ACPR/205/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
23 mars 2022Français21 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/13819/2020 ACPR/205/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 mars 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Nicolas CAPT, avocat, cours des Bastions 15, Avoc...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/13819/2020 ACPR/205/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 23 mars 2022
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Nicolas CAPT, avocat, cours des Bastions 15, Avocats Sàrl, case postale 519, 1211 Genève 12,
recourant,
contre la décision rendue par le Ministère public le 15 décembre 2021
et
B______, domiciliée ______, France, comparant par Me Charles PIGUET, avocat, LBG Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1,
C______, domicilié ______, France, comparant en personne,
D______, domiciliée ______, France, comparant par Me Myriam FEHR-ALAOUI, avocate, Etude Python, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT:
A. a. Par acte expédié le 16 décembre 2021, A______ recourt notamment contre la décision du 15 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de limiter l'accès à la procédure à certains prévenus et de prendre des mesures de protection en sa faveur.
À titre provisionnel, le recourant demande que l'accès au pan du dossier concernant D______ soit interdit aux autres prévenus, jusqu'à droit connu sur le fond.
Au fond, il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il interdise aux autres prévenus l'accès au pan du dossier concernant D______, confronte les parties de manière séparée – B______, E______, C______ et lui-même, d'une part, et D______ et lui-même, d'autre part – et auditionne les témoins F______ et H______, hors la présence de D______, conformément à l'art. 149 al. 1 et 2 let. b et e CPP.
b. Par ordonnance du 21 décembre 2021 (OCPR/66/2021), la Direction de la procédure a fait droit aux mesures provisionnelles, en les limitant aux contenus des messages (sms) visés et désignés par le recourant dans l'acte de recours.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a.a. Le 15 juillet 2020, l'Université de G______ a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A______, professeur associé, à la suite d'une plainte formée, le 2 précédent, par H______, en sa qualité d'étudiante et de doctorante, contre l'intéressé, notamment pour harcèlement sexuel.
a.b. Dans sa plainte, H______ fait état de propos tenus par certains collaborateurs de l'Université de G______ au sujet du comportement de A______, soit par C______, maître-assistant, E______, conseillère aux études, et B______, professeure et doyenne. Celle-ci lui aurait aussi confié, lors d'un entretien en présence de F______, qu'il existait une potentielle "troisième" victime des actes du concerné.
a.c. Dans le cadre de l'enquête administrative, D______, maître-assistante à l'Université de G______, a été entendue en qualité de témoin sur les faits reprochés à A______.
b. Le 31 juillet 2020, ayant pris connaissance de la plainte de H______, A______ a déposé plainte pénale contre E______, B______ et C______ pour diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP), en sus d'une violation du secret de fonction pour les deux premières citées (art. 320 CP).
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Le Ministère public a ouvert une procédure, sous la référence P/13819/2020, et transmis le dossier à la police pour audition des prévenus.
c. Le 21 septembre 2020, A______ a déposé plainte contre D______ pour faux témoignage (art. 307 CP) commis dans le cadre de la procédure administrative. Il lui reproche en substance d'avoir menti au sujet de messages à connotation sexuelle échangés entre eux, et reproduit, à l'appui de sa plainte, les réponses de D______ à l'enquêtrice.
A______ a adressé sa plainte directement au Procureur en charge de la précédente procédure, précisant qu'"une plainte, connexe à la présente, a été déposée et est traitée par votre cabinet, sous référence P/13819/2020" et soulignant, dans son écrit, que "la plainte de Madame H______ faisait référence à une personne, plus tard identifiée comme étant Madame D______, qui se serait prétendument plainte d'un comportement inadéquat de [s]a part".
Le Ministère public a ouvert une procédure, sous la référence P/1______/2020, à l'encontre de D______.
d. Lors de son audition à la police du 13 octobre 2020, D______ a contesté les faits et produit l'intégralité des messages échangés en juillet 2016 avec A______.
e. Par ordonnance du 1er décembre 2020, vu la connexité des faits et par économie de procédure, le Ministère public a joint les procédures pénales P/1______/2020 et P/13819/2020, sous ce dernier numéro, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours.
f. Par mandats d'actes d'enquête du 2 juillet 2021 et compte tenu de son ordonnance d'ouverture d'instruction à l'encontre des quatre prévenus, le Ministère public a chargé la police d'entendre H______ et F______, lesquelles ont été auditionnées les 11, respectivement 13 août 2021.
g. Le 25 novembre 2021, après avoir sollicité des réquisitions de preuve à la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction, informant les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue, A______ a requis la disjonction du volet de la procédure concernant D______ et sollicité, dans l'intervalle, la mise en place de mesures de protection, conformément à l'art. 149 CPP, compte tenu des audiences agendées fin janvier 2022 par le Ministère public, auxquelles l'ensemble des prévenus étaient cités, en sus des deux témoins.
h. En raison du refus du Ministère public de disjoindre la procédure, A______ a requis, par plis des 7 et 15 décembre 2021, les mesures suivantes: l'interdiction aux autres prévenus d'accéder au pan du dossier concernant D______, la confrontation des parties de manière séparée [telle que reprise dans les conclusions de son recours]
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et l'audition des témoins F______ et H______, hors la présence de D______, conformément à l'art. 149 al. 1 et 2 let. b et e CPP.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève que les demandes formulées par le recourant avaient pour unique but de contourner le refus de disjoindre les procédures concernées. L'accès à la procédure par l'ensemble des prévenus, ainsi que leur participation aux audiences à venir n'étaient dans tous les cas pas de nature à exposer le recourant à un inconvénient grave, tel que décrit par la jurisprudence. Il ressortait de l'audition de D______ du 13 octobre 2020 que celle-ci s'était entretenue avec H______ de la teneur des échanges qu'elle avait eus avec le recourant; elle avait de surcroît d'ores et déjà communiqué ces informations à B______ et à F______. Une éventuelle atteinte à la personnalité, si elle devait se réaliser, aurait ainsi déjà été consommée. Le caractère actuel du danger, imposé par l'art. 149 CPP, n'était donc pas réalisé. Par ailleurs, au vu de la nature des infractions reprochées, le caractère concret du danger faisait défaut puisqu'on ne voyait pas comment l'accès à l'ensemble du dossier par les prévenus pouvait être constitutif d'une atteinte à la personnalité du recourant, si celui-ci n'avait, selon ses dires, rien à se reprocher.
D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de l'art. 149 CPP. Il n'avait pas été établi qu'H______, B______ ou encore F______ avaient eu accès à l'échange de SMS entre lui et D______. Dès lors que ces messages revêtaient un caractère explicitement sexuel, relevant d'un jeu de séduction mutuel, ils avaient trait à leur sphère intime de sorte qu'ils ne pouvaient être divulgués à des tiers, sous peine de porter une atteinte grave à leurs droits de la personnalité, laquelle constituait un "autre inconvénient grave" au sens de l'art. 149 al. 1 CPP. Au vu de l'objet de sa plainte, il était légitimé à penser que celle-ci serait traitée uniquement sur pièces, mais dès lors que le Ministère public entendait confronter tous les protagonistes lors d'une même audience, rien ne justifiait que ceux-ci prennent connaissance de l'intégralité de cet échange ou assistent à une confrontation opposant les concernés sur ce point. Le caractère concret du danger était donc réalisé. Les mesures sollicitées permettaient ainsi d'éviter toute atteinte, sans pour autant porter préjudice aux autres parties, répondant ainsi pleinement au principe de la proportionnalité.
b. Dans ses observations, le Ministère public relève que le recourant avait fait l'objet d'une procédure administrative, notamment pour harcèlement sexuel, connue de tous les prévenus – puisqu'ils avaient été amenés à s'exprimer dans celle-ci –, que certains d'entre eux avaient recueilli les confidences de D______ – ce qui enlevait le caractère actuel du danger invoqué – et que le recourant lui-même, dans sa seconde plainte, avait détaillé quelques messages à connotation sexuelle échangés avec celleci. L'accès à la procédure, et en particulier à ces messages par l'ensemble des protagonistes, ainsi que la participation de ceux-ci aux audiences de confrontation ne constituaient, par conséquent, pas un inconvénient majeur.
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c. Invitée à se déterminer, D______ conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, au rejet du recours et à la confirmation de la décision du Ministère public. Il n'apparaissait pas que la prétendue atteinte à la sphère privée du recourant soit de nature à péjorer de manière très sensible sa vie et soit un inconvénient suffisamment grave puisqu'elle correspondait à peine à un désagrément. L'intérêt à l'établissement des faits et à la recherche de la vérité primait l'intérêt privé du recourant à éviter un tel désagrément. Le recourant avait modifié sa stratégie, prétextant que les messages échangés heurtaient sa sphère intime, uniquement lorsque les autres parties avaient eu la possibilité de demander l'accès à la procédure, soit plus d'un an après le dépôt de sa seconde plainte qui comprenait déjà des extraits de l'échange litigieux.
d. B______ conclut au rejet du recourt. Pendant plus d'un an, le recourant pensait pouvoir tirer un avantage de la production, partielle, des messages litigieux et a invoqué la protection de sa personnalité dès que D______ a produit l'intégralité de l'échange. En produisant lui-même une grande partie des messages, en relevant le caractère connexe des deux affaires au Procureur en charge de leur instruction et en s'accommodant de la jonction des causes, le recourant avait échoué à démontrer subir toute atteinte à sa personnalité. Même à considérer qu'une telle atteinte existait, les conditions de l'art. 149 CPP n'étaient pas remplies. Le recourant n'avait pas fait état d'un danger de nature à péjorer de manière très sensible sa vie et de la capacité de nuisance des "auteurs potentiels". Au vu des infractions qui lui étaient reprochées, elle avait de surcroît un intérêt à accéder à la procédure visant D______, dès lors que lesdits messages étaient susceptibles de démontrer que le recourant avait effectivement adopté un comportement assimilable à du harcèlement sexuel.
e. Quant à C______, il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, au rejet du recours et à la confirmation de "la décision de classement", reprenant en substance ses arguments invoqués au fond de la cause.
f. De son côté, E______ a renoncé à déposer des observations.
g. À teneur de sa réplique, A______ expose que, même si les autres prévenus avaient pu prendre connaissance d'une partie des messages litigieux, il ne saurait être admis que l'intégralité de ceux-ci leur soit communiquée et que leur présence soit maintenue aux audiences de confrontation, sous peine de porter une atteinte grave – qui plus est concrète – aux droits de la personnalité des personnes concernées. Il n'existait aucun intérêt dont B______ ou C______ pourraient se prévaloir pour obtenir l'accès aux pièces et participer à l'instruction visant les faits reprochés à D______.
h. La cause a été gardée à juger après transmission de la réplique aux autres parties.
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i. Le 17 janvier 2022, A______ a retiré une requête de mesures provisionnelles tendant à organiser les audiences prévues pour la fin de ce mois-là, précisant qu'elle était devenue sans objet dès lors que lesdites audiences avaient été annulées.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 149) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
À cet égard, il convient d'observer que le recours est limité à la décision rendue le
15.
décembre 2021 par le Ministère public.
3.
Le recourant reproche au Ministère public de n'avoir pris aucune mesure de limitation des droits procéduraux des autres prévenus, conformément à l'art. 149 al. 1 et 2 let. b et e CPP, alors que la prise de connaissance par ces derniers des messages à caractère sexuel, qu'il avait eus avec D______, constituait une atteinte à ses droits de la personnalité.
3.1
Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier. Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense, l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP Ce droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant luimême (cf. art. 108 et 149 al. 2 let. e CPP; ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités).
3.2
L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108,
146.
al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP) et de manière proportionnée (ATF 141 IV 220 consid. 4.4; 139 IV 25 consid. 4.2 et 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du
8.
mars 2018 consid. 1.5.1).
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3.3
L'art. 108 al. 1 let. b CPP autorise expressément les autorités pénales à restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Les intérêts privés comprennent notamment la protection de la sphère privée ou intime et peuvent donc viser les écrits personnels et de la correspondance. La présence de telles pièces au dossier présuppose que la mise en balance avec les intérêts de la poursuite pénale ait toutefois déjà été effectuée par les autorités, de sorte que leur non-communication subséquente devrait s'avérer exceptionnelle (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 6 ad art. 108). Ces exceptions doivent donc être appliquées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid 2.3), en procédant notamment à une pesée des intérêts en jeu (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 108).
3.4
L'art. 149 al. 1 CPP, qui prévaut sur la règle générale prévue à l'art. 108 al. 1 let. b CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4 ad art. 108), prévoit plus spécifiquement que, s'il y a lieu de craindre qu'une personne appelée à donner des renseignements – comme la partie plaignante (art. 178 let. a CPP) – puisse, en raison de sa participation à la procédure, être exposé à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. Dans ce cadre, elle peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties, notamment en procédant à des auditions en l'absence des parties (al. 2 let. b) ou en restreignant leur accès au dossier (al. 2 let. e).
L'inconvénient majeur doit être d'un niveau comparable au risque pour la vie et l'intégrité corporelle (P. GOLDSCHMID / T. MAURER / J. SOLLBERGER (éds), Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Berne 2008, p. 160; voir ACPR/595/2018 consid. 5.1). Les autres dangers que ceux menaçant la vie ou l'intégrité corporelle ne peuvent donc être pris en considération que s'ils représentent un cas d'exposition grave (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 12 ad art. 149).
Il y a notamment menace d'un tel inconvénient lorsque quelqu'un doit s'attendre à un dommage matériel important, par exemple la destruction au moyen d'explosifs de sa maison de vacances. Des indices sérieux d'une menace concrète sont exigés (ATF 139 IV 265 consid. 4.2 p. 267 s.). Des simples pressions psychologiques, d'éventuels désagréments sur le plan personnel ou financier, de possibles tentatives d'intimidation ou une probable réaction haineuse du prévenu à l'encontre d'un témoin entendu à charge ne sont pas suffisants. Tel pourrait en revanche être le cas du danger de perdre le droit de garde sur un enfant, la menace d'une atteinte à l'intégrité P/13819/2020 - 8/11 sexuelle, le risque d'une atteinte grave à l'avenir professionnel susceptible de provoquer un gain manqué considérable, voire une perte durable des moyens de subsistance ou la menace d'une atteinte grave à la réputation professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).
Pour ce qui est de l'honneur, il faut examiner si la réalisation du danger serait de nature à péjorer de manière très sensible la vie de la personne impliquée. Il faut prendre notamment en compte, selon les circonstances du cas d’espèce, la capacité de nuisance de l'auteur potentiel. La perspective d'un simple désagrément n'est pas suffisante. L'inconvénient grave doit être admis restrictivement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 14 ad art. 149).
3.5
En l'espèce, le recourant soutient, à tort, que la prise de connaissance par les autres prévenus des messages intimes échangés avec D______ constituerait un inconvénient grave, tel qu'admis par la jurisprudence.
Il serait, certes, touché dans sa propre considération mais cette atteinte ne serait pas de nature à péjorer de manière très sensible sa vie. Il a en effet lui-même dévoilé, dans sa seconde plainte – adressée directement au Procureur en charge de son dossier –, le contenu de certains de ces messages à connotation sexuelle, voire même la sphère privée de D______, sans pour autant s'inquiéter de la jonction des causes opérée peu après, soit en décembre 2020. Selon ses dires, il était en effet prêt à laisser les prévenus prendre connaissance de ses échanges tant et aussi longtemps que la procédure serait traitée sur pièces. Le Ministère public a pourtant agendé une audience afin d'entendre tous les protagonistes uniquement en raison des réquisitions de preuve du recourant. Par ailleurs, les précités n'ignorent pas qu'il fait l'objet d'une procédure administrative, notamment pour harcèlement sexuel, dès lors qu'ils ont été amenés à témoigner à cette occasion, certains d'entre eux ayant même recueilli les confidences de D______.
L'atteinte à la personnalité du recourant est, partant, déjà consommée et on ne voit pas en quoi la prise de connaissance de messages supplémentaires atteindrait le niveau exigé par la jurisprudence pour retenir un inconvénient grave, conformément à l'art. 149 al. 1 CPP, étant rappelé que l'inconvénient majeur doit être d'un niveau comparable à un risque pour la vie et l'intégrité corporelle. Tout au plus, le recourant ferait face à un simple désagrément, insuffisant pour la prise des mesures sollicitées. Au vu des informations déjà en leur possession, on ne voit pas non plus quelle serait la capacité de nuisance des autres prévenus s'ils avaient connaissance du reste des échanges litigieux. Le recourant n'en fait d'ailleurs aucunement état.
De surcroît, au vu des infractions reprochées – atteinte à l'honneur –, les prévenus ont un intérêt à avoir accès à l'intégralité de la procédure, compte tenu notamment des éventuelles preuves libératoires qu'ils pourraient invoquer, de sorte que l'intérêt à
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l'établissement des faits et à la recherche de la vérité doit primer l'intérêt privé du recourant. La pesée des intérêts penche ainsi en faveur des prévenus à ne pas limiter leurs droits procéduraux, car une telle restriction ne doit être appliquée qu'avec retenue.
Le recourant échoue ainsi à démontrer quel inconvénient grave il aurait à affronter de la part des autres prévenus si les mesures sollicitées n'étaient pas prononcées.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté.
5.
Le recourant, partie plaignante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
6.
Conformément à l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Ces prétentions sont régies par les art. 429 à 434 CPP. En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.1). L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205).
6.1
Faute d'avoir chiffré ou justifié leurs prétentions, D______ et B______, prévenues, se verront toutes d'eux allouer une indemnité fixée ex aequo et bono de CHF 250.-, celle-ci apparaissant suffisante pour un développement de deux pages, chacune, sur la question litigieuse.
6.2
C______, qui n'a ni chiffré, ni justifié ses prétentions, a agi en personne. Il n'y a donc pas lieu de lui octroyer une indemnité à ce titre.
6.3
Les indemnités allouées par la présente décision seront mises à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 p. 53 s.), étant précisé que la TVA n'est due sur aucune de celles-ci en raison des domiciles à l'étranger des prévenus (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours, dans la mesure où il porte sur la décision rendue le 15 décembre 2021 par le Ministère public.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 700.-.
Alloue à D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 250.- pour ses frais de défense dans la procédure de recours.
Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 250.- pour ses frais de défense dans la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), à D______, B______ et à C______ (soit pour les deux premières citées leur avocat respectif), ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant:
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier: Le président:
Xavier VALDES Christian COQUOZ
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/13819/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 40.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 585.00
- CHF
Total CHF 700.00
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