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Décision

ACPR/183/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

15 mars 2022Français13 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/5050/2019 ACPR/183/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 mars 2022 Entre A______, domiciliée c/o B______, rue ______[GE], comparant par Me C______, route ______, Genève, recou...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/5050/2019 ACPR/183/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 15 mars 2022

Entre

A______, domiciliée c/o B______, rue ______[GE], comparant par Me C______, route ______, Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de classement partiel et refus de réquisitions de preuves rendue le 4 novembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 -

EN FAIT:

A. Par acte expédié le 22 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le 12 novembre 2021, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure en tant qu'elle concernait les infractions d'omission d'annoncer le changement d'adresse au Service cantonal des véhicules (art. 26 al. 1 et 2 et 143 ch. 3 OAC) et d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) (ch. 3), l'a condamnée au paiement partiel des frais de la procédure, arrêtés au total à CHF 810.- (ch. 8).

La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 3'877.20, à l'annulation de ladite ordonnance en tant qu'elle la condamne au paiement d'une partie des frais de la procédure, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il laisse les frais de la procédure intégralement à la charge de l'État ou qu'elle soit dispensée de tous frais à ce titre.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. En septembre 2019, à la suite d'un excès de vitesse commis par le conducteur du véhicule de A______, le 15 février 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre quatre personnes, dont la précitée. Il était reproché à cette dernière des infractions aux art. 90 al. 1, 95 al. 1 let. e LCR, 26 et 143 de l'Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS: 741.51), pour avoir:

o le 15 février 2019 à 1h43, commis un excès de vitesse de 47 km/h, marge déduite;

o entre le 2 et le 15 février 2019, à tout le moins, mis à disposition de sa tante, B______, le véhicule, alors qu'elle savait ou devait savoir, en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances, qu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire requis;

o entre le 2 février et le 12 mars 2019, omis d'annoncer son changement d'adresse au Service cantonal des véhicule dans le délai de 14 jours.

b. Entendue par la police le 12 mars 2019 et, par-devant le Ministère public le

29 septembre 2020, A______ a contesté être l'auteure de l'excès de vitesse et expliqué ignorer qui conduisait son véhicule à ce moment-là. Le soir des faits, la clé de sa voiture se trouvait chez sa tante, B______. Elle-même n'était pas dans l'appartement. Avant de laisser sa voiture à disposition, elle ne s'était pas assurée que sa tante était au bénéfice d'un permis de conduire valable. Cette dernière ayant toujours conduit, il lui était paru logique qu'elle était détentrice d'un permis de conduire. Au moment de sa première audition, elle avait certes expliqué ne plus vivre P/5050/2019 - 3/7 chez sa tante et souhaiter faire "un changement d'adresse", mais lors de l'audience par-devant le Ministère public, leur relation s'était améliorée et elle était finalement restée au domicile de B______.

c. Le 30 mars 2021, le Ministère public a également reproché à A______ d'avoir, notamment les 12 mars 2019 et 29 septembre 2020, volontairement et activement dissimulé aux autorités pénales l'identité de la personne qui, au volant de son véhicule, avait commis l'excès de vitesse susmentionné, faits constitutifs d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP).

d. Par courrier du 3 mai 2021 – confirmé par lettre du 23 juin 2021 –, A______ a contesté avoir commis la moindre infraction pénale.

e. Le 10 mai 2021, le Ministère public a ordonné la défense d'office en faveur de A______, avec effet dès le 1er avril 2021.

f. Le 17 septembre 2021, le Ministère public a appointé une audience à laquelle A______, absente, était excusée et représentée par son défenseur.

g. Par ordonnance pénale du 4 novembre 2021, A______ a été reconnue coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR), et condamnée à 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis, et aux frais de la procédure arrêtés à CHF 510.-.

Elle y a fait opposition.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a classé les faits en lien avec l'omission d'annoncer son changement d'adresse au Service cantonal des véhicules dans le délai de 14 jours et d'entrave à l'action pénale. Il n'était pas possible d'établir avec certitude que A______ avait quitté définitivement le domicile de sa tante. En outre, quand bien même les conditions de l'infraction à l'art. 26 al. 1 et 2 et 143 ch. 3 OAC étaient réunies, il était renoncé à la poursuivre, la culpabilité de la précitée et les conséquences de son acte étant peu importantes (art. 8 et 319 al. 1 let. e CPP; 52 CP). S'agissant de l'art. 305 al. 1 CP, au vu des dénégations de A______, qui ne se trouvait pas en compagnie des prévenus le soir des faits, aucun soupçon ne justifiait une mise en accusation.

Les frais de la procédure ont été mis à la charge des prévenus, soit pour moitié (CHF 405.-) à l'un des prévenus et l'autre moitié (CHF 405.-) répartie, conjointement et solidairement, entre les trois autres, dont un tiers a été mis à la charge de A______, au motif que "certains [prévenus] ne s['étaient] notamment pas présentés aux audiences, imposant que des mandats d'amener soient rendus à leur encontre".

P/5050/2019

- 4/7 -

Aucune indemnité, au sens de l'art. 429 CPP, n'ayant été demandée, relativement au classement partiel, il lui était donné acte qu'elle y renonçait.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de l'avoir "arbitrairement" condamnée au paiement d'une partie des frais de la procédure. Elle s'était présentée à toutes les audiences auxquelles elle avait été convoquée et avait, à chaque fois que cela avait été demandé, adressé au Ministère public ses déterminations et/ou observations.

L'avocat d'office sollicite un montant de CHF 3'877.20 (TVA à 7.7% incluse) à titre d'indemnité pour la procédure de recours pour 900 minutes d'activités [0h45: lecture et étude du dossier (12.11.2021); 1h30 conférence avec la cliente (15.11.2021); 1h30 lecture et étude du dossier et préparation du recours (18.11.2021); conférence avec la cliente (18.11.2021); 10h00 rédaction du recours (18 et 22.11.2021) et 0h30 rédaction et préparation du bordereau de titres (22.11.2021)]; plus forfait correspondance et téléphone (20 %), soit au total 18h d'activité à CHF 200.- de l'heure.

b. Dans ses observations, le Ministère public "constate que la question des frais à la charge de la recourante se pose, au vu des arguments soulevés par cette dernière", s'en rapporte à justice pour cet aspect mais conclut, néanmoins, à la confirmation de son ordonnance querellée.

c. A______ persiste intégralement dans son recours.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La recourante reproche au Ministère public d'avoir mis à sa charge une partie des frais de la procédure liés au classement partiel.

2.1

Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du

4.

mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une P/5050/2019 - 5/7 décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours.

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1).

Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis.

La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2. et les références citées).

2.2

En l'espèce, à teneur du dossier, la recourante s'est rendue aux convocations – sauf à une reprise par-devant le Ministère public mais a été excusée –, sans que des mandats d'amener n'aient été délivrés à son encontre. Ainsi, l'argument invoqué par le Ministère public dans l'ordonnance attaquée ne peut être suivi la concernant.

Par ailleurs, dès sa première audition, elle s'est expliquée quant aux faits reprochés. Elle n'avait pas commis l'excès de vitesse constaté et ignorait qui avait conduit son véhicule. Le soir en question, elle avait laissé la clé de sa voiture dans l'appartement de sa tante, elle-même ne s'y trouvant pas. Si, à l'époque de sa première audition, elle ne résidait plus chez sa tante, lors de la seconde, elle était retournée vivre dans l'appartement de celle-ci.

En outre, il n'est pas possible, pour la condamner aux frais de la procédure dont le classement est prononcé, de reprocher à la recourante d'avoir provoqué l'ouverture de la procédure en raison du comportement retenu dans l'ordonnance pénale, ni ceux à l'origine de l'ordonnance querellée, sauf à porter atteinte à la présomption d'innocence.

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- 6/7 -

Au surplus, on ne voit pas quelle autre norme de comportement aurait été violée par la recourante, le Ministère public n'en suggérant au demeurant aucune.

Aussi, les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réunies.

En conclusion, le chiffre 8 du dispositif attaqué doit être annulé concernant la recourante et la partie des frais mis à sa charge laissée à la charge de l'État.

En conclusion, le chiffre 8 du dispositif attaqué doit être annulé concernant la recourante et la partie des frais mis à sa charge laissée à la charge de l'État.

3. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée partiellement annulée au sens des considérants.

4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5. La procédure afférente au classement partiel étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), il convient d'allouer des dépens au défenseur d'office pour son activité durant la procédure de recours.

5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, l'avocat d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'Étude (art. 16 al. 1 let. a à c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

5.2. En l'occurrence, le conseil de la recourante conclut au versement d'une indemnité de CHF 3'877.20 (TVA à 7.7 % incluse), correspondant à 15 heures d'activité (900 minutes), augmentées du forfait correspondance et téléphone (20 %), soit un total de 18 heures d'activité, à CHF 200.- de l'heure.

Considérant le recours (8 pages), la réplique (1 page), l'absence de difficulté de la cause, et que le forfait de 20 % correspondance et téléphone ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018), trois heures d'activité au total, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent adéquates et seront rémunérées. L'indemnité sera alors arrêtée à CHF 646.20, TVA à 7.7 % incluse.

6. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État.

*****

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- 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Admet le recours.

Annule, en conséquence, le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance entreprise en tant qu'il met à la charge de A______ une partie des frais de la procédure. Dit que les frais en question sont laissés à la charge de l'État.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée dans la procédure de recours, une indemnité de CHF 646.20, TVA à 7.7 % incluse.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: La présidente:

Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

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