ACPR/199/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
22 mars 2022Français23 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PM/1371/2021 ACPR/199/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 22 mars 2022 Entre A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, comparant par Me C______, avocat, re...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
PM/1371/2021 ACPR/199/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 22 mars 2022
Entre
A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre le jugement rendu le 10 février 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 février 2022, A______ recourt contre le jugement du 10 précédent, notifié le 14 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation du jugement entrepris et à sa libération conditionnelle avec effet au jour de son renvoi effectif du territoire helvétique.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. A______, ressortissant kosovar né en 1985 et sans titre de séjour en Suisse, exécute une peine privative de liberté d'une durée de 15 ans, sous déduction de 2044 jours de détention avant jugement, pour tentatives d'assassinat, de délit contre la loi fédérale sur les armes, de lésions corporelles simples aggravées et de meurtre, faits commis en 2012, par suite d'un arrêt du 22 décembre 2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision.
b. Il a été incarcéré le 20 mai 2012 à la prison de D______, puis, placé le
12 septembre 2016 à l'Établissement fermé de B______, le 18 mai 2018 aux Établissements de E______ (ci-après, les E______), le 23 décembre 2019 à la prison de D______, puis, enfin, le 11 février 2020 à l'Établissement de B______, où il se trouve ce jour.
c. Dans leur rapport, daté du 20 décembre 2012, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML) ont posé le diagnostic d'un fonctionnement intellectuel limité. Cliniquement, le risque de récidive pouvait être évalué comme étant moyen. A______ avait accepté de commettre un homicide contre rémunération, ce qui dénotait une faiblesse du sens moral et pouvait faire craindre de nouveaux actes criminels, favorisés par ses faibles capacités intellectuelles, lesquelles ne pouvaient être traitées. L'approche pour diminuer le risque de récidive devait ainsi essentiellement être de nature éducative et répressive.
d. Un plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après, PES) a été validé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) le 12 mai 2017, lequel prévoyait uniquement le maintien de A______ en milieu fermé.
e. Selon le rapport établi le 11 novembre 2019 par les intervenants de l'unité d'évaluation criminologique vaudoise, les niveaux de risques de récidive générale et violente étaient qualifiés de moyens, compte tenu des facteurs de risque et de protection présentés par A______. Son comportement antisocial, son potentiel de PM/1371/2021 - 3/12 violence, son impulsivité et sa tendance à banaliser les comportements hétéroagressifs étaient des éléments explicatifs prépondérants à cette analyse. Le risque de fuite était faible, étant relevé qu'il pouvait être sous-estimé, vu l'absence d'informations fiables sur les antécédents du concerné. Il apparaissait ainsi pertinent que l'intéressé amorce une prise de conscience de son potentiel de violence, en s'appuyant sur le soutien d'un professionnel.
f. Le bilan de phase n°1 et suite du PES, établi en novembre 2019 par les E______, prévoyait la possibilité pour A______ d'intégrer, dès juin 2020, leur colonie fermée. Cela étant, en raison d'une altercation avec un codétenu intervenue le 4 décembre 2019 et à la suite des propos tenus lors de son audition de sanction, lesquels faisaient état d'intentions de représailles, A______ a été transféré, sur demande de la direction des E______, le 23 décembre 2019 à la prison de D______, avant de réintégrer, le
11 février 2020 l'Établissement de B______.
g. Le 19 juin 2020, le SAPEM a refusé la demande de transfert de A______ vers l'Établissement pénitentiaire de F______, au motif que le bilan précité ne prévoyait que son maintien en milieu fermé et qu'aucun changement de régime n'avait été validé depuis. Il rappelait également que, le 20 avril précédent, il avait fait l'objet d'une mise en garde en raison de son comportement, donnant lieu à son transfert urgent à la prison de D______, puis à diverses sanctions disciplinaires au sein de l'Établissement de B______.
h. Les deux tiers de la peine ont été atteints le 16 janvier 2022 et la fin de peine est fixée au 17 janvier 2027.
i. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______ (état au 20 décembre 2021) présente une condamnation au 23 février 2015 pour rixe, qui lui a valu une peine pécuniaire, assortie d'un sursis.
j. Selon un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations du
6 octobre 2021, A______ fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, celle-ci devant prochainement être couplée à une interdiction d'entrée en Suisse.
k.a. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ expose vouloir, après
10 ans de détention, retourner au Kosovo, pour y être hébergé par G______ [son père], tout en bénéficiant de l'aide de H______ [son frère], et y travailler comme plâtrier-peintre, auprès d'un ancien employeur. Au moment des faits et en raison de son jeune âge, il avait été influencé par des personnes en qui il avait confiance, acceptant de suivre leurs instructions sans réfléchir aux conséquences. Il souhaitait désormais retrouver sa famille et vivre simplement.
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k.b. Il joint à sa demande en particulier un extrait de certificat de famille du
21 septembre 2020, diverses factures destinées à prouver l'existence d'un logement familial, une copie des documents d'identité de son père et une promesse d'embauche établie le 21 septembre 2020.
l. Un rapport a été rendu le 18 octobre 2021 par le Service de probation et d'insertion du canton de Genève (ci-après, SPI) qui relève que, durant sa détention, A______ avait eu beaucoup de mal à se plier au règlement et éprouvé des difficultés avec certains autres détenus. Il semblait toutefois s'être assagi, son discours et son comportement étant, à ce jour, plus posés et adultes. Compte tenu notamment de son expulsion judiciaire, une période de détention supplémentaire ne lui serait pas profitable de sorte qu'en cas de libération conditionnelle, l'opportunité de retourner auprès de sa famille se présentait comme la plus viable.
m. Le préavis de l'Établissement de B______, du 20 octobre 2021, est défavorable. Le comportement de A______ en détention était parfois agressif, principalement envers ses codétenus, et avait donné lieu à plusieurs sanctions disciplinaires, notamment pour des faits de violence. Il avait également menacé verbalement un agent de détention et refusé à plusieurs reprises de travailler. Son attitude s'était toutefois révélée meilleure au sein des ateliers de travail, étant une personne proactive, enthousiaste et volontaire. Il recevait régulièrement la visite de sa famille proche ainsi que d'une amie, ce qui lui permettait de préserver des liens avec son entourage familial et de maintenir un regard sur le monde extra-carcéral. Il ne procédait cependant à aucun versement en faveur de la victime ni au remboursement des frais de justice. Les examens toxicologiques effectués le 19 octobre 2021 avaient été négatifs. Compte tenu de ses difficultés à respecter le règlement interne de l'établissement, vu notamment son attitude violente, les conditions du bilan de phase
1 n'étaient pas respectées avec satisfaction.
n. Le 21 décembre 2021, le SAPEM a également émis un préavis défavorable. Durant sa détention, le comportement de A______ s'était globalement révélé mauvais, conduisant tout d'abord à son expulsion des E______ et compromettant ainsi son passage au sein de leur colonie fermée, puis, donnant lieu à un préavis négatif de l'Établissement de B______. Il n'avait entrepris aucune démarche pour rembourser ses frais de justice et ses indemnités-victime, dénotant d'une absence de volonté d'amendement, ni un suivi volontaire, en dépit des recommandations émises dans l'évaluation criminologique, visant à travailler sur son impulsivité et sa banalisation des actes de violence. La présence de sa famille, bien que soutenante, n'était pas un solide facteur protecteur dans le cadre d'une libération conditionnelle, dès lors qu'elle n'avait pas contribué à le détourner de la commission d'infractions par le passé. Son projet de réinsertion professionnelle au Kosovo apparaissait, certes, réaliste et étayé, mais cette seule perspective ne permettait pas d'écarter tout risque de récidive, dans la mesure où il se retrouverait dans une situation similaire à celle qui prévalait lors des infractions commises.
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o. Par pli du 3 janvier 2022, le Ministère public s'est rangé derrière les arguments du SAPEM, concluant au refus de la libération conditionnelle de A______.
p. Par décision du 10 janvier 2022, le TAPEM a ordonné la défense d'office de A______ en la personne de Me C______.
q.a. Lors de l'audience tenue par le TAPEM le 10 février 2022, A______ a admis les faits reprochés lors de sa détention en lien avec ses codétenus. Il avait passé beaucoup de temps avec ces derniers, lesquels se droguaient et s'alcoolisaient, raison pour laquelle la situation avait été difficile pour lui. Il avait toutefois été acquitté au sujet des menaces qu'il avait été soupçonné d'avoir proférées à l'égard d'un gardien. L'altercation, intervenue aux E______ avec un codétenu, n'avait donné lieu à aucune sanction. Il avait fait la demande auprès du comptable de l'établissement précité pour continuer à rembourser les frais et les indemnités dus, sans succès. Il était disposé à payer la victime, faisant "tout cela avec plaisir". Il n'avait entrepris aucun suivi psychothérapeutique puisqu'il n'en avait pas besoin. Il était prêt à mener une vie normale, conformément à son projet de réinsertion, qu'il confirmait, car il avait mûri depuis. Il regrettait quotidiennement ses actes et était conscient qu'il ne pouvait effacer le tort causé à sa victime.
q.b. Il a produit, avec l'aide de son conseil, diverses pièces, soit notamment des documents sur l'incident intervenu le 4 décembre 2019 aux E______, en particulier son classement, ainsi que le jugement du Tribunal de police du 28 avril 2021 l'acquittant de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM estime que, si la condition temporelle est réalisée depuis le 16 janvier 2022, les différents préavis étaient négatifs et le comportement du cité en détention mauvais. Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable, en raison des sanctions, notamment pour des actes de violence, dont il avait fait l'objet et de sa condamnation pour rixe durant son incarcération, de sa volonté insuffisante d'amendement pour avoir cessé de rembourser les frais de justice et les "indemnités-victime" depuis deux ans, du fait qu'aucun suivi n'avait été mis en place, en dépit des recommandations émises dans l'évaluation criminologique vaudoise du 11 novembre 2019, et de l'absence d'une quelconque démarche éducative. La dangerosité du cité était ainsi toujours présente. Bien qu'il présentait un projet professionnel concret au Kosovo, cette seule perspective était insuffisante pour écarter le risque de récidive, qualifié de moyen pour des faits de violence grave. Vu son fonctionnement intellectuel limité, le TAPEM invitait le SAPEM à mettre en place, dans les meilleurs délais, le suivi d'une formation, un traitement psychothérapeutique et la reprise du remboursement des frais et indemnités susvisés, ces démarches pouvant éventuellement aboutir à une amélioration du pronostic.
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D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que, dans l'analyse de son pronostic, le TAPEM n'avait pas tenu compte de son fonctionnement intellectuel limité – qui ne pouvait être soigné –, de son âge et de la durée de la peine déjà subie, ainsi que de l'absence d'antécédent. Détenu dans un milieu fermé depuis près de 10 ans et vu son jeune âge au moment des faits, il avait nécessairement mûri. À l'époque, il avait été influencé par des personnes qui avaient conscience de ses fortes limitations intellectuelles, dont notamment son cousin en qui il avait entièrement confiance, de sorte qu'aujourd'hui il était évident qu'un tel mandat "macabre" ne lui serait plus proposé. Les intervenants socio-judiciaires avaient relevé que le refus de sa libération conditionnelle ne permettrait pas de combler son déficit intellectuel. Tant sa capacité limitée que ses origines culturelles avaient eu une influence sur son comportement en détention. Il ne disposait ainsi ni d'outils culturels ni intellectuels ni même d'outils linguistiques pour réagir convenablement à une situation de tension, raison pour laquelle son attitude – qui ne pouvait lui être reprochée – l'avait exposé à diverses sanctions. À cet égard, la rixe avait eu lieu lors d'une émeute et la demande de transfert des E______ ne reposait pas sur l'altercation, qui avait été classée, mais uniquement sur ses déclarations subséquentes, lesquelles devaient être mises en relation avec son fonctionnement intellectuel limité. Le contexte sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid-19 avait ensuite été très anxiogène et la source de nombreuses souffrances psychiques, menant parfois à des conflits entre les détenus. Dans son ensemble et sous réserve de réactions violentes, il s'était conformé aux règles des établissements.
Il avait également toujours effectué des versements mensuels en faveur de la victime et fait le nécessaire pour les maintenir, compte tenu de ses capacités intellectuelles limitées, lors de son transfert à l'Établissement de B______, même si cela n'avait pas abouti. Quant à son projet professionnel, qualifié de concret par le TAPEM, il faisait partie d'un ensemble d'éléments permettant de retenir qu'il n'existait aucun pronostic défavorable à sa libération conditionnelle.
Il n'était ainsi pas établi que sa conduite future, dès sa sortie de prison et après son expulsion auprès de sa famille et dans son pays d'origine, menait à un pronostic défavorable.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 PM/1371/2021 - 7/12 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363), sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées; ACPR/125/2022 du 23 février 2022 consid. 1 et ACPR/901/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1) et émaner du condamné visé par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TAPEM auront été corrigées dans l'état de fait établi cidevant.
3.
Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle.
3.1
Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
3.2
Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références PM/1371/2021 - 8/12 citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
3.3
Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine ou dans un État tiers, ce qui est le cas, par exemple, pour le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 6A_78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A_34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines: l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269; AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3).
3.4
En l'espèce, il n'est pas contesté que la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 16 janvier 2022. Les divers préavis sont cependant défavorables.
Si le recourant ne fait l'objet d'aucune enquête pénale en cours et, avant 2012, ne présente pas d'autre antécédent – connu des autorités suisses – que la condamnation pour la peine qu'il purge, il faut relever que celle-ci sanctionne des faits d'une grande violence, soit notamment une tentative d'assassinat, et que selon l'avis de l'unité d'évaluation criminologique vaudoise du 11 novembre 2019, il existait des risques de récidive générale et violente moyens, à l'instar de l'analyse du CURML, effectuée
7.
ans auparavant.
Certes, le SPI considère qu'une période de détention supplémentaire ne serait pas profitable au concerné. Cela étant, dans l'examen de la libération conditionnelle, il convient d'analyser si le pronostic n'est pas défavorable et non pas seulement le bénéfice de la détention sur le concerné. Or, il appert que l'exécution de la peine du recourant n'a pas été aisée. Celui-ci a fait l'objet de mesures tout au long de son incarcération, en lien avec des excès de violence, ayant même été condamné en 2015 pour rixe. Son attitude, qualifiée notamment d'impulsive par l'unité d'évaluation susmentionnée, l'a aussi conduit à son transfert urgent en 2019 vers un autre établissement pénitentiaire. Si l'épidémie de Covid-19 a ensuite sévi, amenant un stress supplémentaire, elle ne justifie pas pour autant un tel comportement, n'ayant pas en elle-même détérioré les conditions d'incarcération ou d'accès à des soins (cf. ACPR/940/2020 du 29 décembre 2020 consid. 7; ACPR/708/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7; ACPR/304/2020 du 13 mai 2020 consid. 5; ACPR/282/2020 du 5 mai 2020 consid. 8; ACPR/207/2020 du 18 mars 2020 consid. 5).
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Le fonctionnement intellectuel limité du recourant ne saurait de surcroît excuser ses agissements, étant rappelé que, lors de la commission des infractions reprochées (cf.
B.a. supra), les experts ont considéré que sa responsabilité était pleine et entière, et ce malgré la limitation de ses capacités. Même si ce déficit est incurable, le recourant semble avoir mûri et s'être assagi au fil du temps, comme il le relève d'ailleurs luimême, tout comme les intervenants socio-judiciaires, quand bien même ceux-ci sont défavorables à une détention supplémentaire. Ainsi, une amélioration de son comportement et la diminution du risque de récidive apparaissent possibles, notamment par une approche éducative, comme préconisée déjà à l'époque par les experts. L'unité d'évaluation criminologique a d'ailleurs ajouté que le recourant pourrait s'appuyer sur le soutien d'un professionnel pour amorcer une prise de conscience de son potentiel de violence, recommandation que le recourant a pourtant sciemment ignorée, estimant ne pas avoir besoin d'un tel suivi, ce qui appuie d'autant plus les constats précités.
Même les éléments soulevés par le concerné, en lien avec quelques sanctions subies, ne suffisent pas à exclure un pronostic défavorable, compte tenu de sa conduite tout au long de sa détention. Le recourant n'a ainsi pas encore montré, par ses récentes réactions, qu'il pouvait faire face aux frustrations. Vu les fluctuations observées dans son comportement et sa motivation, il est nécessaire de pouvoir observer une amélioration durable de son attitude et de son investissement avant d'envisager sa libération.
Par ailleurs, force est de constater que son degré d'amendement est insuffisant au vu de ses sanctions disciplinaires et du fait qu'il a cessé de rembourser, dès février 2020, les frais de justice et d'indemniser sa victime. Son transfert dans un autre établissement pénitentiaire et ses limites intellectuelles ne sont pas des raisons suffisantes pour interrompre ces versements et n'excusent en rien l'absence de démarches depuis près de deux ans. Le recourant semble au contraire s'être contenté de cette situation, alors même qu'il prétend avoir conscience de ses obligations.
Au demeurant, l'âge du recourant et la durée de la détention ne sauraient être des critères suffisants pour établir que le pronostic n'est pas défavorable. Il en va de même de son projet de réinsertion, bien que qualifié de concret par le TAPEM, dans la mesure où le recourant se retrouverait dans des circonstances similaires à celles qui prévalaient avant son arrivée en Suisse, soit au bénéfice d'un travail et entouré de sa famille, étant rappelé que son propre cousin faisait partie des personnes qui lui ont proposé un tel mandat "macabre" de sorte que, contrairement à ce que soutient le recourant, rien n'exclut qu'il soit confronté à nouveau à une telle situation.
Les conditions d'une mise en liberté conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées. L'appréciation émise par le TAPEM ne souffre d'aucune critique. Les
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critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents, tout comme les recommandations émises envers le SAPEM.
4.
Le recours s'avère manifestement mal fondé et pouvait, comme tel, être traité d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
6.
Le défenseur d'office du recourant n'a pas produit d'état de frais en instance de recours.
6.1
À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ).
Selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).
6.2
En l'occurrence, eu égard à l'activité déployée, soit un recours de 14 pages, dont quatre pages de développements topiques en droit, il sera alloué au défenseur d'office une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 800.- TTC.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.
Arrête à CHF 800.- TTC l'indemnité due à Me C______ au titre de la défense d'office pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au TAPEM et au Ministère public.
Le communique, pour information, au SAPEM.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière: La présidente:
Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 515.00
- CHF
Total CHF 600.00
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