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Décision

ACPR/184/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

15 mars 2022Français12 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/18417/2019 ACPR/184/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 mars 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de l...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/18417/2019 ACPR/184/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 15 mars 2022

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le 20 septembre 2021 par le Ministère public,

et

B______, domicilié ______[GE], comparant par Me Lorenzo CROCE, avocat, CROCE & Associés SA, Rue des Alpes 7, 1201 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/7 -

EN FAIT:

A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 septembre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a levé, "à hauteur de CHF 400'000.-", le séquestre en mains de C______ SA.

Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif; et, principalement, avec suite de frais et dépens de CHF 2'000.-, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au maintien du séquestre.

b. Par ordonnance (OCPR/43/2021) du 5 octobre 2021, la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours, maintenu en conséquence le séquestre et invité le Ministère public ainsi que le prévenu à présenter leurs éventuelles observations sur le fond dans un délai de dix jours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 1er juillet 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______ – administrateur de D______ SA –, en faveur duquel il avait signé en 2005 une procuration pour gérant de fortune externe sur un compte auprès de C______ SA.

Il a exposé avoir confié au précité, le 5 janvier 2007, en vue d'investissements prétendument lucratifs, une somme de CHF 274'000.- en espèces, dont CHF 74'000.lui avaient été restitués le 29 mai 2008 conformément à l'attestation du même jour. Selon ce reçu, B______ restait lui devoir CHF 200'000.-.

Par la suite, en 2008 et 2010, il avait confié à B______ des sommes supplémentaires de CHF 100'000.- et CHF 40'000.- en vue de leur investissement. En mars 2017, il avait éprouvé des doutes et réalisé que ces sommes n'avaient jamais été investies. Après discussion, B______ s'était engagé à les lui rembourser.

Le précité avait en revanche prétendu avoir restitué la somme de CHF 200'000.reçue en 2007 et, dans le cadre de la procédure de poursuite initiée contre lui, avait produit un reçu du 1er octobre 2010, sur lequel sa propre signature avait été contrefaite, puisqu'il ne l'avait jamais signé, ainsi qu'en témoignait l'analyse graphologique qu'il avait fait réaliser.

b. Une instruction pour escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance a été ouverte contre B______.

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c. Le 7 octobre 2020, le Ministère public a ordonné auprès de C______ SA, le séquestre des avoirs de B______, à hauteur de CHF 414'000.-, somme qu'il considérait représenter le dommage allégué par le plaignant.

Parallèlement, il a saisi le même montant sur les comptes du beau-frère du prévenu.

d. Le 15 octobre 2020, B______ a informé le Ministère public avoir fait transférer et bloquer une somme de CHF 414'000.- sur un compte séparé (1______) auprès de C______ SA, afin de permettre la levée des séquestres pesant, entre autres, sur ses comptes commerciaux.

e. Dans une lettre du même jour à C______ SA, le Ministère public a pris note que B______ avait sécurisé le montant précité sur un compte précis et prié la banque "de faire porter le séquestre uniquement sur ce compte et de lever le séquestre sur ses autres comptes, notamment commerciaux".

f. Par arrêt ACPR/54/2021 du 25 janvier 2021, la Chambre de céans a, sur recours du concerné, annulé le séquestre frappant, pour CHF 414'000.-, le compte du beaufrère du prévenu, les soupçons de la commission d'une infraction étant insuffisants à son égard. En toute hypothèse, outre le fait que le montant de CHF 414'000.séquestré était supérieur au préjudice allégué par le plaignant, il était déjà couvert par la saisie opérée sur le compte ad hoc ouvert par B______.

g. Le 2 février 2021, B______ a requis la levée du séquestre de ses avoirs, rappelant que les CHF 414'000.- saisis se composaient des sommes litigieuses de CHF 74'000.-, CHF 200'000.-, CHF 100'000.- et CHF 40'000.-.

Il a allégué que: les CHF 74'000.- avaient été rendus, selon le reçu du 29 mai 2008; les CHF 200'000.- avaient aussi été restitués, en vue de la donation par A______ à son beau-fils – E______ –, lors de l'achat d'une villa par celui-ci en 2010 [vendue par er B______], ce qu'attestaient le reçu signé le 1 octobre 2010 par le plaignant et la déclaration écrite de son beau-frère; les CHF 100'000.- et CHF 40'000.correspondaient en réalité aux intérêts à 5% de deux prêts qu'il avait octroyés au plaignant, en 2008 et 2010.

h. Le Ministère public ayant répondu que l'issue des séquestres serait examinée à la suite de la confrontation avec le plaignant, la Chambre de céans a, par suite du recours du prévenu, ordonné la levée du séquestre, à concurrence de CHF 74'000.(ACPR/480/2021 du 21 juillet 2021). Il n'existait aucun soupçon d'infraction en lien avec cette somme, restituée au plaignant en 2008, de sorte que le séquestre devait être levé à concurrence de celle-ci, le plaignant ne s'y opposant d'ailleurs pas. Le séquestre sur les avoirs de B______ porterait ainsi désormais sur la somme de CHF 340'000.-, correspondant au préjudice allégué par le plaignant, laquelle devait P/18417/2019 - 4/7 encore faire l'objet d'une instruction, les explications du prévenu n'étant en l'état pas suffisantes.

i. Par ordonnance de perquisition et séquestre du 26 août 2021, le Ministère public a ordonné la saisie, auprès de D______ SA, de divers documents, notamment des reçus et ordres de paiement.

j. Le même jour, le Ministère public a ordonné auprès de C______ SA la saisie de documents, notamment de la lettre du 1er octobre 2010 portant sur une autorisation de prélèvement sur le compte de A______.

k. Lors de l'audience du 1er septembre 2021 devant le Ministère public, E______ a contesté avoir reçu de A______ une somme de CHF 200'000.- pour l'achat d'un bien immobilier.

Le plaignant a quant à lui admis avoir signé "trois feuilles en blanc", que le prévenu avait ensuite remplies.

l. Le 16 septembre 2021, B______ a requis la levée immédiate de "l'intégralité du séquestre résiduel", ainsi que le classement de la procédure pénale dirigée contre lui.

C. a. L'ordonnance querellée est ainsi rédigée:

"Vu la procédure pénale P/18417/2019;

Vu l'ordonnance de perquisition et fouille et séquestre du 26 août 2021;

Attendu qu'il ressort de l'instruction de la procédure que le plaignant aurait signé des papiers "en blanc" à l'attention du prévenu;

Que le séquestre est désormais sans motif et doit être partiellement levé à hauteur de CHF 400'000.-;

Par ces motifs, le Ministère public:

Lève partiellement le séquestre opéré en mains du C______ des objets et valeurs indiqués ci-dessous, le séquestre étant maintenu, dans les termes de l'ordonnance du 26 août 2021, pour le reste des objets ou valeurs:

- Lève le séquestre à hauteur de CHF 400'000.-".

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b. Parallèlement, le même jour, le Ministère public a écrit au conseil de B______, en réponse à la requête du 16 septembre 2021, que "le séquestre sera levé pour un montant supplémentaire de CHF 400'000.-".

D. a. Dans son recours, A______ relève que l'instruction n'est pas terminée. Ainsi, aucun élément ne permettait d'écarter l'hypothèse que les fonds séquestrés n'allaient pas être confisqués au terme de la procédure ou faire l'objet d'une créance compensatrice en sa faveur. E______ avait confirmé ne pas avoir reçu une donation de CHF 200'000.- pour l'achat de sa maison, et le prévenu n'avait toujours pas fourni les originaux des quittances des 19 septembre 2008 et 1er octobre 2010. Une expertise forensique était désormais envisagée, lui-même ayant déjà produit une expertise graphologique pour établir que la quittance produite par le prévenu pour les CHF 200'000.- n'était pas signée de sa main. Il était donc essentiel que le séquestre fût maintenu pour ne pas vider de sens ces démarches.

La motivation de l'ordonnance querellée était de plus lacunaire et hors de propos. Le fait qu'il eût signé des documents en blanc, en faveur de B______, ne rendait pas licite la création subséquente d'un faux pour lui dérober des fonds, et il était absurde de considérer que le séquestre avait perdu toute justification pour cette raison. Qui plus est, l'ordonnance querellée ne faisait nulle mention de celle à l'origine du séquestre, mais se référait à une ordonnance "inexistante", du 26 août 2021. Enfin, la levée, qui se voulait "partielle", portait sur un montant supérieur à celui des valeurs séquestrées.

b. Le Ministère public, bien que dûment invité à s'exprimer, n'a pas répondu.

c. B______ conclut au rejet du recours et se réfère au contenu de sa demande de levée de séquestre, du 16 septembre 2021. Les prétentions du recourant à son égard étaient infondées.

d. A______ a répliqué, et B______ dupliqué.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction

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(let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2

Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).

2.3

En l'espèce, à teneur de l'ordonnance querellée, l'admission par le recourant de la signature de trois feuilles en blanc en faveur du prévenu, rendrait le séquestre "sans motif". Le Ministère public semblerait ainsi considérer que la cause du séquestre aurait disparu, faute de prévention pénale suffisante.

Le Ministère public a toutefois décidé d'une levée "partielle" du séquestre, en faisant référence non pas à l'ordonnance de séquestre initiale, du 15 octobre 2020, mais à une des deux ordonnances – sans spécifier laquelle – rendues le 26 août 2021, lesquelles visaient toutefois exclusivement la saisie de documents (auprès de D______ SA et C______ SA), de sorte qu'on ne voit pas le lien avec la levée des fonds saisis.

Qui plus est, le Ministère public a ordonné la levée "à hauteur" de CHF 400'000.-, alors que le séquestre auprès de C______ SA porte toujours sur une somme de CHF 340'000.-, selon le dossier remis à la Chambre de céans. La lettre envoyée par le Ministère public au conseil de l'intimé le même jour n'est pas plus claire, puisqu'elle annonce la levée du séquestre sur un montant "supplémentaire" de CHF 400'000.-.

La situation paraît ainsi des plus confuses et le Ministère public ne l'a pas éclaircie devant la Chambre de céans, puisqu'il a cru pouvoir s'abstenir de répondre. Or, il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire elle-même le travail qui incombe, de par la loi, à l'autorité inférieure.

En l'état, la Chambre de céans n'est par conséquent pas en mesure de statuer.

3.

Partant, le recours sera admis et l'ordonnance querellée annulée, le Ministère public étant invité à rendre une nouvelle décision soigneusement motivée.

4.

L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.

L'indemnité de CHF 2'000.- réclamée par le recourant, partie plaignante, pour la procédure de recours parait justifiée et lui sera donc allouée, y incluse la TVA à

7.7

%.

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public, pour nouvelle décision au sens des considérants.

Dit que, dans l'intervalle, le séquestre sur le compte 1______ de B______ ouvert auprès de C______ SA, à Genève, est maintenu.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'000.- (TVA à 7.7 % incluse).

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à B______ (soit pour eux leur conseil respectif) et au Ministère public.

En communique le dispositif, pour information, à C______ SA.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier: La présidente:

Sandro COLUNI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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