ACPR/178/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
11 mars 2022Français10 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PS/2/2022 ACPR/178/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 mars 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de refus de re...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
PS/2/2022 ACPR/178/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 11 mars 2022
Entre
A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 6 janvier 2022 par le Service des contraventions,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/7 -
Vu:
- l'ordonnance pénale n. 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après: SdC) le 31 août 2021 à l'encontre de A______ et expédiée à celle-ci par pli recommandé du même jour;
- l'opposition à ladite ordonnance formée par A______ le 14 octobre 2021, à laquelle était jointe un pli adressé le 16 août 2021 à la Direction de la police;
- l'ordonnance sur opposition tardive du SdC du 2 novembre 2021 et la transmission de la cause au Tribunal de police;
- la détermination de A______ du 27 novembre 2021 au Tribunal de police;
- l'ordonnance du Tribunal de police du 29 novembre 2021, constatant l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté et renvoyant la procédure au SdC pour qu'il statue sur la demande en restitution du délai d'opposition;
- l’ordonnance du 6 janvier 2022, par laquelle le SdC a refusé de restituer à A______ le délai d'opposition;
- le recours formé par A______ le 13 janvier 2022 contre cette décision.
Attendu que:
- à teneur du rapport de contravention du 3 août 2021, la police était intervenue, le
Considérants
27.
juillet 2021 à 6h00, pour un excès de bruit (musique) émanant de l'appartement de A______, qui était absente. Sa voisine, B______, qui avait les clés du logement, avait ouvert la porte aux deux agents et fait cesser la nuisance sonore. Une carte de visite, informant A______ qu'une contravention serait établie à son endroit, a été laissée dans sa boîte aux lettres;
- le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale du 31 août 2021, pour les faits précités, n'a pas été retiré par A______ à l'échéance du délai de garde postal, au 8 septembre 2021;
- dans son courrier d'opposition du 14 octobre 2021, A______ expose que le 27 juillet 2021, elle était "depuis des semaines" à C______ au chevet de sa mère malade, laquelle était décédée depuis lors. Elle avait ainsi été dans l'impossibilité de réceptionner le pli recommandé;
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- dans son pli du 16 août 2021 adressé à la Direction de la police, annexé à sa lettre d'opposition, A______ expose que le 27 juillet 2021, pendant son absence, deux agents de police avaient demandé à sa voisine, B______, responsable de la surveillance de son appartement, d'ouvrir sa porte d'entrée. Les agents avaient laissé un mot dans sa boîte aux lettres lui disant qu'elle serait amendée. Elle contestait tout excès de bruit occasionné par sa radio laissée allumée comme protection contre les cambrioleurs et s'interrogeait sur les méthodes des agents;
- dans sa détermination du 27 novembre 2021 au Tribunal de police, la contrevenante indique avoir été dans l'impossibilité de retirer l'ordonnance pénale car elle était "depuis plusieurs semaines" dans son village d'origine de C______ pour accompagner sa mère dans ses derniers jours de vie. Après le décès de celle-ci, le ______ 2021, elle avait dû rester sur place pour s'occuper des obsèques et des formalités administratives. Elle n'était revenue à Genève que le 23 septembre 2021;
- l'ordonnance du Tribunal de police du 29 novembre 2021 a statué que l'ordonnance pénale était réputée notifiée à A______ le 8 septembre 2021, l'intéressée sachant dès le 16 août 2021 au plus tard – date à laquelle elle avait écrit à la Direction de la police – qu'une contravention serait dressée contre elle. Le délai pour former opposition arrivant à échéance le lundi 20 septembre 2021, l'opposition expédiée le
14.
octobre 2021 était donc tardive;
- dans son ordonnance querellée, le SdC a retenu qu'il appartenait à A______ de prendre les mesures nécessaires pour réceptionner les communications des autorités de poursuite pénale. L'empêchement allégué, à savoir qu'au moment où l'avis de retrait du pli recommandé avait été remis dans sa boîte aux lettres elle était à C______ pour accompagner sa mère dans ses derniers jours de vie, n'était pas propre à justifier une restitution du délai d'opposition, l'intéressée devant en effet s'attendre à recevoir une décision judiciaire à tout le moins à partir du 16 août 2021;
- dans son recours, A______ expose n'avoir pas pu prévoir le jour et l'heure auxquels elle avait dû se rendre en urgence après le 31 août 2021 à C______ au chevet de sa mère, dont l'état de santé s'était détérioré. Il s'agissait d'un cas de force majeure. Elle contestait l'amende. Elle avait écrit le 16 août 2021 à la Direction de la police en ce sens mais le SdC n'en avait pas tenu compte, violant ainsi son droit d'être entendue.
Considérant, en droit, que:
- le recours, formé par la contrevenante, en temps utile et selon la forme prescrite, contre une ordonnance du SdC, est recevable (art. 104 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a cum
357.
al. 1, 382 al. 1, 385 et 396 al. 1 CPP);
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- une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);
- la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références citées);
- par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP);
- l'impossibilité subjective doit s'apprécier selon des critères objectifs, c'est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d'un plaideur ou d'un mandataire diligent. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement (F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 7 ad art. 50);
- en l'espèce, il est établi par la décision du Tribunal de police, entrée en force – faute de contestation –, que l'ordonnance pénale expédiée le 31 août 2021 est réputée avoir été notifiée à la recourante le 8 septembre 2021;
- la recourante explique n'avoir pas pu y former opposition dans le délai légal au motif qu'elle avait dû se rendre en urgence à C______ au chevet de sa mère malade;
- il résulte de ses explications dans ses différents courriers qu'elle était à C______ au chevet de sa mère malade depuis plusieurs semaines avant le 27 juillet 2021. On comprend qu'elle était revenue à Genève à tout le moins le 16 août 2021, date à laquelle elle avait écrit à la Direction de la police après avoir pris connaissance du mot laissé dans sa boîte aux lettres par les agents de police intervenus à son domicile le 27 juillet 2021. À une date qu'elle ne précise pas, elle était repartie en urgence à C______ au motif que l'état de sa mère s'était détérioré. Cette dernière était décédée le ______ 2021 et elle était restée sur place pour s'occuper des obsèques et des formalités administratives;
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- ainsi, quand bien même la recourante avait dû à nouveau s'absenter pour se rendre au chevet de sa mère à l'époque de la notification de l'ordonnance pénale, on ne voit pas ce qui l'aurait empêchée – même en urgence – de charger sa voisine B______, voire un autre tiers, de relever son courrier, puis de l'instruire – le cas échéant en munissant cette personne d'une procuration – pour aller retirer l'avis de retrait à la poste, ce d'autant que lors de sa précédente absence prolongée à C______, elle avait su désigner la prénommée comme "responsable de la surveillance de son appartement" et lui avait confié les clés de son logement;
- il en résulte que la recourante n'a pas rendu vraisemblable que le défaut n'était imputable à aucune faute de sa part;
- partant, c'est à bon droit que le délai pour former opposition ne lui a pas été restitué;
- la contestation de l'amende relevant du fond, elle n'a pas lieu d'être examinée et, par là, l'éventuelle violation du droit d'être entendu y relative;
- le recours est rejeté;
- dans la mesure où elle succombe, la recourante sera condamnée aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de décision de CHF 250.(art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Service des contraventions et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière: La présidente:
Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/2/2022
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PS/2/2022 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 250.00
- CHF
Total CHF 345.00
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