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Décision

ACPR/207/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

24 mars 2022Français17 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/5936/2021 ACPR/207/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 mars 2022 Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/5936/2021 ACPR/207/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 24 mars 2022

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. a. Par acte expédié le 16 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du

3 décembre 2021, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière au sujet des faits entourant le décès de son père, B______.

La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, notamment pour déterminer si d'autres cas suspects avaient été identifiés en lien avec l'administration du vaccin C______, lot n° 1______.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. À teneur du rapport de renseignements du 4 avril 2021, la police avait été appelée le 15 mars 2021 (16h00), via le 144, pour se rendre à la place 2______ où un homme avait fait un malaise. Les secouristes dépêchés sur place n'avaient pas été en mesure de le réanimer et son décès n'avait pu être que constaté à 16h15.

Le défunt avait été identifié comme étant B______, né le ______ 1948, qui sortait du centre E______ de vaccination contre le Covid-19, où il venait de recevoir sa première dose.

b. Les images de vidéo-surveillance de la place 2______ ont permis de voir B______ s'approcher d'une borne de paiement située à proximité du centre de vaccination à 15h36. Après s'être assis sur un banc et semblant avoir de la peine à respirer, il a glissé sur le sol, à 15h38, où il n'a plus bougé. À 15h41, deux agents F______ sont intervenus et ont fait appel au 144; à 15h55, les ambulanciers et médecins du SMUR ont pris le relai du massage cardiaque.

c. La police a pris contact avec le Dr G______, médecin du centre de vaccination, qui a confirmé que B______ avait reçu une première dose de vaccin quelques minutes avant de décéder, que celui-ci avait attendu les quinze minutes d'observation après injection, requis par la procédure, et avait quitté le centre en bonne forme, ne s'étant plaint d'aucune gêne ou malaise; la femme du défunt, qui a expliqué que son mari avait eu un cancer du côlon, traité plusieurs années auparavant, et qu'il vivait avec un seul poumon depuis une opération subie en 2009 à la suite d'un cancer. Hormis ce cancer, il était en pleine forme et ne s'était plaint d'aucun malaise; et A______, qui a déclaré que son père était fortement allergique à de nombreux produits médicaux, au point de devoir suspendre sa chimiothérapie car ne supportant pas les produits utilisés.

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d. Il ressort des documents au dossier que:

- le 2 février 2021, le médecin-traitant, Dr H______, avait signé en faveur de B______, une attestation de priorité à la vaccination, en raison de maladies respiratoires chroniques.

- une fiche de vaccination au nom de B______ a été établie le 15 mars 2021. L'agent d'admission était "I______" et le vaccinateur "J______". Sur cette fiche, dans la partie "Anamnèse", la réponse "NON" était barrée en face des affirmations: "Grossesse" et "Réaction grave et significative à des vaccinations précédentes". Dans la partie "Etat de santé et consentement", le vaccin "C______" était entouré, la réponse "OUI" était biffée en face de l'affirmation "Le patient consent à la vaccination" et la réponse "NON" l'était en face de "Fièvre (au moment de l'injection)" et "Maladie au moment de l'injection". Un tampon apposé sur la fiche marquait l'heure "14:12" et désignait le lot "1______";

- une "Fiche consultation médicale", sur en-tête du centre de vaccination E______, signée par le Dr G______ et datée du 15 mars 2021 (17h10), selon laquelle B______ présentait comme antécédents une pneumonectomie du poumon droit (cancer du poumon) en 2009, avec une récidive de la maladie en 2013 traitée par radiothérapie, ainsi qu'une "HTA", traitée par "Bilol", avec comme médecin-traitant le Dr H______. B______ avait quitté le centre, aux alentours de 15h30 – 15h35, en ne présentant aucune symptomatologie.

e. Le 1er mai 2021, K______, fille ainée du défunt, a adressé au Ministère public un courriel pour faire part de ses préoccupations en lien avec le décès de son père. Elle s'étonnait d'avoir dû en informer SWISSMEDIC, le centre E______ ne l'ayant pas fait. Elle avait notamment contacté une infectiologue en France qui lui avait dit: "devant ses [sic] faits que je relate on ne peut pas nier que le vaccin aurait provoqué sa mort".

f. Le 5 mai 2021, les médecins-légistes, ont rendu leur rapport d'autopsie. Elles concluent, en substance, que les données réunies ne permettaient pas d'établir la cause du décès de B______. L'hypothèse "la plus probable" était celle d'un "décès d'origine naturelle chez une personne présentant notamment une pathologie pulmonaire sévère […] et une sténose importante au niveau coronarien sur une place d'athérosclérose". Un éventuel lien de causalité entre le décès et la vaccination ne pouvait pas être établi. "L'absence d'augmentation de la tryptase […] et de signes évocateurs à l'autopsie parl[ait] en défaveur d'un choc anaphylactique".

Ledit rapport soulève encore que selon le dossier médical des Hôpitaux Universitaires de Genève, B______ n'était pas connu pour des allergies (p. 22). Selon

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son médecin-traitant, le Dr H______, il était connu pour une probable allergie au produit de contraste iodé de la clinique M______.

g. Le 7 mai 2021, SWISSMEDIC a requis du Ministère public l'envoi du rapport d'autopsie afin d'évaluer la causalité possible entre les deux évènements.

h. Le 29 septembre 2021, A______ s'est constituée partie plaignante dans la procédure.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public reprend la conclusion du rapport d'expertise pour relever que les éléments constitutifs d'aucune infraction pénale n'étaient réunis.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'hypothèse d'une origine naturelle du décès de son père faisait fi des événements précédant de peu la survenance du drame, à savoir l'injection d'une première dose du vaccin C______, en provenance du lot n° 1______. Des renseignements pris auprès de "médecins compétents", il apparaissait plutôt que la cause probable était due à un "trouble du rythme cardiaque" causé par ladite injection. Si les médecins-légistes en charge de l'autopsie n'avaient pu établir un lien de causalité entre la vaccination de son père et son décès, cela ne signifiait pas que ce lien n'existait pas. Les fabricants du vaccin C______, en particulier du lot concerné, n'avaient pas été avisés de cet évènement. Elle avait ellemême contacté des représentants de SWISSMEDIC, puis du groupe E______ et de N______; aucun n'avait été en mesure de lui apporter des informations concernant des éventuels signalements liés au lot n° 1______. En refusant d'explorer la piste de l'erreur médicale et/ou d'une défectuosité du lot de vaccins en question, le Ministère public avait commis un "déni de justice".

A______ a joint à son recours des pièces nouvelles, soit:

- un échange de courriels, entre le 11 novembre et le 2 décembre 2021, avec le Dr O______, de SWISSMEDIC. Il en ressort qu'elle avait questionné celui-ci à propos du lot n° 1______, en particulier sur d'éventuels incidents survenus en lien avec l'injection de vaccins contenus dans celui-ci. Ce à quoi le Dr O______ avait répondu que le fabricant avait examiné la qualité de ce lot, lequel présentait des résultats dans la norme;

- une lettre qu'elle avait adressée au groupe E______, sollicitant tous renseignements et/ou signalements concernant des réactions subies par d'autres patients ayant reçu une injection du vaccin C______, compris dans le lot concerné;

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- un courriel daté du 12 décembre 2021 adressé aux représentants de N______, dans lequel elle précise que l'oncologue de son père n'avait jamais été contacté par les médecins-légistes, ni par le Ministère public.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève qu'aucun élément objectif au dossier ne commandait l'ouverture d'une instruction pénale, ni concernant le processus de vaccination auquel B______ avait été soumis, ni concernant le lot dont faisait partie la dose injectée. Les arguments de A______ étaient confus, celle-ci laissant tantôt entendre que le décès de son père serait consécutif à un choc anaphylactique à la suite de la vaccination, tantôt à un empoisonnement qui trouverait son origine dans le lot N° 1______. La précitée peinait surtout à accepter les conclusions retenues dans le rapport d'autopsie, sans être en mesure d'apporter des éléments suffisants pour les contredire. Les allergies qu'elle attribuait à son père n'étaient corroborées par aucun élément et se trouvaient même réfutées par les éléments figurant dans la fiche de vaccination remplie par le vaccinateur du défunt, sur la base des informations données par celui-ci.

c. Dans sa réplique, A______ soutient que la durée de surveillance médicale postvaccination de son père ne pouvait être établie, l'heure de l'injection n'étant notée nulle part. L'origine naturelle de la mort retenue par le Ministère public tombait à faux dès lors que le décès de B______ était enregistré auprès de diverses entités répertoriant les éventuels problèmes liés à des vaccins, dont C______ AG, ainsi que la banque de données nationale de pharmacovigilance de SWISSMEDIC.

Elle produit de nouvelles pièces à ce sujet.

d. A______ a, tardivement, adressé à la Chambre de céans des observations spontanées, dont il ne sera pas tenu compte.

EN DROIT:

1.

1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et

396.

al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2.1

En vertu de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP - soit, notamment, à son conjoint et à ses descendants en ligne directe -, dans l'ordre de succession. Les bénéficiaires du transfert de ces droits peuvent, conséquemment, agir sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (ATF 146 IV 76 consid. 2.2).

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1.2.2

En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est la fille de feu B______; les droits de procédure de ce dernier lui ayant été transférés, elle est donc légitimée à recourir. Pour le surplus, la recourante dispose d'un intérêt juridique protégé à recourir contre l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP), sous l'angle d'un éventuel homicide par négligence (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2.2. et 2.3 p. 79 s.)

Le recours est donc recevable.

2.

Les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, la jurisprudence admettant leur production en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015, consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1).

3.

À la lecture des écritures de la recourante, l'on comprend que son grief d'un "déni de justice" se confond en réalité avec la constatation du refus d'entrée en matière, jugée à tout le moins prématurée.

3.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et

2.

al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments P/5936/2021 - 7/9 susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

3.2

En l'espèce, le rapport d'autopsie conclut à l'impossibilité d'établir la cause réelle du décès de B______. Si l'hypothèse d'une origine naturelle revêt certes un poids particulier, à teneur de l'autopsie, elle conserve en l'état son statut de conjecture faute d'être établie. Une incertitude factuelle affecte ainsi l'élément central de la procédure, laquelle pourrait impliquer des infractions graves. Dans ces circonstances, le choix du Ministère public de se rallier d'emblée à l'avis des médecins-légistes, dont les conclusions sur la cause de la mort ne permettent pourtant pas de comprendre celleci, semble prématuré, d'autres pistes devant être exploitées.

Selon les données de SWISSMEDIC au sujet des effets indésirables présumés des vaccins contre le COVID-19, cent nonante-neuf personnes vaccinées sont décédées, entre le 1er janvier 2021 et le 8 février 2022, après un laps de temps plus ou moins long (rapport au 11 février 2022; consultable sur le site: www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19vaccines-safety-update-12.html). Le rapport indique qu'une analyse approfondie montrait que des "causes plus probables" que la vaccination étaient susceptibles d'expliquer la mort, malgré une association temporelle avec l'injection.

La proximité temporelle entre la vaccination de B______ et son décès est indéniable. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si SWISSMEDIC a enregistré l'évènement dans sa base de données de pharmacovigilance et a sollicité le rapport d'autopsie pour procéder à l'examen du cas. Il est ainsi surprenant que les implications de l'examen effectué par SWISSMEDIC, ainsi que ses propres conclusions sur l'évènement, n'aient pas été sollicités par le Ministère public. Il est également surprenant que C______ AG n'ait pas été interrogé sur la survenance de décès à la suite de l'injection de son vaccin, et en particulier de cette dose.

En outre, l'absence de toute investigation au sujet du lot n° 1______ ne permet pas d'exclure une défectuosité des vaccins qu'il contenait. Si aucun incident n'a été détecté au centre E______ ou sur d'autres sites ayant utilisé des doses en provenance de ce lot, cela ne ressort pas du dossier et le spectre large des symptômes et réactions susceptibles de survenir ne permet pas d'affirmer que la situation aurait été, cas échéant, rendue publique. Seuls des renseignements clairs pris auprès des exploitants du centre en question auraient permis de lever ces doutes, ce qui n'a pas été fait.

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De plus, le déroulement de la prise en charge du défunt, entre son arrivée au centre de vaccination et sa sortie, n'a pas été établi à satisfaction. La fiche médicale remplie, après le décès, par le Dr G______ et ses déclarations orales à la police n'apparaissent pas déterminantes, celui-ci n'ayant ni accueilli, ni vacciné B______ et faute de savoir sur quelle base ladite fiche a été complétée. En l'état, il ne peut même pas être retenu que le premier ait rencontré le second lors de son passage au centre. Dès lors, la gravité du résultat, soit le décès d'une personne, appelait une vérification approfondie du déroulement de la vaccination du défunt, ce qui pouvait être fait par l'identification – aisée – et l'audition des personnes intervenues auprès du défunt le jour en question, en particulier le vaccinateur "J______", dont la fiche de vaccination laisse perplexe au vu des réponses indiquées.

Enfin, le dossier médical et les instructions du médecin-traitant et de l'oncologue du défunt n'ont pas été requis alors même qu'ils auraient permis de déterminer l'état de santé de celui-ci et les risques présentés pour justifier ou déconseiller la vaccination.

À défaut de l'avoir fait, ou plus généralement, en n'entreprenant aucun acte d'enquête visant à déterminer la cause réelle de la mort, le Ministère public n'était pas en mesure d'exclure totalement l'existence d'un lien – plus ou moins direct – de causalité entre la vaccination et le décès de B______, étant rappelé que le rapport d'autopsie retient seulement ledit lien comme non établi, la cause du décès ne l'étant pas non plus.

4.

Partant, le recours est admis et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

5.

L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

6.

La recourante, partie plaignante agissant en personne, n'a pas demandé d'indemnité, de sorte qu'il ne lui en sera pas allouée (art. 433 al. 2 cum 436 al. 1 CPP).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Admet le recours.

Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 décembre 2021 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Ordonne la restitution des sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant:

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière: Le président:

Olivia SOBRINO Christian COQUOZ

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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