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Décision

ACPR/202/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

17 mars 2025Français12 min

Source ge.ch

Considérants

2.

décembre 2024, faute de soupçon justifiant une mise en accusation.

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- 4/6 P/27564/2024 Considérant que: - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP); - la question de savoir si le recourant dispose d'un intérêt juridique protégé à agir (art. 382 al. 1 CPP) peut cependant rester ouverte, vu ce qui suit; - l'ordonnance de classement partiel du 5 février 2025 rend en effet sans objet ses conclusions tendant à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à C______; - lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, le recourant n'a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la réf. citée); - les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État; - le recourant, prévenu, qui est au bénéfice d'une défense d'office depuis le 3 décembre 2024, conclut à une indemnité de CHF 4'397.50 pour l'activité déployée par son conseil entre le 4 et le 25 décembre 2024, totalisant 28 heures d'activité, dont 5h30 pour la rédaction du recours au tarif horaire de CHF 200.- par la cheffe d'étude et 4h00 de "travail recours" au tarif horaire de CHF 110.- par l'avocate-stagiaire, plus la TVA (8,1%) et le forfait correspondance/téléphones de 50%; - l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04); selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat d'office en matière pénale est de CHF 200.- l'heure pour un chef d'étude (let. c) et de CHF 110.l'heure pour un avocat stagiaire (let. a); seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ); - en l'espèce, le temps annoncé apparaît excessif pour un recours de 18 pages (3 pages de garde et de conclusions incluses, dont 7 de discussion juridique), y compris pour une brève réplique de 2 pages, dans une cause dépourvue de complexité. L'indemnité réclamée sera donc ramenée à 5h d'activité pour ce poste (3h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- et 2h00 d'activité au tarif horaire de CHF 110.-), plus la TVA à 8.1%, soit CHF 886.40. Il n'y a pas lieu d'y ajouter l'indemnité forfaitaire de 50% (sic) réclamée, celle-ci ne se justifiant pas en instance de recours (cf. ACPR/762/2018 du

14.

décembre 2018);

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- 5/6 P/27564/2024 - pour le surplus, les autres postes réclamés par le recourant ne concernent pas des activités en lien avec la présente procédure de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les indemniser ici; - en tant que C______, intimée, a procédé par son conseil juridique gratuit, celui-ci peut prétendre à une indemnisation pour son activité déployée dans le cadre du recours (art. 135 et 138 CPP); - en l'espèce, est sollicitée une indemnité de CHF 994.55, correspondant à une activité de 3h50 au tarif horaire de CHF 200.- pour une cheffe d'étude, forfait courriers/téléphones et TVA compris; - compte tenu des observations de l'intimée sur le recours (9 pages, dont 3 de garde et conclusions et 5 de discussion juridique), seules 3 heures seront indemnisées au tarif demandé, plus la TVA, soit un montant de CHF 648.60, étant rappelé qu'aucune indemnité forfaitaire n'est due en instance de recours. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/27564/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 886.40 (TVA à 8.1 % incluse) pour son activité en instance de recours (art. 135 CPP). Alloue à Me D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60 (TVA à 8.1% incluse) pour son activité en instance de recours (art. 135 et 138 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à C______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier: Zidane DJEBALI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/6 P/27564/2024 - pour le surplus, les autres postes réclamés par le recourant ne concernent pas des activités en lien avec la présente procédure de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les indemniser ici; - en tant que C______, intimée, a procédé par son conseil juridique gratuit, celui-ci peut prétendre à une indemnisation pour son activité déployée dans le cadre du recours (art. 135 et 138 CPP); - en l'espèce, est sollicitée une indemnité de CHF 994.55, correspondant à une activité de 3h50 au tarif horaire de CHF 200.- pour une cheffe d'étude, forfait courriers/téléphones et TVA compris; - compte tenu des observations de l'intimée sur le recours (9 pages, dont 3 de garde et conclusions et 5 de discussion juridique), seules 3 heures seront indemnisées au tarif demandé, plus la TVA, soit un montant de CHF 648.60, étant rappelé qu'aucune indemnité forfaitaire n'est due en instance de recours. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/27564/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 886.40 (TVA à 8.1 % incluse) pour son activité en instance de recours (art. 135 CPP). Alloue à Me D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60 (TVA à 8.1% incluse) pour son activité en instance de recours (art. 135 et 138 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à C______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier: Zidane DJEBALI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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