ACPR/19/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
14 janvier 2022Français3 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/12571/2021 ACPR/19/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 janvier 2022 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, Etude JUNOD & ASSOCIES, rue d...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/12571/2021 ACPR/19/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 14 janvier 2022
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, Etude JUNOD & ASSOCIES, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 novembre 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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Vu le recours formé le 22 novembre 2021 par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 novembre 2021 par le Ministère public, Attendu que, le 6 décembre 2021, la direction de la procédure a invité la recourante à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.-, au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant au 22 décembre 2021, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, Qu'à ce jour, la recourante n'a pas fourni les sûretés requises, Qu'il sera statué sans frais. ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Vu le recours formé le 22 novembre 2021 par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 novembre 2021 par le Ministère public, Attendu que, le 6 décembre 2021, la direction de la procédure a invité la recourante à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.-, au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant au 22 décembre 2021, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, Qu'à ce jour, la recourante n'a pas fourni les sûretés requises, Qu'il sera statué sans frais. ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière: La présidente:
Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/12571/2021