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Décision

ACPR/191/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

23 mars 2021Français8 min

Source ge.ch

- 3/5 PS/7/2021 - en tant que l'ordonnance pénale prononçant la saisie conservatoire de l'appareil a été notifiée au contrevenant le 5 février 2021, le recours interjeté le 19 février 2021 est donc tardif et, partant, irrecevable; - est également irrecevable le recours interjeté contre l'ordonnance sur opposition tardive du SdC du 8 mars 2021; - lorsqu'elle décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'autorité administrative transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). L'ordonnance pénale tient alors lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 2ème phrase CPP), qui n'est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP); - le tribunal statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP); - en l'espèce, dans l'ordonnance querellée, le SdC a maintenu son ordonnance pénale, tout en concluant à l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté, et transmis la cause au Tribunal de police, qui statuera donc sur la cause; - cette décision n'est pas sujette à recours (ACPR/260/2011 consid. 2.3.2. et les références citées), comme cela était d'ailleurs expressément mentionné au bas de la décision, en caractères gras; - vu l'issue de la cause devant la Chambre pénale de recours, cette dernière pouvait décider d'emblée de la traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - le recourant, en tant qu'il succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 PS/7/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare les recours irrecevables. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service des contraventions. Le communique pour information au Tribunal de police. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/5 PS/7/2021 - en tant que l'ordonnance pénale prononçant la saisie conservatoire de l'appareil a été notifiée au contrevenant le 5 février 2021, le recours interjeté le 19 février 2021 est donc tardif et, partant, irrecevable; - est également irrecevable le recours interjeté contre l'ordonnance sur opposition tardive du SdC du 8 mars 2021; - lorsqu'elle décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'autorité administrative transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). L'ordonnance pénale tient alors lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 2ème phrase CPP), qui n'est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP); - le tribunal statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP); - en l'espèce, dans l'ordonnance querellée, le SdC a maintenu son ordonnance pénale, tout en concluant à l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté, et transmis la cause au Tribunal de police, qui statuera donc sur la cause; - cette décision n'est pas sujette à recours (ACPR/260/2011 consid. 2.3.2. et les références citées), comme cela était d'ailleurs expressément mentionné au bas de la décision, en caractères gras; - vu l'issue de la cause devant la Chambre pénale de recours, cette dernière pouvait décider d'emblée de la traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - le recourant, en tant qu'il succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 PS/7/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare les recours irrecevables. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service des contraventions. Le communique pour information au Tribunal de police. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 PS/7/2021 PS/7/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 65.00 - CHF Total CHF 150.00 -- 5 of 5 --