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Décision

ACPR/178/2020

Décisions | Chambre pénale de recours

9 mars 2020Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 P/23941/2018 Attendu que: - dans ses observations, le Tribunal de police admet avoir rendu à tort son ordonnance, l'art. 356 al. 4 CPP n'étant pas applicable, vu le domicile en France de la prévenue, - le SdC, également invité à se déterminer, n'a pas réagi. Considérant que: - le recours est recevable, - la procédure de première instance doit reprendre son cours au stade où elle se trouvait au moment où a été rendue l'ordonnance querellée, - le Tribunal de police examinera, au vu des motifs invoqués par A______ à l'appui de son courrier du 8 novembre 2019 et des pièces qu'elle a produites dans la procédure relativement à la cession du véhicule, si sa comparution personnelle à une audience pour y être entendue est nécessaire, - la procédure sera par conséquent renvoyée au Tribunal de police, - les frais de la procédure cantonale seront supportés par l’État (art. 428 al. 4 CPP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/23941/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Annule l’ordonnance rendue le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police. Renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/4 P/23941/2018 Attendu que: - dans ses observations, le Tribunal de police admet avoir rendu à tort son ordonnance, l'art. 356 al. 4 CPP n'étant pas applicable, vu le domicile en France de la prévenue, - le SdC, également invité à se déterminer, n'a pas réagi. Considérant que: - le recours est recevable, - la procédure de première instance doit reprendre son cours au stade où elle se trouvait au moment où a été rendue l'ordonnance querellée, - le Tribunal de police examinera, au vu des motifs invoqués par A______ à l'appui de son courrier du 8 novembre 2019 et des pièces qu'elle a produites dans la procédure relativement à la cession du véhicule, si sa comparution personnelle à une audience pour y être entendue est nécessaire, - la procédure sera par conséquent renvoyée au Tribunal de police, - les frais de la procédure cantonale seront supportés par l’État (art. 428 al. 4 CPP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/23941/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Annule l’ordonnance rendue le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police. Renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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