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Décision

ACPR/176/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

10 mars 2022Français26 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/22314/2020 ACPR/176/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 mars 2022 Entre A______ SA, ayant son siège ______ VD, B______, ayant son siège ______, Luxembourg, toutes deux compa...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/22314/2020 ACPR/176/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 10 mars 2022

Entre A______ SA, ayant son siège ______ VD, B______, ayant son siège ______, Luxembourg, toutes deux comparant par Me Ludovic TIRELLI, avocat, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey, recourantes,

contre la décision de refus de lever le séquestre rendue le 23 novembre 2021 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

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EN FAIT:

A. a. Par actes séparés expédiés au greffe de la Chambre de céans le 6 décembre 2021, A______ SA et B______ (Luxembourg) recourent contre la décision du 23 novembre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lever les séquestres ordonnés sur leurs comptes bancaires respectifs.

b. B______ (Luxembourg) conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la levée du séquestre prononcé par ordonnance du 14 juillet 2021 sur ses comptes bancaires détenus auprès de la banque C______ & CIE SA, notamment sur la relation n° 1______.

A______ SA conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la levée du séquestre prononcé par ordonnance du 16 août 2021 sur ses comptes bancaires n° 2______ et 3______ ouverts auprès de la banque D______ SA et/ou E______ AG.

Subsidiairement, les recourantes concluent au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. F______ SA, devenue A______ SA le 4 février 2021, est une société anonyme active dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, et, plus précisément, dans les matières végétales et synthétiques, notamment de cannabinoïdes.

b. G______ SA est une société anonyme dont le but est la culture, la production, la recherche, le développement, l'achat, l'importation, l'exportation, la distribution, la commercialisation, la promotion et la vente de plantes et produits agricoles ou naturels de toutes sortes, ainsi que de tous produits et accessoires liés ou dérivés, notamment de produits textiles à base de chanvre.

c. H______ SA est une société anonyme active dans l'acquisition, la vente et l'administration de participations à toutes entreprises commerciales, financières, immobilières et industrielles.

d. I______ est l'administrateur des trois sociétés précitées, dont les sièges se situent à J______ (VD).

e. En mai 2021, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de I______ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. a, b, c, et d et al 2 let. c LStup; RS 812.121).

Il lui est notamment reproché d'avoir, à Genève et dans la région lémanique, à tout le moins depuis juin 2020, utilisé ses sociétés "B/G/H______" pour produire, confectionner, transporter et vendre de la résine de cannabis cannabidiol (CBD), soit

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une substance interdite en Suisse quelle que soit sa teneur en tétrahydrocannabinol (THC) selon l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du Département fédéral de l'Intérieur sur les tableaux des stupéfiants (OTStup-DFI; RS 812.121.11).

f. Dans ce contexte, plusieurs tonnes de résine de chanvre à faible teneur en THC ont été saisies, la première fois de manière fortuite, puis lors de perquisitions ordonnées par le Ministère public, notamment les 18 mai et 11 juin 2021 dans les locaux de G______ SA.

Les diverses perquisitions effectuées ont également permis de réunir de la documentation bancaire, comptable et douanière. Un document intitulé "Classeur 5" a notamment été découvert dans le "cloud" de la société, permettant, à première vue, de déduire qu'entre 2020 et 2021, celle-ci avait produit 29'405 kilos de résine de chanvre à faible teneur en THC (cf. rapport d'arrestation du 18 mai 2021).

g. Auditionné par la police le 18 mai 2021, I______ a expliqué que H______ SA comprenait une dizaine de sociétés en Suisse et à l'étranger, notamment au Luxembourg, toutes actives dans le domaine du CBD.

G______ SA, B______ (Luxembourg) et A______ SA faisaient partie des sociétés du groupe.

La substance saisie appartenait à G______ SA. Celle-ci ne produisait pas de résine de chanvre, mais de l'"extrait de chanvre", une substance légale en Suisse en dessous de 1% de THC.

Il a précisé: "En termes de ventes et de facturation, nous facturons tous nos produits comme du "chanvre", sans distinction. […] La fleur c'est comme du chanvre pour moi. C'était mentionné comme chanvre ou fleur de chanvre".

h. Dans son rapport du 21 juin 2021, la police conclut, après une première analyse de la documentation saisie, que la société avait vendu, depuis le 1er mai 2020, environ 23'000 kilos de résine de chanvre CBD contre une somme totale minimale de CHF 4'600'000.-, mais plus vraisemblablement de CHF 16'100'000.-.

En outre, l'examen des factures établies par G______ SA entre septembre 2018 et mai 2021 révélait que la résine de chanvre pouvait être vendue sous diverses appellations aux clients (notamment: extrait de chanvre ou fleurs de chanvre). Il n'était dès lors pas possible de savoir si les libellés des factures concernaient du haschich illégal ou des fleurs de chanvre CBD légales.

La société luxembourgeoise B______ (Luxembourg) avait vraisemblablement été utilisée pour vendre du haschisch CBD en Europe, probablement au moyen de l'utilisation d'autres appellations que celles qui figuraient dans les factures analysées.

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i. Par une première ordonnance du 14 juillet 2021 adressée à la banque C______ & CIE SA, le Ministère public a ordonné le séquestre de toutes les relations bancaires liées notamment à I______, H______ SA, G______ SA et F______ SA.

Par une seconde ordonnance du 16 août 2021 adressée à la banque D______ SA et/ou E______ AG, le Ministère public a ordonné le séquestre de deux comptes bancaires appartenant à A______ SA (2______ et 4______).

Ces deux décisions étaient justifiées par l'existence de soupçons d'infraction grave à la LStup commises par I______, à qui il était reproché d'avoir utilisé ses sociétés pour s'adonner à un trafic de résine de cannabis CBD. L'enquête avait révélé que des fonds – issus du produit de l'activité illégale – pouvaient avoir transité et/ou avoir été crédités sur les comptes bancaires des différentes sociétés du groupe.

j. Dans son rapport de renseignements du 17 août 2021, la police a communiqué au Ministère public les résultats de ses analyses de la documentation bancaire recueillie.

Avant janvier 2020, les entrées de fonds sur le compte n° 1______ de B______ (Luxembourg) provenaient de tiers divers et variés, tout en ne dépassant jamais la vingtaine de milliers d'EUR. Dès janvier 2020, le compte avait enregistré essentiellement des virements avoisinant les EUR 50'000.- provenant d'un autre compte appartenant à la société luxembourgeoise. À partir de janvier 2021, les mêmes entrées d'argent avaient fréquemment augmenté pour atteindre les EUR 100'000.-. La période concernée par ces modifications coïncidait avec celle durant laquelle il était reproché à I______ de s'être adonné à un trafic de résine de chanvre.

De plus, il ressortait d'un courriel du 24 janvier 2020 à 15h15 interne à C______ & CIE SA que les entrées d'argent sur le compte n° 1______ provenaient des activités commerciales de B______ (Luxembourg). Cet e-mail laissait entendre que la société détenait un ou des autres comptes sur le(s)quel(s) arrivai(en)t les paiements des clients, avant d'être transférés, au moins en partie, sur le compte n° 1______. Dès lors, il était possible de déduire que lesdits paiements correspondaient à des contreparties pour des ventes de résine de chanvre produite en Suisse.

En outre, s'agissant du transit de cet argent, le rapport d'enquête détaille les transactions suivantes:

- Le 10 décembre 2020, la somme de CHF 850'000.- a été transférée depuis le compte n° 1______ titularité de B______ (Luxembourg) vers un compte détenu auprès de C______ & CIE SA par G______ SA.

- Le même jour, la somme a été transférée sur le compte D______ de H______ SA.

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- En parallèle, le 16 décembre 2020, un montant de CHF 500'000.- a été transféré depuis un compte K______ ouvert au nom de G______ SA sur le compte D______ de H______ SA.

- Le même jour, CHF 1'000'000.- ont été transférés depuis le compte D______ de H______ SA vers le compte D______ n° 5______ de F______ SA.

- Enfin, le 10 mars 2021, cette dernière somme a été transférée sur le compte D______ séquestré n° 6______ de A______ SA.

Au 6 août 2021, ce dernier compte faisait état d'un solde positif de CHF 1'021'541.-, étant précisé qu'il avait été alimenté à hauteur de CHF 100'000.- le 7 septembre 2020 depuis un compte indéterminé.

k. Par pli du 1er octobre 2021, A______ SA et B______ (Luxembourg) ont, sous la plume de leur conseil commun, pris contact avec le Ministère public au sujet des mesures en cours.

A______ SA a requis la levée du séquestre sur son compte n° 6______ détenu auprès de D______ SA. Elle était entravée dans l'exercice de ses activités commerciales, alors même qu'elle n'avait aucun lien avec les activités sous enquête de G______ SA.

B______ (Luxembourg) a quant à elle demandé la confirmation qu'elle pouvait disposer des fonds placés sur son compte bancaire ouvert auprès de C______ & CIE SA. Il semblait y avoir une confusion au sein de ladite banque en raison du séquestre prononcé sur les relations bancaires des autres sociétés du groupe. En tout état, elle était empêchée d'effectuer des transactions sur son compte, alors même qu'elle n'avait aucun lien avec les investigations en cours.

C. Le 23 novembre 2021, le Ministère public a transmis à B______ (Luxembourg) et à A______ SA les ordonnances de séquestre susmentionnées.

Il a précisé que ces mesures se justifiaient toujours, vu les soupçons suffisants laissant penser que les comptes séquestrés étaient alimentés par des fonds correspondant aux contreparties des ventes de résine de chanvre produite en Suisse. Il a ainsi refusé de lever les séquestres.

D. a. À l'appui de son recours, A______ SA invoque, en premier lieu, la violation de son droit d'être entendue. L'ordonnance de séquestre du 16 août 2021 la concernant était insuffisamment motivée quant au but de la mesure. Par ailleurs, lorsqu'il lui avait transmis la décision, le Ministère public n'avait pas expliqué en quoi elle était concernée par les infractions prétendument commises par I______.

En second lieu, elle se plaint d'une violation des art. 197 al. 1 let. b et 263 al. 1 let. a, b et d CPP, les conditions du séquestre n'étant pas réalisées, faute de provenance

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illicite des fonds sur ses comptes bancaires, ceux-ci n'ayant aucun lien avec la procédure en cours. Les avoirs qui s'y trouvaient provenaient de ses activités licites dans le domaine pharmaceutique.

Elle produit de la documentation relative à des projets auxquels elle participe actuellement, soit notamment une demande destinée à L______ intitulée "______". Il ressort en particulier de ce document que A______ SA bénéficiait du réseau international de ventes et de logistique de H______ SA ("The multiple user feedback that reported benefits of CBD oils on anxiety has […] triggered the founding of F______ SA in 2020 as a medical branch that will benefit from the holding's international sales and logistique network") (pièce 14 p. 8, chargé rec.).

b. B______ (Luxembourg) reproche également au Ministère public d'avoir violé les art. 197 al. 1 et 263 al. 1 let. a, b et d CPP.

La mesure de contrainte n'avait pas formellement été ordonnée à son encontre, puisqu'elle ne figurait pas dans la liste des personnes et entités visées par l'ordonnance du 14 juillet 2021. Le blocage de son compte reposait uniquement sur le fait que I______ en était l'ayant droit économique, respectivement le fondé de procuration.

Les fonds sur le compte séquestré découlaient d'activités commerciales qu'elle menait au Luxembourg, en conformité avec le droit local, soit de la vente en Europe de produits agréés par les douanes luxembourgeoises. En particulier, la résine de cannabis était un produit légal au Luxembourg tant que son taux de THC se situait en dessous de 0.3%.

Il n'existait aucun lien de causalité entre l'infraction reprochée à I______ et les avoirs bloqués. Aucun des cas de séquestre de l'art. 263 al. 1 CPP n'était dès lors réalisé, étant précisé que la mesure compromettait son activité commerciale.

c. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet des deux recours. Les avoirs bloqués sur les comptes provenaient, selon toute vraisemblance, de l'activité de production et de vente de résine de chanvre. Il demeurait ainsi une possibilité de confiscation, étant relevé que les investigations de la police étaient toujours en cours.

Si ces fonds devaient découler d'une activité licite, menée dans le chanvre CBD, mais sous une autre forme que la résine, il existait, vu le lien entre I______, H______ SA et les recourantes, une probabilité de créance compensatrice.

De plus, la mesure était proportionnée du fait qu'elle portait sur des montants sensiblement inférieurs au produit illicite estimé du trafic visé.

d. Dans sa réplique, A______ SA explique que la somme de CHF 1'000'000.mentionnée dans le rapport policier du 17 août 2021 avait été versée le 16 décembre

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2020 sur son compte D______ n° 5______ à des fins d'augmentation de capital, tel qu'il en ressortait du libellé de la transaction.

Le 10 mars 2021, ce dernier compte avait été clôturé et les avoirs qu'il détenait avaient été transférés sur le compte D______ n° 6______, objet du séquestre. Sur ce montant, CHF 850'000.- provenaient des activités licites de B______ (Luxembourg), ce qui justifiait à tout le moins la levée de la mesure à hauteur de cette somme.

S'agissant de la licéité du commerce de la société luxembourgeoise, il fallait se référer aux déterminations de celle-ci déposées le même jour.

e. Dans sa réplique, B______ (Luxembourg) explique que l'augmentation, dès janvier 2020, des montants des transactions évoquée dans le rapport de police du 17 août 2021 était due à une croissance de ses activités commerciales, laquelle avait débuté plusieurs mois avant la période pénale.

Jusqu'en janvier 2020, le produit de ses ventes en Europe était versé sur le compte séquestré. À partir de janvier 2020, il était crédité sur un autre de ses comptes bancaires, avant d'être transféré sur la relation bloquée auprès de C______ & CIE SA.

Elle s'approvisionnait en fleurs de chanvre en Suisse, où celles-ci étaient licites. S'agissant du trichome de chanvre – produit litigieux considéré à tort comme de la résine de chanvre –, il était acquis en Italie. Elle produisait également elle-même du trichome de chanvre.

La quasi-totalité de ses ventes – lesquelles ne concernaient jamais des clients suisses – était tracée par les autorités européennes et figurait dans le système INTRASAT. Il était impossible qu'elle ait vendu de la matière provenant de Suisse qui n'avait pas été importée officiellement au Luxembourg.

Elle produit une clef USB contenant deux dossiers:

- Les factures établies par G______ SA à son attention pour la période du

3 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Il ressort notamment des factures des 3 et 7 décembre 2020 que le produit commandé était de l'"[e]xtrait végétal de chanvre (GMP)" d'origine suisse.

Un grand nombre de factures ont pour objet divers types de fleurs de chanvre.

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- Les factures qu'elle a adressées à ses clients européens pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, dont certaines portent sur du "Vegetal extract".

EN DROIT:

1.

1.1. Les recours sont recevables, pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des tiers saisis qui, parties à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2

Les pièces nouvelles produites à l'appui des recours et des répliques sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

2.

La connexité des recours, qui reposent sur des faits et moyens similaires, commande leur jonction. Il sera statué par un seul arrêt.

3.

A______ SA se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.

3.1

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p.

222.

s.; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

Le droit d'être entendu est un grief d'ordre formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et

2.3.2

p. 197 s. et les arrêts cités), ce qui est le cas pour l'autorité de recours (art. 391 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 4.1).

3.2

Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de forme prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes touchées par la mesure, leur permettre P/22314/2020 - 9/14 de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263).

3.3

En l'espèce, tant l'ordonnance de séquestre du 14 juillet 2021 que la décision de refus de lever la mesure mentionnent les faits investigués, soit le trafic de résine de chanvre, et le versement de sommes d'argent, provenant vraisemblablement de ce commerce, sur les comptes D______ de la société pharmaceutique. Le Ministère public a par ailleurs présenté des observations circonstanciées dans la procédure de recours, sur lesquelles la recourante a pu se déterminer.

Partant, la décision querellée est suffisamment motivée et le droit d'être entendu de la recourante a été respecté. Le grief est infondé.

4.

Les recourantes contestent le maintien du séquestre sur leurs comptes bancaires respectifs.

4.1

Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

4.2

Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d).

L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut notamment qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de compétence et de forme prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17/22 ad art. 263).

Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de celles-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne P/22314/2020 - 10/14 sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.).

4.3

Le séquestre prévu par l'art. 263 al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP

Selon cette dernière disposition, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contreprestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1).

La confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1. et 2.4 et les références citées).

4.4

Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge en ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État, d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 ss. et les nombreuses références citées).

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4.5

À la lumière des principes évoqués ci-dessus, force est de constater qu'il n'existe, à ce stade, aucun motif permettant d'envisager la levée, même partielle, des séquestres litigieux.

Les déclarations du prévenu – qui ne semble remettre en question que le caractère illicite du produit vendu –, les quantités importantes de résine de chanvre retrouvées dans les locaux de G______ SA et les dernières analyses policières effectuées sur la documentation saisie corroborent la thèse de l'existence d'un vaste trafic portant sur plusieurs tonnes de substance fabriquées entre 2020 et 2021, de nature à engendrer des revenus substantiels pour ses participants.

La société luxembourgeoise soutient, en s'appuyant sur les factures établies par G______ SA à son attention, ne jamais avoir acquis, auprès de celle-ci, de la résine de chanvre suisse. On peut toutefois raisonnablement en douter puisque, à suivre les conclusions du rapport de police du 21 juin 2021 – corroborées par le prévenu luimême –, les factures émises par la société suisse peuvent induire en erreur quant à leur objet. En outre, certaines des factures dressées par la société suisse en faveur de la recourante luxembourgeoise concernent de l'"extrait de chanvre", soit l'expression utilisée par le prévenu pour décrire la substance saisie.

Il est ainsi vraisemblable que, contrairement à ce qu'elle affirme, B______ (Luxembourg) ait acquis auprès de la société suisse de la résine de chanvre destinée à sa clientèle européenne. Les modalités de ces acquisitions – notamment relatives à des considérations douanières – ne suffisent pas pour exclure, à ce stade de la procédure, tout achat de la substance litigieuse auprès du producteur suisse.

Par voie de conséquence, il est plausible que le produit des ventes européennes ait ensuite été crédité sur le compte suisse de la société luxembourgeoise, ce d'autant plus qu'il existe, dès janvier 2020, une augmentation conséquente de ses recettes.

L'analyse policière de la documentation saisie a révélé qu'un montant de CHF 850'000.- a été débité du compte suisse de la société luxembourgeoise, qu'il a transité sur les différents comptes bancaires des entités du groupe et que la somme de CHF 1'000'000.- a finalement été virée depuis celui de la holding suisse en faveur de A______ SA. La provenance des fonds est douteuse, même si la société pharmaceutique allègue les avoirs reçus à titre d'augmentation de capital, puisqu'ils viennent initialement du compte séquestré de B______ (Luxembourg).

Ainsi, les séquestres sur les comptes de cette dernière et de A______ SA, en qualité de tiers touchés par une mesure de contrainte, demeurent justifiés dès lors qu'il existe une possibilité de confiscation, ce d'autant plus que l'enquête se poursuit toujours.

Même à supposer que les investigations établissent que la licéité des ventes de la société luxembourgeoise, la connexité entre les entités dont le prévenu est

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administrateur et les différents versements intervenus entre elles laissent subsister une possibilité de créance compensatrice. En effet, il est impossible d'exclure que les recourantes n'aient pas bénéficié de ce trafic, vu leur proximité avec les sociétés basées en Suisse. En particulier, A______ SA jouit du réseau de ventes de la holding suisse et a perçu CHF 1'000'000.- de cette dernière, tandis que B______ (Luxembourg) se fournit, à tout le moins en partie, auprès de la société dont les activités sont sous enquête.

Enfin, la mesure ordonnée à l'encontre des recourantes il y a moins d'une année est proportionnée en l'état et ne concerne que des comptes bancaires sur lesquels les fonds litigieux pourraient avoir transité. S'agissant en particulier de A______ SA, le séquestre sur la totalité des avoirs sur le compte n° 6______ est justifié, notamment au vu du doute concernant la provenance des CHF 100'000.- crédités le 7 septembre 2020, transaction sur laquelle elle reste muette dans ses déclarations et écritures.

En conséquence, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé de lever les séquestres.

5.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et les recours seront rejetés.

6.

Les recourantes qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al.

1.

CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E

4.

10.03).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Joint les recours.

Les rejette.

Condamne A______ SA et B______ (Luxembourg), conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière: La présidente: Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/22314/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00

- CHF

Total CHF 1'500.00

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