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Décision

ACPR/177/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

12 mars 2024Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 P/26738/2023 Vu:  l'ordonnance du 15 février 2024, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a refusé la mise en liberté de A______;  le recours expédié contre cette décision le 26 suivant;  les observations du Ministère public et du TMC ainsi que la réplique du recourant;  l'ordonnance du 6 mars 2024, par laquelle le TMC a mis A______ en liberté immédiate avec des mesures de substitution. Considérant, en droit, que:  le recourant ayant été mis en liberté, son recours contre son maintien en détention n’a plus d’objet;  les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;  l'indemnité du défenseur d'office du recourant, qui fait partie des frais de la procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de celle-ci (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/26738/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 P/26738/2023 Vu:  l'ordonnance du 15 février 2024, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a refusé la mise en liberté de A______;  le recours expédié contre cette décision le 26 suivant;  les observations du Ministère public et du TMC ainsi que la réplique du recourant;  l'ordonnance du 6 mars 2024, par laquelle le TMC a mis A______ en liberté immédiate avec des mesures de substitution. Considérant, en droit, que:  le recourant ayant été mis en liberté, son recours contre son maintien en détention n’a plus d’objet;  les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;  l'indemnité du défenseur d'office du recourant, qui fait partie des frais de la procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de celle-ci (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/26738/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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