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Décision

ACPR/185/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

13 mars 2024Français7 min

Source ge.ch

Considérants

5.

novembre 2023, l'opposition a été faite après l'expiration du délai de 10 jours; - dans son recours, A______ réitère les motifs de son opposition, mais ne s’exprime pas sur la tardiveté de celle-ci. Considérant en droit que: - le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - lorsque l'opposition n'est pas valable, car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2); - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

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- 3/5 P/212/2024 - les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance pénale rappelait clairement en l’occurrence par une typographie en caractères gras du mot «suisse»; - en l’occurrence, l’ordonnance pénale a été notifiée le 6 septembre 2023 à teneur du suivi de la poste. Il appartenait à la recourante de former opposition dans le délai de dix jours, échéant le samedi 16 suivant, délai reporté au premier jour ouvrable soit le 18 septembre 2023. L'opposition faite le 5 novembre 2023, outre qu'elle est irrecevable en ce qu'elle a été envoyée par courriel non sécurisé (art. 110 al. 2 CPP), a été formée hors délai. L'irrecevabilité de l'opposition rend impossible tout examen au fond du litige; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/212/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/5 P/212/2024 - les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance pénale rappelait clairement en l’occurrence par une typographie en caractères gras du mot «suisse»; - en l’occurrence, l’ordonnance pénale a été notifiée le 6 septembre 2023 à teneur du suivi de la poste. Il appartenait à la recourante de former opposition dans le délai de dix jours, échéant le samedi 16 suivant, délai reporté au premier jour ouvrable soit le 18 septembre 2023. L'opposition faite le 5 novembre 2023, outre qu'elle est irrecevable en ce qu'elle a été envoyée par courriel non sécurisé (art. 110 al. 2 CPP), a été formée hors délai. L'irrecevabilité de l'opposition rend impossible tout examen au fond du litige; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/212/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/212/2024 P/212/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 300.00 -- 5 of 5 --