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Décision

ACPR/173/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

7 mars 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

20.

juillet 2022 (ACPR/489/2022), - l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 1er février 2024 (7B_3/2022,7B_4/2022):  admettant partiellement les recours de A______,  annulant l'arrêt du 1er février 2022 en tant qu'il porte sur l'infraction décrite à l'art. 125 al. 1 CP (lésions corporelles simples par négligence),  annulant l'arrêt du 20 juillet 2022 en tant qu'il porte sur le refus de reprendre la procédure du chef de l'art. 125 al. 1 CP,  renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne au Ministère public de poursuivre la procédure préliminaire à cet égard. Considérant que: - la procédure sera dès lors renvoyée au Ministère public pour qu'il la poursuive sous l'angle de l'art. 125 al. 1 CP, - la recourante, dont les recours sont partiellement admis, respectivement mal fondés sur les autres infractions dénoncées, succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), - elle supportera dès lors, conformément à l'art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4 10.03):  les deux-tiers des frais de la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/63/2022, fixés en totalité à CHF 1'500.-, soit CHF 1'000.-, somme qui sera prélevée à due concurrence sur les sûretés versées (CHF 1'500.-), le solde (CHF 500.-) devant lui être restitué,  la moitié des frais de la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/489/2022, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 500.-, somme qui sera prélevée à due concurrence sur les sûretés versées (CHF 1'000.-), le solde (CHF 500.-) devant lui être restitué, - le solde des frais sera laissé à la charge de l'État, -- 2 of 5 -- 3/5 P/12689/2021 - la recourante, partie plaignante représentée par un conseil, a conclu à titre de dépens:  dans la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/63/2022, à CHF 5'400.-, TVA à 7,7% incluse, pour un recours de 20 pages, un courrier et une réplique. Eu égard au succès partiel obtenu, l'indemnité due sera ramenée dans la même proportion que pour les frais, soit à CHF 1'800.- TTC,  dans la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/489/2022, à CHF 3'600.-, TVA à 7,7% incluse, pour un recours de 15 pages. Eu égard au succès partiel obtenu, l'indemnité due sera ramenée dans la même proportion que pour les frais, soit à CHF 1'800.- TTC, - le présent arrêt est rendu sans frais. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/12689/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Annule l'ordonnance de classement rendue le 22 juillet 2021 par le Ministère public en tant qu'elle porte sur l'infraction décrite à l'art. 125 al. 1 CP (lésions corporelles simples par négligence). Annule l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 1er avril 2022 par le Ministère public en tant qu'elle porte sur l'infraction à l'art. 125 al. 1 CP. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il poursuive la procédure préliminaire à cet égard. Et, statuant à nouveau sur les frais et dépens, dans cette mesure: Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/63/2022, fixés en totalité à CHF 1'500.-, soit CHF 1'000.-, somme qui sera prélevée à due concurrence sur les sûretés versées (CHF 1'500.-). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/489/2022, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 500.-, somme qui sera prélevée à due concurrence sur les sûretés versées (CHF 1'000.-). Dit que le solde des frais (CHF 1'000.-) sera laissé à la charge de l'État. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde des sûretés versées, en CHF 1'000.-. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'800.- TTC pour la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/63/2022. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'800.- TTC pour la procédure de recours ayant donné lieu à l'ACPR/489/2022. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat.

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- 5/5 P/12689/2021 Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à C______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Christian COQUOZ, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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