ACPR/204/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
23 mars 2022Français19 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/13819/2020 ACPR/204/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 mars 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Nicolas CAPT, avocat, cours des Bastions 15, Avoc...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/13819/2020 ACPR/204/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 23 mars 2022
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Nicolas CAPT, avocat, cours des Bastions 15, Avocats Sàrl, case postale 519, 1211 Genève 12,
recourant,
contre la décision rendue par le Ministère public le 2 décembre 2021
et
B______, domiciliée ______, France, comparant par Me Charles PIGUET, avocat, LBG Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1,
C______, domicilié ______, France, comparant en personne,
D______, domiciliée ______, France, comparant par Me Myriam FEHR-ALAOUI, avocate, Etude Python, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/11 -
EN FAIT:
A. a. Par acte expédié le 16 décembre 2021, A______ recourt notamment contre la décision du 2 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de disjoindre de la procédure pénale les faits visant D______.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision et à l'injonction au Ministère public de disjoindre les faits précités.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a.a. Le 15 juillet 2020, l'Université de E______ a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A______, professeur associé, à la suite d'une plainte formée, le 2 précédent, par F______, en sa qualité d'étudiante et de doctorante, contre l'intéressé, notamment pour harcèlement sexuel.
a.b. Dans sa plainte, F______ fait état de propos tenus par certains collaborateurs de l'Université de E______ au sujet du comportement de A______, soit par C______, maître-assistant, G______, conseillère aux études, et B______, professeure et doyenne. Celle-ci lui aurait aussi confié, lors d'un entretien en présence de H______, qu'il existait une potentielle "troisième" victime des actes du concerné.
a.c. Dans le cadre de l'enquête administrative, D______, maître-assistante à l'Université de E______, a été entendue en qualité de témoin sur les faits reprochés à A______.
b. Le 31 juillet 2020, ayant pris connaissance de la plainte de F______, A______ a déposé plainte pénale contre G______, B______ et C______ pour diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP), en sus d'une violation du secret de fonction pour les deux premières citées (art. 320 CP).
Le Ministère public a ouvert une procédure, sous la référence P/13819/2020, et transmis le dossier à la police pour audition des prévenus.
c. Le 21 septembre 2020, A______ a déposé plainte contre D______ pour faux témoignage (art. 307 CP) commis dans le cadre de la procédure administrative. Il lui reproche en substance d'avoir menti au sujet de messages à connotation sexuelle échangés entre eux, et reproduit, à l'appui de sa plainte, les réponses de D______ à l'enquêtrice.
A______ a adressé sa plainte directement au Procureur en charge de la précédente procédure, précisant qu'"une plainte, connexe à la présente, a été déposée et est
P/13819/2020
- 3/11 -
traitée par votre cabinet, sous référence P/13819/2020" et soulignant, dans son écrit, que "la plainte de Madame F______ faisait référence à une personne, plus tard identifiée comme étant Madame D______, qui se serait prétendument plainte d'un comportement inadéquat de [s]a part".
Le Ministère public a ouvert une procédure, sous la référence P/1______/2020, à l'encontre de D______.
d. Lors de son audition à la police du 13 octobre 2020, D______ a contesté les faits et produit l'intégralité des messages échangés en juillet 2016 avec A______.
e. Par ordonnance du 1er décembre 2020, vu la connexité des faits et par économie de procédure, le Ministère public a joint les procédures pénales P/1______/2020 et P/13819/2020, sous ce dernier numéro, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours.
f. Par mandats d'actes d'enquête du 2 juillet 2021 et compte tenu de son ordonnance d'ouverture d'instruction à l'encontre des quatre prévenus, le Ministère public a chargé la police d'entendre deux témoins.
g. Le 25 novembre 2021, après avoir sollicité des réquisitions de preuve à la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction, informant les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue, A______ a requis la disjonction du volet de la procédure concernant D______, "eu égard à l'absence manifeste de connexité des faits" et "afin d'assurer la protection de ses droits de la personnalité, notamment de son droit au respect de la sphère privée". Dans l'intervalle, il sollicitait la mise en place de mesures de protection, conformément à l'art. 149 CPP, compte tenu des audiences agendées fin janvier 2022 par le Ministère public, auxquelles l'ensemble des prévenus étaient cités, en sus de deux témoins.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève que, dans la mesure où la connexité des faits qui avait motivé la jonction des procédures perdurait, il ne se justifiait pas de disjoindre les faits visant D______ de la présente procédure.
D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation des art. 29 et 30 CPP Les deux procédures pénales avaient pour seuls points communs d'avoir été déclenchées par ses plaintes et concerner des personnes qui avaient un lien avec l'Université de E______. Elles impliquaient non seulement des prévenus mais également des infractions distinctes, sans aucune connexité de faits. La procédure pénale dirigée contre D______ comportait notamment des éléments ressortant de sa sphère la plus intime, à savoir un échange de SMS – à caractère explicitement sexuel – intervenu en juillet 2016 avec la précitée dans le cadre de leurs rapports privés, dont l'intégralité avait été produit par celle-ci lors de son audition du 13 octobre 2021. Le contenu de ce document aurait dû permettre de constater la vraisemblance P/13819/2020 - 4/11 de l'infraction reprochée de sorte qu'il n'avait eu aucune raison de s'opposer à la jonction intervenue le 1er décembre 2020. Au vu de l'objet de sa seconde plainte, il était légitimé à penser qu'elle serait traitée uniquement sur pièces. Dès lors que le Ministère public entendait confronter tous les protagonistes lors d'une même audience, il ne se justifiait ainsi pas – ou plus – de maintenir la jonction des deux procédures. Le Ministère public portait en effet une atteinte grave à ses droits de la personnalité (art. 28 CC), puisque les autres prévenus disposaient d'un libre accès au dossier.
b. Dans ses observations, le Ministère public rappelle que le recourant avait luimême relevé la connexité des faits entre ses deux plaintes. Sa requête de disjonction constituait une tentative de remettre en cause la décision de jonction, contre laquelle il n'avait pas recouru. Dans sa seconde plainte, le recourant faisait par ailleurs déjà état de l'échange de messages à caractère sexuel, en produisant des extraits explicites, ce qui infirmait toute potentielle atteinte à ses droits de la personnalité ou, à tout le moins, en réduisait significativement son degré. L'ajout subséquent dans le dossier de quelques messages supplémentaires à connotation sexuelle n'était pas de nature à constituer une raison objective justifiant une disjonction, au sens de l'art. 30 CPP.
c. Invitée à se déterminer, D______ conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision du Ministère public. Le recourant avait expressément adressé sa seconde plainte – comprenant les échanges de messages litigieux – au Procureur en charge de sa première plainte, estimant que les faits étaient liés et devaient être jugés conjointement. Dans la mesure où aucun événement nouveau n'avait eu lieu depuis, hormis des faits purement procéduraux, l'acte ne visait qu'à contourner, de manière abusive, le défaut de recours contre la jonction des procédures. L'intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, du recourant faisait ainsi défaut. Même à considérer que le recours serait recevable, les faits exposés dans les deux plaintes du recourant étaient connexes, sinon identiques, puisqu'ils concernaient l'enquête administrative contre lui et faisaient suite à la plainte de F______. Une disjonction ne se justifiait pas en raison de la simple distinction des infractions reprochées parce que les faits pourraient être qualifiés juridiquement différemment. Au vu du retard inutile qu'il causerait, un tel procédé était susceptible de violer l'art. 30 CPP, de sorte que, par économie de procédure et afin d'éviter tout jugement contradictoire, la jonction de la procédure devait être maintenue, étant précisé qu'elle-même ne s'opposait pas à ce que toutes les personnes soient jugées dans la même procédure.
d. B______ conclut au rejet du recourt. Il était douteux que la motivation actuelle du recourant relevait du respect de sa sphère privée puisqu'il l'avait lui-même largement dévoilée lorsqu'il pensait pouvoir en tirer un argument, sans pour autant s'inquiéter de la jonction des causes opérée dès le début de la procédure. Il n'avait en effet sollicité leur disjonction, invoquant la protection de sa personnalité, que lorsque P/13819/2020 - 5/11 D______ avait livré l'intégralité des messages litigieux. Sa requête répondait ainsi à un motif d'opportunité et n'avait pour but que de se procurer un avantage procédural, étant rappelé qu'il avait lui-même prôné la connexité des faits, reconnaissant que les procédures étaient étroitement liées, et, implicitement, que le principe de l'équité du procès imposait que ces deux affaires soient traitées conjointement.
e. C______ conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, au rejet du recours et à la confirmation de "la décision de classement", reprenant en substance ses arguments invoqués au fond de la cause.
f. G______ a renoncé à déposer des observations.
g. A______ réplique que la production partielle des messages litigieux n'était pas pertinente dès lors que l'ajout subséquent de l'intégralité de ceux-ci était, au vu de leur nature, propre à constituer une raison objective au sens de l'art. 30 CPP. La disjonction se justifiait d'autant plus que, lors de la confrontation prévue, tant D______ que lui-même seraient amenés à commenter leur échange, lequel ne concernait nullement les autres prévenus.
h. Le 17 janvier 2022, A______ a retiré une requête de mesures provisionnelles tendant à organiser les audiences prévues pour la fin de ce mois-là, précisant qu'elle était devenue sans objet dès lors que lesdites audiences avaient été annulées.
EN DROIT:
1.
Le recours a été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – à l'encontre d'une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Bien que l'existence d'un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299), du recourant plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP) à faire annuler la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) paraisse douteuse, dans la mesure où aucun événement nouveau n'a eu lieu depuis la jonction des procédures, qu'il n'a pas contestée, il peut toutefois être considéré qu'il dispose d'un tel intérêt dès lors qu'il invoque, comme raison objective à la disjonction des causes, tant la protection de sa sphère privée que celle de sa personnalité au sens de l'art. 28 CC. Le recours sera donc déclaré recevable.
2.
À cet égard, il convient d'observer que le recours est limité à la décision rendue le
2.
décembre 2021 par le Ministère public.
3.
Le recourant invoque une violation des art. 29 et 30 CPP
P/13819/2020
- 6/11 -
3.1
À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 29).
Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Ibid., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2).
3.2
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La possibilité d'ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient, entraîne une extension de l'unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l'art. 29 CPP (ATF 138 IV 29 consid. 5.5; voir également: JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 30).
3.2.1
La jonction peut ainsi être ordonnée lorsqu'une même victime a été l'objet d'infractions commises par plusieurs auteurs agissant indépendamment les uns des autres (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 30; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 30). Une étroite connexité entre différentes infractions plaide également pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP (ATF 138 IV 29 consid. 5.5; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016 consid. 1.2.3).
3.2.2
L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Au vu des inconvénients sérieux qu'elle entraîne pour les droits procéduraux des parties (pour une énumération: arrêt du Tribunal fédéral 1B_553/2018 du 20 février 2019 consid. 2.3.), une disjonction ne doit être admise qu'à des conditions restrictives. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Elle doit ainsi rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, P/13819/2020 - 7/11 d'autre part. Plus la procédure est avancée, plus l'art. 30 CPP doit être appliqué avec réserve (JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 30).
Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes en application du principe de l'équité du procès garanti à l'article 6 § 1 CEDH (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 3 ad art. 30). De même, une disjonction ne saurait être prononcée pour des motifs de commodité (Ibid, n. 4 ad art. 30; JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 30).
3.3
En l'espèce, au vu des principes sus-rappelés, le recourant ne saurait être suivi. Il existe bel et bien une connexité des faits entre les deux causes justifiant qu'elles soient traitées conjointement, ce qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu en adressant sa seconde plainte directement au Procureur en charge de son dossier et en précisant expressément à cette occasion qu'elle était "connexe" à sa première plainte. Les deux plaintes ont été déposées par le recourant à la suite de l'enquête administrative menée contre lui; il reproche à tous les prévenus d'avoir tenu des propos mensongers ayant alimenté la plainte de F______ et/ou les soupçons de harcèlement sexuel contre lui.
Le recourant n'a de surcroît pas contesté la jonction des procédures, intervenue après l'audition de D______ et la production de l'intégralité des messages litigieux, admettant ainsi que des raisons objectives la motivaient.
Dans la mesure où seulement des faits purement procéduraux se sont déroulés depuis, rien ne justifie une disjonction de la procédure. Le recourant tente en vain de se raccrocher à ses droits de la personnalité et à la protection de sa sphère privée qu'il a pourtant lui-même largement dévoilée dans sa plainte, en citant notamment les réponses de son interlocutrice et en mettant même à disposition du Ministère public son téléphone portable pour l'éventuelle extraction de tous les messages litigieux. L'ajout subséquent au dossier de ses propres réponses n'est ainsi pas de nature à constituer une raison objective justifiant une disjonction, au sens de l'art. 30 CP, laquelle doit rester l'exception, et ce d'autant plus si le recourant n'a, selon ses dires, rien à se reprocher. Celui-ci était par ailleurs prêt à laisser les prévenus prendre connaissance de l'échange litigieux tant et aussi longtemps que la procédure serait traitée sur pièces, étant rappelé que le Ministère public a agendé une audience de confrontation uniquement en raison de ses propres réquisitions de preuve. Les prévenus auraient ainsi eu dans tous les cas accès au dossier et, partant, à des éléments propres à sa sphère intime.
Quoi qu'il en soit, l'éventuel accès par une partie à des faits visant D______ n'étant pas l'objet de la décision querellée – les conditions d'accès étant régies par des
P/13819/2020
- 8/11 -
normes spécifiques distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1, 108 et 149 CPP) –, la Chambre de céans n'a pas à s'en saisir ici (ACPR/231/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3; ACPR/903/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4).
La demande du recourant semble ainsi répondre à un motif de tactique de défense et n'a pour but que de se procurer un avantage procédural, dès lors qu'il n'a pas réagi lorsqu'il pensait pouvoir tirer un argument des messages litigieux. Leur contenu aurait en effet dû, selon lui, permettre de constater la vraisemblance de l'infraction reprochée, raison pour laquelle il ne s'était pas opposé à la jonction des procédures.
Aucun élément objectif ne milite pour que les procédures soient poursuivies séparément, d'autant que le Ministère public a démontré, en avisant les parties de la prochaine clôture de l'instruction du 21 octobre 2021, qu'elles étaient toutes deux en l'état d'être jugées. Partant, même sous l'angle de la célérité, la décision de l'autorité précitée n'apparaît pas critiquable, étant rappelé que l'art. 30 CPP doit être appliqué avec réserve.
Partant, le refus de disjoindre la procédure apparaît justifié, tant sous l'angle de l'unité de la procédure prévue à l'art. 29 al. 1 CPP que des principes découlant de l'art. 30 CPP.
4.
Le recours sera donc rejeté.
5.
Le recourant, partie plaignante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
6.
Conformément à l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Ces prétentions sont régies par les art. 429 à 434 CPP. En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.1). L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205).
6.1
D______, prévenue, a sollicité des dépens, sans pour autant les chiffrer, ni les documenter. Une indemnisation fixée ex aequo et bono de CHF 400.- apparaît adéquate pour une analyse de quatre pages, comprenant une page de conclusions.
6.2
Faute d'avoir chiffré ou justifié sa prétention, B______, prévenue, se verra aussi allouer une indemnité fixée ex aequo et bono de CHF 200.-, celle-ci apparaissant suffisante pour un développement d'une page et demi sur la question litigieuse.
P/13819/2020
- 9/11 -
6.3
C______, qui n'a ni chiffré, ni justifié ses prétentions, a agi en personne. Il n'y a donc pas lieu de lui octroyer une indemnité à ce titre.
6.4
Les indemnités allouées par la présente décision seront mises à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 p. 53 s.), étant précisé que la TVA n'est due sur aucune de celles-ci en raison des domiciles à l'étranger des prévenus (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346).
*****
P/13819/2020
- 10/11 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours, dans la mesure où il porte sur la décision rendue le 2 décembre 2021 par le Ministère public.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 700.-.
Alloue à D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 400.- pour ses frais de défense dans la procédure de recours.
Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 200.- pour ses frais de défense dans la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), à D______, B______ et à C______ (soit pour les deux premières citées leur avocat respectif), ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant:
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier: Le président:
Xavier VALDES Christian COQUOZ
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13819/2020
- 11/11 -
P/13819/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 40.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 585.00
- CHF
Total CHF 700.00
P/13819/2020