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Décision

ACPR/188/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

17 mars 2022Français5 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/1596/2021 ACPR/188/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 mars 2022 Entre FONDATION A______, domiciliée c/o B______, ______ [FR], comparant en personne, requérante, et LE MINIS...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/1596/2021 ACPR/188/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 17 mars 2022

Entre

FONDATION A______, domiciliée c/o B______, ______ [FR], comparant en personne,

requérante,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

- 2/4 -

Vu:

- la P/1596/2021 instruite à l'encontre de C______ pour abus de confiance et gestion déloyale;

- le séquestre ordonné par le Ministère public le 1er février 2021 de la relation d'affaire de la Fondation A______ (ci-après: la Fondation), sur laquelle le prénommé dispose d'une signature/procuration, auprès de [la banque] D______, avec obligation pour cette dernière de garder le silence pendant une durée de trois mois, renouvelable, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP;

- le courrier non daté adressé par la Fondation au Ministère public, qui l’a reçu le

Considérants

8.

septembre 2021, s'interrogeant sur son statut procédural, auquel était joint un courrier de D______ du 29 juillet 2021 l'informant avoir dû fournir certains renseignements sur son compte dans le cadre de la P/1596/2021;

- le pli du Ministère public du 9 septembre 2021 lui communiquant l'ordonnance de séquestre relative à sa relation d'affaire auprès de D______, l'informant qu'elle revêtait la qualité de tiers à la procédure et lui demandant quelles fonctions éventuelles étaient en l'état assumées par C______ en son sein;

- le courrier non daté de la Fondation reçu le 23 septembre 2021 par le Ministère public, lui indiquant que C______ était membre du conseil de fondation et sollicitant la levée du séquestre au motif que les fonds ne provenaient pas des "éventuelles activités" de ce dernier;

- l'annotation "refusé" apposée manuscritement par le Ministère public le

18.

décembre 2021 sur ce même courrier;

- le courrier du 7 janvier 2022 de la Fondation au Conseil supérieur de la magistrature;

- la transmission de ce pli à la Chambre de céans, comme possible objet de sa compétence.

Attendu que:

- dans son courrier du 7 janvier 2022, la Fondation indique avoir reçu le

21.

décembre 2021 la réponse du Ministère public à sa demande de levée de séquestre; cette décision n'était pas motivée ni notamment ne mentionnait les voies de droit; elle demandait l'intervention du Conseil supérieur de la

P/1596/2021

- 3/4 -

magistrature pour "une gestion de ce dossier qui soit plus conforme aux exigences du CPP".

Considérant que:

- il est admis que le Ministère public a refusé de lever le séquestre sollicité par la Fondation, par la simple annotation manuscrite "refusé";

- bien que la Fondation, qui revêt la qualité de tiers saisi (art. 105 al. 1 let. f CPP), ne prenne aucune conclusion, elle reproche à cette autorité de ne lui avoir pas notifié une décision motivée et indiquant la voie de droit pour la contester;

- on peut donc inférer qu'elle entend recourir contre le refus de levée de séquestre;

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

- en l'espèce, même si la Fondation indique avoir reçu la décision critiquée le

21.

décembre 2021, on ne saurait considérer son recours comme étant tardif en tant qu'il a été expédié le 7 janvier 2022, soit au-delà du délai légal précité, et de surcroît à une autorité incompétente, dès lors que la décision de refus querellée ne comportait l'indication ni du délai de recours ni de l'autorité auprès de qui agir;

- la décision attaquée ne comportant au demeurant aucune motivation, elle contrevient non seulement à l'art. 80 al. 2 CPP mais consacre encore une grave violation du droit d'être entendu;

- partant, elle sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP);

- compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'inviter préalablement le Ministère public à se prononcer, la Chambre de céans n'ayant pas traité la cause sur le fond et ne préjugeant, ainsi, pas de l'issue de la cause (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 2);

- les frais de l'instance seront laissés à la charge de l'État;

- aucune indemnité n'est due. *****

P/1596/2021

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Admet le recours.

Annule la décision de refus de levée de séquestre du 18 décembre 2021.

Laisse les frais de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la Fondation A______ et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: La présidente:

Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/1596/2021