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Décision

ACPR/195/2020

Décisions | Chambre pénale de recours

13 mars 2020Français11 min

Source ge.ch

Considérants

30.

janvier 2020; - le délai pour attaquer la décision arrivait donc à échéance le 10 février 2020; - daté du lendemain, mardi 11 février 2020, le recours apparaît tardif; - le cachet postal sur l'enveloppe ne permet pas de l'établir avec certitude; - il convient donc d'entrer en matière; - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201); - la question n'est toutefois pas là, en l'occurrence; - en effet, le recourant, dans sa lettre du 29 octobre 2019, ne prétend pas vouloir former opposition contre l'ordonnance pénale; - au contraire, il ne conteste pas avoir commis les faits reprochés, pas plus qu'il ne conteste le montant de l'amende; - il prétend uniquement à une "remise" du montant de l'amende ou, à défaut, à l'exécution de cette sanction sous la forme d'un travail d'intérêt général; - une remise signifierait, en l'espèce, un abandon de la totalité de la somme réclamée, ce qui n'était pas possible, faute d'opposition formelle et dûment présentée dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (cf. art. 354 al. 1 CPP);

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- 4/5 P/22625/2019 - par ailleurs, la remise par voie de grâce – qui n'est pas soumise à un délai – dépendait du Grand Conseil (art. 204 al. 2 de la loi portant règlement du Grand Conseil, LRGC; B 1 01), vers lequel le recourant ne s'est précisément pas tourné; - restait, par conséquent, la demande d'exécuter la sanction sous la forme d'un travail d'intérêt général, que le recourant a expressément demandée à titre alternatif; - aucune des autorités précédentes ne l'a vue ou abordée; - la possibilité de purger l'amende au moyen d'un travail d'intérêt général est admise en matière de contravention (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [Réforme du droit des sanctions], FF 2012 4410), pour autant que le condamné demande à en bénéficier (S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch: Praxiskommentar, 3 éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 79a); - tel est bien le cas du recourant; - la compétence pour connaître de sa demande relève de l'autorité d'exécution (art. 7 du règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général, RTIG; E 4 55.09); - dans le canton de Genève, cette compétence n'a pas été attribuée au SdC (cf. art. 5 du règlement sur l'exécution des peines et des mesures, REPM; E 4 55.05), mais au Service de l'application des peines et mesures (art. 11 al. 1 let. b REPM); - il s'ensuit que la demande du recourant eût dû être transmise – d'office – à ce service; - le devoir de transmission à l'autorité compétente est, en effet, un principe général du droit qui s'applique à toutes les instances, afin d'éviter que le justiciable ou le recourant qui s'adresse à une fausse autorité ne subisse un préjudice (ATF 140 III 636 consid. 3.5. p. 641; 121 I 93 consid. 1c p. 95; 118 Ia 241 consid. 3c p. 243); - sur cet aspect, le recourant est donc fondé à demander que soit traitée sa requête en travail d'intérêt général; - il ne s'ensuit pas que son recours doive être admis et la décision attaquée, annulée, car l'exécution de toute sanction présuppose que la sanction elle-même soit entrée en force; - au vu de la nature procédurale du vice constaté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2019 du 4 février 2020 consid. 2), et même si le caractère exécutoire de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2019 n'est pas touché par le présent arrêt, le recourant n'aura pas de frais judiciaires à assumer. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/22625/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Transmet la cause au Service de l'application des peines et mesures. Laisse les frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police, au Service des contraventions et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/5 P/22625/2019 - par ailleurs, la remise par voie de grâce – qui n'est pas soumise à un délai – dépendait du Grand Conseil (art. 204 al. 2 de la loi portant règlement du Grand Conseil, LRGC; B 1 01), vers lequel le recourant ne s'est précisément pas tourné; - restait, par conséquent, la demande d'exécuter la sanction sous la forme d'un travail d'intérêt général, que le recourant a expressément demandée à titre alternatif; - aucune des autorités précédentes ne l'a vue ou abordée; - la possibilité de purger l'amende au moyen d'un travail d'intérêt général est admise en matière de contravention (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [Réforme du droit des sanctions], FF 2012 4410), pour autant que le condamné demande à en bénéficier (S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch: Praxiskommentar, 3 éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 79a); - tel est bien le cas du recourant; - la compétence pour connaître de sa demande relève de l'autorité d'exécution (art. 7 du règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général, RTIG; E 4 55.09); - dans le canton de Genève, cette compétence n'a pas été attribuée au SdC (cf. art. 5 du règlement sur l'exécution des peines et des mesures, REPM; E 4 55.05), mais au Service de l'application des peines et mesures (art. 11 al. 1 let. b REPM); - il s'ensuit que la demande du recourant eût dû être transmise – d'office – à ce service; - le devoir de transmission à l'autorité compétente est, en effet, un principe général du droit qui s'applique à toutes les instances, afin d'éviter que le justiciable ou le recourant qui s'adresse à une fausse autorité ne subisse un préjudice (ATF 140 III 636 consid. 3.5. p. 641; 121 I 93 consid. 1c p. 95; 118 Ia 241 consid. 3c p. 243); - sur cet aspect, le recourant est donc fondé à demander que soit traitée sa requête en travail d'intérêt général; - il ne s'ensuit pas que son recours doive être admis et la décision attaquée, annulée, car l'exécution de toute sanction présuppose que la sanction elle-même soit entrée en force; - au vu de la nature procédurale du vice constaté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2019 du 4 février 2020 consid. 2), et même si le caractère exécutoire de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2019 n'est pas touché par le présent arrêt, le recourant n'aura pas de frais judiciaires à assumer. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/22625/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Transmet la cause au Service de l'application des peines et mesures. Laisse les frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police, au Service des contraventions et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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