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Décision

ACPR/206/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

24 mars 2022Français3 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/15405/2021 ACPR/206/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 mars 2022 Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance rendue le 31...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/15405/2021 ACPR/206/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 24 mars 2022

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 31 janvier 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/3 -

Vu:

- l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale (OPMP/10560/2021) prononcée contre elle le 18 novembre 2021 par le Ministère public;

- le mandat de comparution à l'audience du 31 janvier 2022;

- l'ordonnance sur opposition (défaut), du 31 janvier 2022, par laquelle le Ministère public, au vu de l'absence non excusée de A______ à l'audience du même jour, a constaté le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale, conformément à l'art. 355 al. 2 CPP;

- la lettre datée du 14 février 2022, expédiée le lendemain par A______ au Ministère public, qui l'a transmise le 3 mars 2022 à la Chambre de céans;

- la lettre ultérieure de A______.

Attendu que:

- dans sa lettre du 14 février 2022, A______ expose avoir été empêchée de comparaître à l'audience pour des raisons médicales;

- par la suite, elle a fait parvenir une attestation de son médecin.

Considérant, en droit, que:

- une partie peut demander la restitution d'un délai ou d'un terme si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 et 4 CPP);

- la demande doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2);

- en l'occurrence, la lettre de la prévenue est une demande de restitution d'un terme, qui doit dès lors être traitée par le Ministère public, auquel elle était d'ailleurs adressée et à qui elle sera retournée;

- il ne sera pas prélevé de frais.

*****

P/15405/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

N’entre pas en matière sur la requête de restitution de terme formée par A______ et transmet celle-ci au Ministère public pour raison de compétence.

Laisse les frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Siégeant:

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier: Le président:

Julien CASEYS Christian COQUOZ

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/15405/2021