ACPR/186/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
15 mars 2022Français14 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PM/186/2022 ACPR/186/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 mars 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant en personne, recourant, contre le jugem...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
PM/186/2022 ACPR/186/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 15 mars 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant en personne,
recourant,
contre le jugement rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié le 3 mars 2022 au Tribunal de l'application des peines et des mesures (ci-après TAPEM), qui l'a transmis à la Chambre de céans, ainsi que par acte expédié le 4 mars 2022 à la Chambre de céans, A______ recourt contre le jugement du 3 mars 2022, par lequel le TAPEM a refusé sa libération conditionnelle.
Le recourant ne prend pas de conclusions formelles.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. A______, ressortissant algérien, se trouve actuellement en exécution de peine pour les condamnations suivantes:
- peine privative de liberté de 40 jours, pour entrée illégale, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du Haut-Valais du 13 janvier 2019;
- peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, pour entrée illégale, vol et séjour illégal, prononcée par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève du 15 mars 2021.
Il a été incarcéré le 12 décembre 2021 à la prison de B______ et y demeure encore à ce jour.
b. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenues le
11 mars 2022, tandis que la fin des peines est fixée au 20 avril 2022.
c. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, le précité a été condamné à 5 autres reprises, entre 2013 et 2016, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), vol, tentative de vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il a également été condamné, par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 2 juillet 2021, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- le jour, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Enfin, il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 26 décembre 2015, laquelle a été révoquée le
13 septembre 2016.
d. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique être marié, père de 3 enfants âgés de 7, 15 et 17 ans et être en possession d'un titre de séjour en Italie. À sa sortie de prison, il souhaitait rester à Genève, où vivait son épouse, chez qui il irait habiter. Il comptait travailler comme livreur de pizza et bénéficier d'une aide sociale.
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e. Le préavis de la prison de B______ du 21 décembre 2021 est favorable. Le comportement de l'intéressé en détention était jugé correct. Il était en liste d'attente pour un travail. Il n'avait pas été suivi par le secteur socio-éducatif du Service de probation et d'insertion.
f. Selon un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (ciaprès: OCPM) du 19 août 2021, A______ s'était marié avec une ressortissante italienne, C______, en date du ______ 2017. Un enfant était né de cette union et une demande de regroupement familial – laquelle n'avait pas encore été traitée – avait été déposée en avril 2020. En parallèle, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) avait prononcé 2 mesures d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé, valables respectivement jusqu'au 24 juillet 2022 et 24 juillet 2026. En février 2021, A______ avait demandé au SEM la suspension de sa décision d'interdiction d'entrée en Suisse actuellement en vigueur.
g. Dans un courriel du 14 décembre 2021, l'OCPM précise que C______ est au bénéfice d'une autorisation de séjour B pour Européenne avec activité professionnelle, valable jusqu'au 19 septembre 2023. Cependant, il semblait que la précitée fût actuellement sans emploi et au bénéfice de l'Hospice général. Si cette information était confirmée, il révoquerait son autorisation de séjour. Dans un tel cas, la demande de regroupement familial de son enfant et de son conjoint serait refusée et les intéressés renvoyés de Suisse. Si, à ce jour, A______ était autorisé à demeurer sur le territoire suisse, un refus de séjour avec renvoi de Suisse pourrait être prononcé à son encontre à sa sortie de prison, en fonction de la situation professionnelle de son épouse.
h. Le 23 février 2022, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______. En effet, bien que l'intéressé fasse preuve d'un bon comportement en détention, il possédait 5 antécédents et avait également été condamné récemment, soit en 2021. De plus, il avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en 2015, sans succès puisque celle-ci avait été révoquée.
i. Par requête du 28 février 2022, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle, les nombreux antécédents de l'intéressé, sa situation personnelle précaire et l'échec de sa précédente libération conditionnelle entraînant un risque de récidive concret, de sorte qu'il convenait que l'entier de la peine soit exécuté. À titre subsidiaire, la libération conditionnelle ne pourrait être accordée qu'avec effet au jour où le renvoi du précité de Suisse pourrait être exécuté.
j. Lors de l'audience devant le TAPEM, A______ n'a pas confirmé ses projets tels que décrits dans sa demande de libération conditionnelle. Il ne souhaitait pas rester en Suisse car cela lui était impossible en raison de l'interdiction prononcée jusqu'en
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2026. Il comptait s'établir en Italie et travailler avec un ami marocain s'occupant "de répondre à des commandes de vêtements". Il avait un titre de séjour en Italie depuis son mariage avec son épouse, d'origine marocaine, mais ressortissante italienne. Il en avait assez d'être sans cesse incarcéré pour séjour illégal et toute sa famille souffrait de cette situation. Il a demandé pardon. Il voulait qu'on lui donne une nouvelle chance.
C. Dans sa décision querellée, le TAPEM considère que le pronostic se présente sous un jour fort défavorable, au vu des nombreux antécédents de l'intéressé ainsi que de l'échec de sa précédente libération conditionnelle. Celui-ci n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis, et les courtes peines privatives de liberté successives ne l'avaient pas dissuadé de demeurer en Suisse et d'y récidiver. Sa situation personnelle demeurait inchangée, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation irrégulière en Suisse et sans possibilité d'y travailler légalement. Son projet de s'installer en Italie avec son épouse et son fils, avec des perspectives d'emploi aléatoires et non étayées, serait vraisemblablement difficile à mettre en œuvre dès lors qu'en l'état, son épouse et son fils avaient légalement le droit de demeurer en Suisse, aucune décision concernant une éventuelle révocation du permis B liée à l'absence d'emploi de l'épouse et du fait qu'elle était actuellement au bénéfice de l'aide sociale ne semblant avoir été rendue.
En l’état, rien n’indiquait que A______ saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI.
D. a. Dans son recours, A______ réitère avoir le souhait d'aller vivre en Italie, où il possédait un titre de séjour. Il voulait reprendre sa vie en main. Il ne reviendrait plus en Suisse. Il voulait une dernière chance et demandait pardon. Il sollicitait enfin la possibilité d'être entendu oralement devant la Chambre de céans.
b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT:
1.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.
2.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du
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Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).
Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).
2.2
La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
2.3
Bien que le recourant, qui agit en personne, ne prend aucune conclusion, on comprend qu'il souhaite bénéficier de la libération conditionnelle, de sorte que la motivation de son recours sera jugée suffisante (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Déposé selon le délai prescrit (art. 91 al. 4, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3.
Il ne sera pas fait droit à la demande d'audition par la Chambre de céans, le recours faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées).
En l'occurrence, le recourant, qui s'est de surcroît exprimé oralement devant le premier juge, a pu faire valoir ses arguments par écrit devant la Chambre de céans, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel PM/186/2022 - 6/9 amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
4.2
Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV
193.
consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
4.3
En l'espèce, quand bien même le comportement du recourant en prison est correct, le pronostic s'avère très défavorable, en raison du risque élevé de récidive, eu égard aux nombreux antécédents de l'intéressé ainsi qu'à l'échec de sa précédente libération conditionnelle.
Le recourant n'a pas su tirer les enseignements des premières condamnations prononcées avec sursis et les courtes peines privatives de liberté prononcées ne l'ont pas dissuadé de demeurer sur sol suisse et de récidiver.
Sa situation personnelle demeure inchangée. À sa sortie de prison, il se trouverait sans travail et en situation illégale en Suisse. Il l'a du reste bien compris, puisqu'il affirme maintenant vouloir aller vivre avec femme et enfant en Italie, où il posséderait un titre de séjour et pourrait travailler. Comme relevé par le premier juge, ce projet apparaît peu étayé et semblera difficile à mettre en œuvre dès lors que l'épouse de l'intéressé et leur fils disposent d'un permis B dont on ignore encore à ce jour s'il sera révoqué. Le risque que le recourant persiste à rester sur notre territoire pour y commettre des infractions est donc grand.
Partant, c'est à bon droit que le TAPEM a retenu un pronostic défavorable.
Le recourant ne remet du reste pas en cause cette appréciation, se limitant à demander pardon et à ce qu'on lui offre une nouvelle chance.
5.
Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.
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6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 600.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière: La présidente:
Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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PM/186/2022 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 515.00
- CHF
Total CHF 600.00
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