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Décision

ACPR/208/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

20 mars 2024Français9 min

Source ge.ch

Considérants

128.

al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 56 et ss. CPP);  prévenu dans le cadre de la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP);  selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. d);  conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, soit dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités);  en l'espèce, la demande de récusation a été formée le 16 février 2024. Formellement prévenu le 29 août 2019 à la suite de la plainte déposée contre lui par D______, le requérant s'est vu rappeler ces charges par C______ au début de l'audience du

22.

novembre 2022. Dans ces circonstances, il n'avait pu que constater que la Procureure qui instruisait la procédure portait le même nom de famille que l'une des parties plaignantes, étant précisé qu'il n'a, à aucun moment, interpellé ladite Procureure sur ce point – ni son conseil d'ailleurs –;  intervenue plus d'une année après la connaissance d'un motif de récusation, la demande de récusation est ainsi tardive, partant irrecevable;

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- 4/6 PS/21/2024  ladite demande serait en tout état infondée dès lors que la Procureure concernée n'a aucun lien de parenté, au sens de l'art. 56 let. d CPP, avec le plaignant;  en tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 500.-, y compris un émolument de décision. * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PS/21/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable la requête de récusation contre la Procureure C______. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, à la citée et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/6 PS/21/2024  ladite demande serait en tout état infondée dès lors que la Procureure concernée n'a aucun lien de parenté, au sens de l'art. 56 let. d CPP, avec le plaignant;  en tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 500.-, y compris un émolument de décision. * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PS/21/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable la requête de récusation contre la Procureure C______. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, à la citée et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 PS/21/2024 PS/21/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 415.00 Total CHF 500.00 -- 6 of 6 --