du temps de détention déjà subi;
- dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le risque de collusion persistait avec les plaignantes. Quant au risque de récidive, il était très présent, au vu de la nature et de la répétition des faits reprochés ainsi que compte tenu de la consommation de drogues et d’alcool du prévenu. La situation des enfants sur le plan civil n’était toujours pas réglée et le prévenu, qui était incapable de gérer ses émotions, pourrait à nouveau s’en prendre à leur mère notamment. Ce risque était corroboré par les conclusions de l’expertise psychiatrique. Le simple fait pour le prévenu d’affirmer vouloir se conformer aux recommandations des experts n’était pas suffisant, étant précisé qu’il n’avait nullement mis à profit ses six mois de détention pour entreprendre un quelconque suivi thérapeutique;
- le TMC persiste dans son ordonnance sans autre commentaire;
- le recourant, dans sa réplique, rappelle avoir passé plus de six mois en détention provisoire; il était abstinent à tous toxiques et avait pris conscience de la gravité de ses actes. Il était urgent qu'il puisse sortir de prison.
P/325/2021
- 8/12 -
Considérant en droit que:
- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
- les charges suffisantes pesant à l'encontre du recourant ont déjà été constatées à plusieurs reprises par le TMC ainsi que dans le précédent arrêt de la Chambre de céans, malgré les dénégations partielles du prévenu, par rapport à E______, étant relevé qu'il a admis les faits à l'égard de G______. Dites charges n'ont pas diminué depuis lors, quand bien même E______ n'a, à ce jour, pas pu être entendue pour confirmer sa plainte. De jurisprudence constante, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence du prévenu, mais au juge du fond, auquel il appartiendra donc d'apprécier la valeur probante de la plainte de E______ à la lumière notamment des constats médicaux produits par le recourant. Les griefs de ce dernier tombent donc à faux;
- le recourant conteste le risque de récidive. Or, force est de constater, à l'instar de ce que la Chambre de céans a déjà relevé dans son précédent arrêt, que ce risque est bien présent. Il s'est même renforcé avec les conclusions de l'expertise psychiatrique du 12 novembre 2021, les experts invoquant un risque élevé de récidive d'infractions violentes. Si un traitement ambulatoire psychiatrique psychothérapeutique centré sur la violence et un traitement psychiatrique spécialisé en addictologie étaient préconisés, les experts ont souligné que le prévenu n'avait entamé aucun soin de ce type en prison par manque de motivation réelle, l'intéressé ne voyant pas le bénéfice direct de tels traitements par rapport à son recours à la violence mais plutôt un enjeu judiciaire en lien avec la garde de ses enfants. Aucune démarche n'ayant même été accomplie par le recourant pour la mise en place d'un tel suivi à sa sortie, on ne saurait donc se contenter de son seul engagement en ce sens, faute de l'existence d'une réelle volonté et motivation de s'y soumettre;
- à cela s'ajoute que si le recourant semble actuellement abstinent à toute consommation de toxiques, rien n'indique qu'il serait effectivement sevré de toute substance. Or, il est notoire qu'une sortie non préparée peut à nouveau conduire à une rechute;
- le suivi psychiatrique "à fréquence variable" dont bénéficie le recourant en détention depuis le 13 août 2021 dont il est fait état dans le certificat médical du 11 janvier 2022 ne saurait remplir les réquisits des traitements – distincts – préconisés par les experts-psychiatres, ce d'autant qu'il est expressément indiqué dans ledit certificat P/325/2021 - 9/12 qu'aucun travail spécifique n'a été entrepris à ce jour concernant la problématique de consommation d'alcool de l'intéressé;
- enfin, toujours sous l'angle du risque de récidive, on relèvera que la situation du recourant en lien avec ses enfants n'est toujours pas réglée sur le plan civil. Il indique dans son recours avoir appris que son épouse avait déposé une demande de divorce unilatérale, malgré leur accord visant à déposer une requête commune (rec., p. 13), et qu'il contesterait l'attribution à celle-ci du domicile conjugal (rec., p. 21). Or, pareils différents sont de nature à faire craindre que l'intéressé ne s'en prenne à nouveau à son épouse. Les mesures d'éloignement prononcées par le juge civil n'y changent rien;
- ces considérations suffisent à retenir un risque important et concret de récidive qu'aucune mesure de substitution, et notamment pas l'engagement de ne pas entrer en contact avec les plaignantes, ne saurait pallier, ce d'autant que le recourant avait enfreint à l'époque son engagement en ce sens vis-à-vis de E______;
- l'admission de ce risque dispense d'examiner si s'y ajoute un risque de collusion;
- le recourant estime que la durée de sa détention provisoire est disproportionnée. Or, celle-ci ne saurait se mesurer uniquement par rapport aux faits qu'il admet. Si le recourant était reconnu coupable de l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, il s'exposerait à une peine privative de liberté – la majorité des infractions visées étant des délits. Un avis de prochaine clôture de l'instruction ayant été rendu, le recourant devrait pouvoir être renvoyé sous peu en jugement. Partant, la durée de la détention provisoire à ce jour et jusqu'à l'échéance fixée par le TMC ne viole pas le principe de la proportionnalité;
- le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;
- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);
- le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office;
- selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux P/325/2021 - 10/12 frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1);
- en l'occurrence, quand bien même le prévenu reprend ici les mêmes arguments qu'il avait soulevés dans le cadre du recours du Ministère public ayant donné lieu à l'arrêt du 8 septembre 2021, on admettra que ce premier recours formé par lui ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
*****
P/325/2021
- 11/12 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: La présidente:
Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/325/2021
- 12/12 -
P/325/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00
- CHF
Total CHF 985.00
P/325/2021