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Décision

ACPR/188/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

10 mars 2025Français14 min

Source ge.ch

- 3/5 P/26/2025 - à l'appui de son recours, A______ expose que l'ordonnance querellée la place dans une situation de grande difficulté, en compromettant sa capacité à défendre ses droits, alors même qu'elle était une victime, en créant un déséquilibre face à la partie adverse et en accentuant son sentiment d'injustice. Dans la mesure où elle avait deux enfants à charge, dont l'intérêt devait être pris en compte, où elle était bénéficiaire de l'assurance-invalidité et où ses revenus étaient limités, sans qu'il ne lui fût possible de les augmenter, elle était dans l'incapacité de supporter les frais liés à une procédure judiciaire. Considérant que: - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - selon l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b); selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c); - une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du -- 3 of 5 -- 4/5 P/26/2025 revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1); - en l'espèce, force est de constater que la recourante n'est pas indigente. En effet, il ressort du rapport du greffe de l'assistance juridique que le disponible mensuel du ménage que celle-ci forme avec ses deux enfants dépasse de CHF 1'137.60 le minimum vital élargi et de CHF 1'775.10 le minimum vital strict, étant relevé qu'elle ne conteste pas les montants déterminants retenus par le greffe de l'assistance juridique pour établir ses ressources et charges mensuelles, aucun des éléments évoqués à l'appui de son recours ne permettant au demeurant de les remettre en question. Il sera à cet égard rappelé que le fait qu'elle ait deux enfants à charge et soit au bénéfice de l'assurance-invalidité a correctement été pris en compte dans le rapport sus-évoqué. Les soldes précités – qui correspondent à des montants annualisés de CHF 13'651.20, respectivement CHF 21'301.20 – apparaissent suffisants pour permettre à la recourante d'amortir les frais judiciaires et d'avocat que la présente cause est susceptible de lui occasionner; - la première condition, cumulative, de l'art. 136 al. 1 let. a CPP n'étant pas remplie, point n'est besoin d'examiner la seconde, soit les chances de succès de l'action civile de la recourante; - partant, le recours, infondé, sera rejeté; - les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ); - vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter celuici sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/26/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier: Zidane DJEBALI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/5 P/26/2025 - à l'appui de son recours, A______ expose que l'ordonnance querellée la place dans une situation de grande difficulté, en compromettant sa capacité à défendre ses droits, alors même qu'elle était une victime, en créant un déséquilibre face à la partie adverse et en accentuant son sentiment d'injustice. Dans la mesure où elle avait deux enfants à charge, dont l'intérêt devait être pris en compte, où elle était bénéficiaire de l'assurance-invalidité et où ses revenus étaient limités, sans qu'il ne lui fût possible de les augmenter, elle était dans l'incapacité de supporter les frais liés à une procédure judiciaire. Considérant que: - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - selon l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b); selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c); - une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du -- 3 of 5 -- 4/5 P/26/2025 revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1); - en l'espèce, force est de constater que la recourante n'est pas indigente. En effet, il ressort du rapport du greffe de l'assistance juridique que le disponible mensuel du ménage que celle-ci forme avec ses deux enfants dépasse de CHF 1'137.60 le minimum vital élargi et de CHF 1'775.10 le minimum vital strict, étant relevé qu'elle ne conteste pas les montants déterminants retenus par le greffe de l'assistance juridique pour établir ses ressources et charges mensuelles, aucun des éléments évoqués à l'appui de son recours ne permettant au demeurant de les remettre en question. Il sera à cet égard rappelé que le fait qu'elle ait deux enfants à charge et soit au bénéfice de l'assurance-invalidité a correctement été pris en compte dans le rapport sus-évoqué. Les soldes précités – qui correspondent à des montants annualisés de CHF 13'651.20, respectivement CHF 21'301.20 – apparaissent suffisants pour permettre à la recourante d'amortir les frais judiciaires et d'avocat que la présente cause est susceptible de lui occasionner; - la première condition, cumulative, de l'art. 136 al. 1 let. a CPP n'étant pas remplie, point n'est besoin d'examiner la seconde, soit les chances de succès de l'action civile de la recourante; - partant, le recours, infondé, sera rejeté; - les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ); - vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter celuici sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/26/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier: Zidane DJEBALI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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